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23/07/2024 | FRANCE | N°470474

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 23 juillet 2024, 470474


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sous le numéro 2101269, d'annuler la décision implicite, née du silence gardé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine sur son recours administratif préalable formé par courrier du 5 juin 2020, par laquelle ce dernier a confirmé la décision de fin de droits au revenu de solidarité active prise le 25 février 2020 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de le rétablir dans

ses droits au revenu de solidarité active ou, à titre subsidiaire, de réex...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sous le numéro 2101269, d'annuler la décision implicite, née du silence gardé par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine sur son recours administratif préalable formé par courrier du 5 juin 2020, par laquelle ce dernier a confirmé la décision de fin de droits au revenu de solidarité active prise le 25 février 2020 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, sous le numéro 2205954, de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et de 5 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété, qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de cette décision. Par un jugement n°s 2101269, 2205954 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 janvier, 16 avril et 18 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Poupet, Kacenelenbogen, son avocat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet, Kacenelenbogen, avocat de M. B..., et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département des Hauts-de-Seine ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après que M. B... ne s'est pas présenté à deux rendez-vous fixés par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine pour un contrôle de sa situation, le directeur de cette caisse a, par une décision du 16 novembre 2019, suspendu le versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité dont il bénéficiait depuis le 20 janvier 2011. Il a ensuite, par deux décisions du 25 février 2020, mis fin aux droits de M. B... à ces prestations. Par une décision implicite, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire de M. B..., la décision de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine mettant fin au versement du revenu de solidarité active. M. B... n'a, en revanche, pas formé le recours administratif préalable obligatoire prévu, pour toute décision relative à la prime d'activité, par l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Par un courrier du 14 janvier 2022, M. B... a saisi le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de cette décision mettant fin au versement du revenu de solidarité active. Par un jugement du 12 octobre 2022 contre lequel M. B... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes de M. B..., tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine confirmant la décision de fin de droits au revenu de solidarité active prise le 25 février 2020 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et, d'autre part, à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et 5 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété.

Sur le cadre juridique :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (...) ". Il résulte des articles L. 262-10 et L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles que le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits, notamment, aux prestations sociales que ces dispositions mentionnent et que, lorsque les démarches nécessaires à cette fin sont engagées, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, qui assiste le demandeur dans ces démarches, sert ce revenu à titre d'avance en étant subrogé, pour le compte du département, dans les droits du demandeur à l'égard des organismes sociaux. L'article R. 262-35 du même code précise que : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies (...) ". Le premier alinéa de l'article L. 262-46 du même code prévoit que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ".

3. D'autre part, l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / (...) 4° (...) lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-38 de ce code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active (...) ". L'article R. 262-37 du même code dispose que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / (...) 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38 (...) ", c'est-à-dire pour une durée qui peut aller d'un à quatre mois. Il résulte en outre de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles, que la non-présentation à l'organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d'ouverture des droits entraîne la suspension " du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ".

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l'organisme chargé du versement de l'allocation de s'assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d'ouverture des droits et de déterminer le montant de l'allocation due le cas échéant.

5. Il en résulte également que l'organisme chargé du service de la prestation peut, en l'absence de production des pièces justificatives demandées, suspendre le versement de la prestation en application de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ou, s'il constate son empêchement à procéder pour ce motif aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, du 4° de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article.

6. Il résulte enfin des articles L. 262-38 et R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, cités au point 3, que, dans le cas où la suspension a été prononcée sur le fondement de l'article L. 262-37 de ce code, le président du conseil départemental est en droit de procéder à la radiation de l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu'il a fixée.

Sur le jugement, en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la demande de M. B... se rapportant à la décision de fin de droits au revenu de solidarité active :

7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier d'une attestation de paiement du 18 juillet 2021, que le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a rétabli rétroactivement les droits de M. B... au revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2019, date depuis laquelle il ne bénéficiait plus du versement de cette allocation. En se prononçant sur les conclusions de M. B..., sans avoir préalablement fait droit à l'exception de non-lieu à statuer opposée par le département des Hauts-de-Seine, alors que ce non-lieu à statuer ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, le tribunal a commis une erreur de droit. Par suite, M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il se prononce sur les conclusions de sa demande se rapportant à la décision implicite du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine confirmant la décision de fin de droits au revenu de solidarité active prise le 25 février 2020 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.

8. Aucune question ne reste à juger. Il n'y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative dans la mesure de la cassation prononcée, ni de renvoyer l'affaire dans la même mesure au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur le jugement, en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'engagement de la responsabilité du département des Hauts-de-Seine :

9. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin aux droits de M. B... au revenu de solidarité active au motif qu'il ne s'était pas présenté à deux rendez-vous, faisant ainsi obstacle au contrôle de sa situation. Pour écarter le moyen tiré par M. B..., pour faire valoir que la décision du président du conseil départemental était illégale et donc fautive, de ce qu'il n'avait pas été convoqué à ces entretiens, le tribunal administratif a relevé que le requérant n'avait pas respecté son obligation, résultant des dispositions de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, de déclaration de tout changement de résidence ou de situation. Si, contrairement à ce qu'énonce le jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait par ailleurs reçu les convocations à ces entretiens, cette erreur est ainsi demeurée sans incidence sur le bien-fondé du raisonnement suivi.

10. Si M. B... soutient également, d'une part, que le tribunal aurait commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, d'autre part, qu'il aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles en jugeant qu'il pouvait être mis fin à ses droits au revenu de solidarité active au motif qu'il ne s'était pas présenté aux rendez-vous auxquels il avait été convoqué, ensuite, qu'il aurait dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la décision en litige était une décision de suspension de ses droits et non une décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active et, enfin, qu'il aurait insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en rejetant sa demande sans vérifier qu'il ne remplissait plus les conditions fixées par le code de l'action sociale et des familles pour bénéficier du revenu de solidarité active, ces moyens, nouveaux en cassation à l'appui de ses conclusions indemnitaires, sont inopérants.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il se prononce sur les conclusions de sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité du département des Hauts-de-Seine.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 12 octobre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la demande de M. B... se rapportant à la décision implicite du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine confirmant la décision de fin de droits au revenu de solidarité active.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au département des Hauts-de-Seine.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 juin 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 23 juillet 2024.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Isabelle Tison

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 470474
Date de la décision : 23/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2024, n° 470474
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Tison
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SCP POUPET & KACENELENBOGEN ; SCP PIWNICA & MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:470474.20240723
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