La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2004 | FRANCE | N°01LY00030

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 5, 02 décembre 2004, 01LY00030


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2001, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE CLEMENCEAU, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. X... X, par la SCP d'avocats Pegaz Cevaer Y..., dont le siège est ... BP 237, Villefranche sur Saône cedex (69658) ;

La SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) CLEMENCEAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du préfet de Saône-et-Loire en date du 1er juin 1999 rejetant, au titre

de la campagne de 1997, ses demandes d'allocation de prime spéciale aux bov...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2001, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE CLEMENCEAU, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. X... X, par la SCP d'avocats Pegaz Cevaer Y..., dont le siège est ... BP 237, Villefranche sur Saône cedex (69658) ;

La SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) CLEMENCEAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du préfet de Saône-et-Loire en date du 1er juin 1999 rejetant, au titre de la campagne de 1997, ses demandes d'allocation de prime spéciale aux bovins mâles présentées les 23 septembre et 4 décembre 1997 et de prime au maintien de troupeau de vaches allaitantes, en tant que le jugement rejette ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder au versement desdites primes ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de verser la prime spéciale aux bovins mâles et la prime au maintien de troupeau de vaches allaitantes au titre de la campagne de 1997 dans le délai d'un mois, sous l'astreinte journalière de 1 000 francs ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

--------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement n° 805/68 du conseil de l'union européenne du 27 juin 1968 modifié par le règlement n° 894/96 du 29 avril 1996 ;

-----------

Classement CNIJ : 54-06-07-008

-----------

Vu les directives n° 96/22 et n° 96/23 du conseil de l'union européenne du 29 avril 1996 ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 2003-138 du 18 février 2003 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 215-9 à L. 215-11 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Desilets, avocat de la SCEA CLEMENCEAU ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'astreinte :

Considérant que le 1er juin 1999, le préfet de Saône-et-Loire a refusé d'allouer à la SCEA CLEMENCEAU la prime spéciale aux bovins mâles et la prime au maintien de troupeau de vaches allaitantes de l'année 1997 au motif que les analyses effectuées sur un échantillon de sang prélevé le 3 juillet 1997 par l'inspection vétérinaire sur la bête n° 7193310769 de son cheptel ayant révélé des traces de substances anabolisantes, l'article 4 du règlement n° 805/68 du conseil de l'union européenne du 27 juin 1968 modifié par le règlement n° 894/96 du 29 avril 1996 excluait, au titre de l'année civile de la constatation, l'utilisateur de tels produits du bénéfice des aides communautaires aux producteurs de viande bovine ; que dans un jugement du 17 octobre 2000 le Tribunal administratif de Dijon a annulé ledit refus en raison de l'absence d'organisation d'une procédure d'instruction contradictoire de la demande de prime ; qu'il a, en revanche, rejeté les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'octroyer lesdites primes au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'administration ne soit plus en mesure de provoquer les observations de la requérante sur le résultat des tests sanguins et d'y répondre utilement au cours d'une nouvelle instruction de la demande de prime ; que la SCEA CLEMENCEAU demande la réformation du jugement en tant qu'il refuse de faire droit à ses conclusions à fins d'injonction ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors codifiées au 1er alinéa de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises par l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 (...) ;

Considérant que l'annulation juridictionnelle pour illégalité externe d'une décision refusant au demandeur, à titre de sanction d'un comportement ou d'un fait dont la matérialité lui est opposée, le bénéfice d'un droit ou d'un avantage n'implique que l'administration prenne une mesure d'exécution en un sens déterminé que si elle ne peut plus assurer, dans le cadre d'une nouvelle instruction de la demande dont elle reste saisie, le respect des règles de procédure dont la méconnaissance à été sanctionnée par le juge ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que seul le résultat des analyses effectuées au mois de juillet 1997 par le laboratoire vétérinaire départemental de Saône-et-Loire et le laboratoire national de référence de Nantes, qui n'a été communiqué à l'intéressée qu'à l'occasion de l'instruction du recours qu'elle a engagé devant le Tribunal administratif de Dijon contre le refus de prime, s'oppose à l'allocation des primes communautaires dont la SCEA CLEMENCEAU demande le versement au titre de l'année 1997 ;

Considérant qu'à la date du présent arrêt les dispositions des articles 7 à 12 du décret susvisé du 18 février 2003, applicables à toutes les opérations de contrôle sanitaire des animaux d'abattage, imposent à l'administration de prélever trois échantillons sanguins dont l'un doit être remis à l'exploitant afin qu'il puisse, le cas échéant, contester les résultats de l'analyse pratiquée ; que les agents du service vétérinaire de Saône-et-Loire n'ayant pas remis au gérant de la SCEA CLEMENCEAU un échantillon du sang prélevé le 3 juillet 1997 sur la bête n° 7193310769, laquelle a été détruite dans le cadre du cycle ordinaire de production bovine alors que l'exploitant ignorait le résultat du contrôle, le préfet de Saône-et-Loire ne peut, à l'occasion d'une nouvelle instruction de la demande de prime, respecter les garanties aujourd'hui en vigueur instituées par les dispositions susanalysées et opposer le même motif de refus sans méconnaître le principe d'organisation d'une procédure contradictoire d'instruction de la demande ; que, par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué du 17 octobre 2000, le tribunal administratif a rejeté la demande d'injonction au motif qu'un examen contradictoire des éléments du dossier de l'exploitant pouvait être utilement organisé au cours d'une nouvelle instruction ;

Considérant qu'il y a lieu, d'une part, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 17 octobre 2000 en tant qu'il rejette les conclusions de la SCEA CLEMENCEAU tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire de lui allouer la prime spéciale aux bovins mâles et la prime au maintien de troupeau de vaches allaitantes au titre de l'année 1997, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer lesdites primes dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction adressée au préfet de Saône-et-Loire ; que lesdites conclusions doivent être rejetées ;

Sur la demande d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SCEA CLEMENCEAU une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 17 octobre 2000, en tant qu'il rejette les conclusions de la SCEA CLEMENCEAU tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire de lui allouer la prime spéciale aux bovins mâles et la prime de maintien de troupeau de vaches allaitantes au titre de l'année 1997, est annulé .

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire d'allouer à la SCEA CLEMENCEAU la prime spéciale aux bovins mâles et la prime de maintien de troupeau de vaches allaitantes au titre de l'année 1997, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SCEA CLEMENCEAU une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCEA CLEMENCEAU est rejeté.

4

N°01LY00030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY00030
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP PEGAZ CEVAER DESILETS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-12-02;01ly00030 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award