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14/12/2005 | FRANCE | N°251489

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 14 décembre 2005, 251489


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2002 et 5 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU THOULT-TROSNAY, représentée par son maire, ainsi que par M. Gérard X, demeurant ..., M. Maurice Y, demeurant ..., M. René Z, demeurant ..., M. Bernard Z, demeurant à ... Mme Colette A, demeurant ..., M. René B, demeurant ..., Mme Janine A, demeurant ... ; la COMMUNE DU THOULT-TROSNAY et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 29 août 2002 relatif à l'appellation d'origin

e contrôlée « Champagne » en tant que celui-ci décide qu'aucune parcel...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2002 et 5 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU THOULT-TROSNAY, représentée par son maire, ainsi que par M. Gérard X, demeurant ..., M. Maurice Y, demeurant ..., M. René Z, demeurant ..., M. Bernard Z, demeurant à ... Mme Colette A, demeurant ..., M. René B, demeurant ..., Mme Janine A, demeurant ... ; la COMMUNE DU THOULT-TROSNAY et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 29 août 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » en tant que celui-ci décide qu'aucune parcelle située sur la commune requérante ne peut être retenue pour ouvrir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros au profit de chacun d'entre eux en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée par la loi du 22 juillet 1927 ;

Vu le décret du 30 juillet 1935 modifié notamment par la loi n° 84 ;1008 du 16 novembre 1984 relatif aux appellations d'origine contrôlée dans le secteur viticole ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNE DE LE THOULT-TROSNAY et autres et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DU THOULT-TROSNAY et plusieurs propriétaires de parcelles situées sur son territoire demandent l'annulation du décret du 29 août 2002 en tant qu'il ne fait figurer aucune parcelle située dans cette commune dans l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;

Considérant qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 641 ;2 du code rural : « Après avis des syndicats de défense intéressés (…) l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlée, laquelle comporte la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées » ; qu'aux termes de l'article L. 641 ;3 du même code : « Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine. Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit. L'aire géographique de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine. Le décret est pris en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national des appellations d'origine comportent l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 115 ;8 à L. 115 ;15 du code de la consommation, ou comportent une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115 ;8 à L. 115 ;15 du code de la consommation » ; que la décision attaquée, prise en application de ces dispositions, qui a eu pour effet de réduire l'aire géographique d'appellation « Champagne », pouvait légalement intervenir par décret simple ; que si la délimitation proposée par l'Institut national d'appellation d'origine est qualifiée par erreur de « décision » par le décret attaqué, il ressort de ses visas que ce décret a été pris, conformément aux dispositions législatives précitées, par le Premier ministre sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine ;

Considérant que, si les troisième et quatrième alinéas de l'article 18 de la loi du 6 mai 1919 modifié par la loi du 22 juillet 1927 qui délimite les territoires de la Champagne viticole prévoient que la liste « des terrains admis à conférer à leur vin l'appellation « Champagne » sera déposée en mairie et que « l'avis de ce dépôt sera affiché à la porte », les dispositions précitées de l'article L. 641 ;3 du code rural, issues de la rédaction que leur a donnée la loi du 16 novembre 1984, qui régissent notamment la procédure de délimitation de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne », ont eu pour objet d'autoriser le gouvernement, par décret pris sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, à délimiter les appellations d'origine ; que l'exercice du pouvoir ainsi défini exclut d'appliquer les règles de délimitation et de procédure des articles 17 et 18 de la loi du 6 mai 1919 dont les dispositions doivent être regardées comme abrogées depuis l'intervention de la loi du 16 novembre 1984 ; qu'ainsi, le décret attaqué a pu être régulièrement pris sans que soient observées ces règles de procédure ;

Considérant que si les requérants soutiennent, d'une part, n'avoir pu consulter le dossier de mise à l'étude de la révision de l'aire de production relatif à la COMMUNE DU THOULT-TROSNAY, au siège de l'Institut national des appellations d'origine à Epernay et, d'autre part, que ce dossier était incomplet, ils n'assortissent leurs allégations ni de précisions ni d'éléments permettant d'en apprécier la portée ;

Sur la légalité interne :

Considérant que si l'antériorité viticole, à la supposer établie en l'espèce, est au nombre des critères permettant de sélectionner les parcelles pouvant être incluses dans une aire d'appellation d'origine contrôlée, elle ne constitue pas à elle seule un critère donnant droit au classement des parcelles concernées dans une aire d'appellation contrôlée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'appellation d'origine contrôlée ne pouvait leur être refusée au motif de l'antériorité viticole de la commune doit être écarté ;

Considérant que si les requérants se prévalent de ce que des parcelles situées dans des communes de la même vallée se seraient vu reconnaître l'appellation « Champagne », il ne ressort pas des pièces du dossier que ces parcelles présenteraient des caractéristiques identiques à celles de la COMMUNE DU THOULT-TROSNAY et que, par suite, le principe d'égalité aurait été méconnu ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du rapport rédigé par des experts en géologie et en agronomie, et comportant une analyse détaillée des sols et sous-sols, de l'environnement, du climat et de la situation géographique, effectuée suivant une méthode de travail exposée avec précision et procédant à l'examen de chacune des réclamations recevables, que le Premier ministre, qui s'est fondé notamment sur ce rapport d'expertise, ait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'aptitude des parcelles de la COMMUNE DU THOULT-TROSNAY à produire du vin d'appellation « Champagne » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU THOULT-TROSNAY et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 29 août 2002 en tant qu'il ne fait figurer aucune parcelle de son territoire dans l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » .

Sur l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DU THOULT-TROSNAY et les autres requérants se voient accorder la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que s'il a été appelé à produire ses observations sur la requête, l'Institut national des appellations d'origine n'a pas la qualité de partie au litige ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU THOULT-TROSNAY et des autres requérants est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Institut national des appellations d'origine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU THOULT-TROSNAY, à M. Gérard X, à M. Maurice Y, à M. René Z, à M. Bernard Z, à Mme Colette A, à M. René B, à Mme Janine A, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture et de la pêche, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à l'Institut national des appellations d'origine.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 2005, n° 251489
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 14/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251489
Numéro NOR : CETATEXT000008258209 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-14;251489 ?
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