Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 juin et 22 octobre 2001, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SECOURS DU DENAISIS, dont le siège est ..., (Nord), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SECOURS DU DENAISIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 avril 2001 de la commission nationale chargée de régler la situation des personnels et des biens transférés aux services départementaux d'incendie et de secours ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-17, L. 1424-19, L. 1424-22 et R. 1424-25 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SECOURS DU DENAISIS et de la SCP Monod, Colin, avocat du service départemental d'incendie et de secours du Nord,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 1424-25 du code général des collectivités territoriales la proposition établie par la commission nationale chargée de régler la situation des personnels et des biens transférés aux services départementaux d'incendie et de secours est transmise par le préfet à la commune concernée qui peut formuler par écrit toutes observations dans un délai de deux mois à compter de cette transmission ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur que le préfet du Nord n'a pas transmis au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SECOURS DU DENAISIS une proposition de dégrèvement établie par la commission nationale ; que par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant, au surplus, qu'en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales une convention, conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale et le service départemental d'incendie et de secours règle les modalités de la mise à disposition, à titre gratuit, des biens affectés au fonctionnement des services d'incendie et de secours et nécessaires au fonctionnement du service départemental ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa en ce qui concerne les emprunts, le service départemental d'incendie et de secours succède à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au département dans leurs droits et obligations. A ce titre, il leur est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l'aménagement, le fonctionnement, l'entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services" et qu'aux termes du cinquième alinéa du même article : "La convention mentionnée au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquelles est assurée la prise en charge du remboursement des emprunts contractés au titre des biens mis à disposition" ; que l'article L. 1424-22 du même code institue une commission nationale chargée, à défaut de signature de cette convention, de régler, sur saisine du préfet, la situation des biens transférés ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours dont elles sont issues, que, en l'absence d'accord entre les parties, il appartient à la commission nationale de fixer la partie du remboursement des emprunts contractés par la collectivité locale ou l'établissement public antérieurement compétent qui doit être prise en charge par le service départemental d'incendie et de secours ; qu'en conséquence, ce dernier ne peut être affranchi de toute participation à ce remboursement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée en date du 10 avril 2001, la commission nationale chargée de régler la situation des personnels et des biens transférés aux services départementaux d'incendie et de secours, saisie par le préfet du Nord, a mis à disposition du service départemental d'incendie et de secours du Nord le centre de secours principal de Denain et a laissé à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SECOURS DU DENAISIS la charge intégrale du remboursement des emprunts qu'il avait antérieurement souscrits pour la construction de ce centre ; qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à soutenir que la commission nationale a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 avril 2001 ;
Sur les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SECOURS DU DENAISIS et du service départemental d'incendie et de secours du Nord tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SECOURS DU DENAISIS une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SECOURS DU DENAISIS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser au service départemental d'incendie et de secours du Nord la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission nationale chargée de régler la situation des personnels et des biens transférés aux services départementaux d'incendie et de secours en date du 10 avril 2001 relative au transfert des personnels et des biens du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SECOURS DU DENAISIS est annulée.
Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SECOURS DU DENAISIS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours du Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SECOURS DU DENAISIS et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.