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05/08/2010 | FRANCE | N°08NC00573

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 août 2010, 08NC00573


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 15 avril 2008 ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405617 en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a déclaré l'Etat responsable des préjudices subis par les Etablissements Marcel Muller et compagnie du fait des interdictions de commercialisation du thymus de bovins ;

2°) de rejeter la demande présentée par les Etablissements Marcel Muller et compagnie devant le Tribunal Administratif de Strasbourg ;

Le ministre soutient que :r>
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision de la Commi...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 15 avril 2008 ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405617 en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a déclaré l'Etat responsable des préjudices subis par les Etablissements Marcel Muller et compagnie du fait des interdictions de commercialisation du thymus de bovins ;

2°) de rejeter la demande présentée par les Etablissements Marcel Muller et compagnie devant le Tribunal Administratif de Strasbourg ;

Le ministre soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision de la Commission en date du 22 juin 2000 n'ayant pas pu prendre en compte tous les éléments permettant d'apprécier le risque lié au thymus du bovin en France, l'arrêté du 10 novembre 2000 doit être regardé comme une mesure conservatoire prise au titre des clauses de sauvegarde ;

- l'arrêté du 7 novembre 2001 qui renouvelle l'interdiction de commercialisation du thymus n'est pas en contradiction avec la réglementation communautaire qui autorisait les mesures de sauvegarde ;

- la France n'a pas méconnu ses engagements communautaires en édictant des mesures de sauvegarde en application du principe de précaution ;

- seule une faute lourde aurait été de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2008, présenté pour les Etablissements Marcel Muller et compagnie, dont le siège est Abattoir municipal 7 chemin du Gaz à Haguenau (67500) par la SCP Pierre , société d'avocats qui conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 8000 € soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu enregistrée le 9 décembre 2009, la note en délibéré présentée pour les Etablissements Marcel Muller et compagnie par la SCP Pierre ;

Vu le Traité de Rome du 25 mars 1957 modifié instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;

Vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu la décision n° 2000/418/CE, du 29 juin 2000, réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 94/474/CE ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions d'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ;

- et les observations de Me Prigent, avocat des Etablissements Marcel Muller et compagnie ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en indiquant pourquoi l'interdiction de commercialisation du thymus de tous bovins ne pouvait être regardée comme une mesure de sauvegarde et était, par suite, en contradiction avec les décisions communautaires, les premiers juges ont suffisamment justifié le principe de la responsabilité pour faute de l'Etat ; que le moyen tiré par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué doit donc être écarté comme manquant en fait ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

En ce qui concerne la période antérieure au 1er juillet 2001 :

Considérant que les directives n° 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 et n° 90 /425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 susvisées harmonisent, pour l'organisation du marché agricole commun, les contrôles vétérinaires applicables aux denrées animales ; qu'aux termes -identiques- de l'article 9 de la directive du 11 décembre 1989 et de l'article 10 de la directive du 26 juin 1990 : 1. Chaque Etat membre signale immédiatement aux autres États membres et à la Commission, outre l'apparition sur son territoire des maladies prévues par la directive 82/894/CEE, l'apparition de toute zoonose, maladie ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine. L'Etat membre d'expédition met immédiatement en oeuvre les mesures de lutte ou de prévention prévues par la réglementation communautaire, et notamment la détermination des zones de protection qui y sont prévues, ou arrête toute autre mesure qu'il jugera appropriée. L'Etat membre de destination ou de transit qui, lors d'un contrôle visé à l'article 5, a constaté l'une des maladies ou causes visées au premier alinéa peut, si nécessaire, prendre des mesures de prévention prévues par la réglementation communautaire, y compris la mise en quarantaine des animaux. Dans l'attente des mesures à prendre, conformément au paragraphe 4, l'Etat membre de destination peut, pour des motifs graves de protection de la santé publique ou de la santé animale, prendre des mesures conservatoires à l'égard des exploitations, centres ou organismes concernés, ou, dans le cas d'une épizootie, à l'égard de la zone de protection prévue par la réglementation communautaire. Les mesures prises par les États membres sont communiquées sans délai à la Commission et aux autres États membres (...). 4. Dans tous les cas, la Commission procède au sein du comité vétérinaire permanent, dans les meilleurs délais, à un examen de la situation. Elle arrête, selon la procédure prévue à l'article 17, les mesures nécessaires pour les produits visés à l'article 1er et, si la situation l'exige, pour les produits d'origine ou les produits dérivés de ces produits. Elle suit l'évolution de la situation et, selon la même procédure, modifie ou abroge, en fonction de cette évolution, les décisions prises (...) ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, la commission a adopté la décision n° 2000/418/CEE du 29 juin 2000 réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles ; que selon son article 1er, cette décision s'applique à la production et à la mise sur le marché des produits d'origine animale issus de matériels d'animaux des espèces bovine, ovine ou caprine ou contenant ces matériels ; que l'article 3 de cette décision fait obligation aux États membres d'enlever et détruire, à partir du 1er octobre 2000, les matériels à risques spécifiés prévus à l'annexe I ; que figure parmi les matériels visés par cette annexe le thymus des bovins âgés de plus de six mois, au Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi qu'au Portugal, à l'exception de la région autonome des Açores ;

Considérant que pour introduire dans la réglementation interne, par arrêté ministériel du 10 novembre 2000 pris sur le fondement de l'article 3 du décret du 21 juillet 1971 susvisé, l'interdiction litigieuse de commercialisation du thymus des bovins, quel que soit leur âge et leur provenance, le ministre de l'agriculture a invoqué l'avis rendu par l'agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) et, comme il l'a fait valoir dans la note de notification de cette mesure à la Commission, la clause de sauvegarde de l'article 9 de la directive 89/662 du 11 décembre 1989 précitée ;

Considérant cependant que l'avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments recommandant, par mesure de précaution et bien qu'aucune étude n'ait jamais démontré leur infectiosité, d'exclure de la chaîne alimentaire les thymus des bovins quel que soit leur âge datait du 15 mars 2000, et était donc antérieur aux mesures communautaires définies par la décision du 29 juin 2000 en application du paragraphe 4 de l'article 9 de la directive invoquée par le ministre de l'agriculture français ; qu'en faisant valoir qu'un avis du comité interministériel sur les encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles en date du 28 février 2000 mentionnait une étude de 1999 postérieure aux avis du comité scientifique directeur visés par la Commission dans la décision du 29 juin 2000, le ministre de l'agriculture n'établit pas qu'à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris, un risque nouveau, relatif à l'infectiosité des thymus de bovins, et inconnu à la date de la décision de la Commission, serait apparu ; que la France, qui n'a pas contesté la légalité de la décision communautaire du 29 juin 2000, ne se trouvait pas en novembre 2000 dans la situation visée au paragraphe 1 de l'article 9 de la directive du 11 décembre 1989 ou 10 de la directive du 26 juin 1990 où elle pouvait, en cas d'apparition d'une zoonose ou maladie, prendre des mesures conservatoires pour des motifs graves de protection de la santé publique et dans l'attente des mesures à prendre conformément au paragraphe 4 ;

En ce qui concerne la période du 1er juillet 2001 au 30 octobre 2002 :

Considérant que selon l'article 152 (ex article 129) du Traité, l'action de la Communauté complète en matière de protection de la santé humaine les politiques nationales ; qu'en vertu du paragraphe 4 de ce même article, dans sa rédaction issue du traité d'Amsterdam en vigueur depuis le 1er mai 1999, le Conseil a reçu compétence pour adopter selon la procédure prévue à l'article 251 des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaires ayant directement pour objectif la protection de la santé publique ; qu'en application de ces dispositions, il a le 22 mai 2001 adopté le règlement CE 999/2001 susvisé fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) ; que l'article 1er de ce règlement précise qu'il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale ; que l'article 8 du même texte prévoit l'enlèvement et la destruction des matériels à risques spécifiés dont la liste figure en annexe V ; que le thymus de bovins ne fait partie de cette liste qu'en ce qui concerne les bovins âgés de plus de six mois issus des pays de catégorie 5 , c'est à dire de pays ou régions où l'incidence de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) est élevée ;

Considérant qu'en maintenant après le 1er juillet 2001 l'interdiction de commercialisation du thymus de tous les bovins, la France a ajouté aux restrictions prévues dans l'intérêt de la santé publique par la réglementation communautaire ; que le règlement du 22 mai 2001 a prévu dans son article 4 que des mesures de sauvegarde peuvent être adoptées selon les principes et dispositions de l'article 9 de la directive 89/662/CEE et de l'article 10 de la directive 90/425/CEE, ; que, toutefois, la circonstance que le France est le plus gros consommateur de ris de veau ne suffisait pas à l'autoriser à prendre des mesures spécifiques ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des avis émis par l'AFSSA les 6 novembre 2001 et 28 mars 2002 qui ne faisaient pas état d'éléments nouveaux, que le maintien après le 1er juillet 2001 de l'interdiction de commercialisation du thymus de tous bovins, le renouvellement de cette interdiction pour une période de six mois par arrêté du 7 novembre 2001 et l'autorisation de commercialisation limitée introduite par arrêté du 26 mars 2002 pourraient être considérés, comme des mesures conservatoires que l'Etat membre qui constate une nouvelle maladie ou une cause susceptible de constituer un danger grave est autorisé à prendre ; que contrairement à ce que soutient le ministre, une procédure d'infraction a été ouverte à l'encontre de la France pour non respect des dispositions communautaires relatives à la commercialisation du thymus de bovins dans les Etats membres et n'a été abandonnée qu'après communication de l'arrêté du 28 octobre 2005 qui supprimait le thymus des matériels à risques spécifiés bovins ;

Considérant que les arrêtés des 10 novembre 2000, 7 novembre 2001 et 26 mars 2002 n'étaient pas conformes aux règles communautaires ; que cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que les conditions pour que ces différents arrêtés puissent être regardés comme des mesures de sauvegarde n'étant pas remplies, le ministre de l'agriculture ne peut pas utilement faire valoir qu'il a agi au nom du principe de précaution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a déclaré l'Etat responsable des préjudices subis par la société des établissements Marcel Muller et compagnie du fait des interdictions de commercialisation du thymus de bovins ; qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la société établissements Marcel Muller et compagnie une somme de 1 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société établissements Marcel Muller et compagnie une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et à la société établissements Marcel Muller et compagnie.

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08NC00573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00573
Date de la décision : 05/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP PIERRE ABEGG - ERWANN PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-08-05;08nc00573 ?
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