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13/02/2019 | FRANCE | N°421121

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 13 février 2019, 421121


Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le jardin de Mahonia " et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juin 2017 par lequel le maire d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) a accordé à la SCI Aix Ravanas un permis de construire en vue de la construction de deux immeubles de 50 logements collectifs ainsi que les décisions implicites de rejet nées du silence conservé par le maire sur leurs demandes de retrait de cet arrêté, datées respectivement du 8 août et du 9 ao

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Par une ordonnance n° 1710026 du 22 mars 2018, le président ...

Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le jardin de Mahonia " et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juin 2017 par lequel le maire d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) a accordé à la SCI Aix Ravanas un permis de construire en vue de la construction de deux immeubles de 50 logements collectifs ainsi que les décisions implicites de rejet nées du silence conservé par le maire sur leurs demandes de retrait de cet arrêté, datées respectivement du 8 août et du 9 août 2017.

Par une ordonnance n° 1710026 du 22 mars 2018, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette requête comme manifestement irrecevable au regard de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Par une ordonnance n° 18MA01534 du 25 mai 2018, enregistrée le 31 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 avril 2018 au greffe de cette cour, présenté par le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le jardin de Mahonia " et MmeA.... Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 4 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le jardin de Mahonia " et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 2018 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence et de la SCI Aix Ravanas la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fanélie Ducloz, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le jardin de Mahonia et autre, à Me Haas, avocat de la commune d'Aix-en-Provence et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la SCI Aix Ravanas.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une ordonnance du 22 mars 2018, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme manifestement irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le jardin de Mahonia " et autre tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2017 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a accordé à la SCI Aix Ravanas un permis de construire, au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les requérants avaient notifié à cette société leur recours, en méconnaissance des exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le jardin de Mahonia " et autre se pourvoient en cassation contre cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. "

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il comportait les justificatifs de la notification à la SCI Aix Ravanas du recours du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le jardin de Mahonia " et autre. Par suite, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le jardin de Mahonia " et autre sont fondés à soutenir que, pour rejeter leur demande comme irrecevable le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a dénaturé les pièces du dossier.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'ordonnance du 22 mars 2018 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille doit être annulée.

5. La SCI Aix Ravanas et la commune d'Aix-en-Provence verseront chacune la somme globale de 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence " Le jardin de Mahonia " et à Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le jardin de Mahonia " et MmeA..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser une somme à la commune d'Aix-en-Provence.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 22 mars 2018 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : La SCI Aix Ravanas et la commune d'Aix-en-Provence verseront chacune la somme globale de 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence " Le jardin de Mahonia " et à MmeA....

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence " Le jardin de Mahonia ", premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la commune d'Aix-en-Provence et à la SCI Aix Ravanas.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 421121
Date de la décision : 13/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2019, n° 421121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fanélie Ducloz
Rapporteur public ?: Mme Julie Burguburu
Avocat(s) : SCP POULET, ODENT ; HAAS ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:421121.20190213
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