1°) Vu, sous le n° 351174, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 9 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, ayant son siège 34 rue du commandant Mouchotte, 75014, Paris ; la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1110832/9 du 8 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sur la demande de M. Francis A, lui a ordonné ainsi qu'à Réseau Ferré de France, de réaliser des travaux provisoires confortatifs propres à stabiliser le talus situé sur le terrain voisin de l'immeuble appartenant à M. A, situé 123 rue Didot à Paris (75014) ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) Vu, sous le n° 351186, le pourvoi, enregistré le 25 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour RESEAU FERRE DE FRANCE, ayant son siège 92 avenue de France, 75648 Paris cedex 13 ; RESEAU FERRE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1110832/9 du 8 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sur la demande de M. Francis A, lui a ordonné ainsi qu'à la Société Nationale des Chemins de Fer français, de réaliser des travaux provisoires confortatifs propres à stabiliser le talus situé sur le terrain voisin de l'immeuble appartenant à M. A, situé 123 rue Didot à Paris (75014) ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de première instance ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;
Vu le décret n° 97-444 du 1997 du 5 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat du RESEAU FERRE DE FRANCE,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et à la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat du RESEAU FERRE DE FRANCE ;
Considérant que les pourvois de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS et de RESEAU FERRE DE FRANCE sont dirigés contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A est propriétaire d'un immeuble au 123 rue Didot à Paris 14ème, situé en surplomb d'une voie ferrée non exploitée, dite de " la petite ceinture " ; que des désordres affectent la cour de cet immeuble ainsi que le mur de soutènement qui le sépare du talus bordant la voie ; qu'imputant ces désordres à un affaissement du talus, le gérant de l'immeuble a demandé à plusieurs reprises depuis 2007 à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS de constater les désordres et de déterminer les mesures de nature à y mettre fin ; que ces demandes étant demeurées sans suite, M. A a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant, à titre principal, à imposer à RESEAU FERRE DE FRANCE et à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS d'effectuer des travaux de confortement et de mise en sécurité du talus et, à titre subsidiaire, à ordonner une expertise afin, notamment, de déterminer l'origine des désordres et les mesures propres à y mettre fin ; que le juge des référés, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté en défense que les dommages allégués étaient imputables à des travaux publics ou à un ouvrage public, a fait droit à la demande principale par une ordonnance du 8 juillet 2011 contre laquelle RESEAU FERRE DE FRANCE et la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS se pourvoient en cassation ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence" ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prendre les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe les parties sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge saisi sur le fondement de l'article L.521-3 , s'il n'est pas tenu de compléter l'instruction écrite par la tenue d'une audience, doit s'assurer du caractère contradictoire de la procédure, selon des modalités adaptées à l'urgence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le tribunal administratif de Paris a notifié le 4 juillet 2011 à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS et à RESEAU FERRE DE FRANCE un mémoire en réplique présenté pour M. A ; que chacun des défendeurs était invité dans l'acte de notification de ce mémoire, " afin de ne pas retarder la mise en état d'être jugé du dossier (...), à produire [ses] observations aussi rapidement que possible " ; que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS a produit un mémoire en réplique le 11 juillet suivant, soit trois jours après que, sans tenir d'audience, le juge des référés eut rendu, le 8 juillet, l'ordonnance attaquée ;
Considérant que les exigences de la contradiction ont été méconnues dès lors que, d'une part, l'indication portée dans l'acte de notification du mémoire en réplique ne permettait pas aux défendeurs, en l'absence de date déterminée, de connaître le délai dans lequel ils étaient autorisés à produire leurs observations et que, d'autre part, en l'absence d'audience, ils n'ont pas été mis en mesure d'exposer éventuellement celles-ci avant que le juge ne statue ; qu'il suit de là que, l'ordonnance attaquée, rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être annulée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 2011 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS et M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, à RESEAU FERRE DE FRANCE et à M. Francis A.