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08/06/2005 | FRANCE | N°261478

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 08 juin 2005, 261478


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2003 et 3 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE CAEN, représentée par son maire ; la VILLE DE CAEN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 3 avril 2002 du tribunal administratif de Caen, a condamné l'entreprise Garguilo ;Françoise à lui verser la somme de 347 904,13 francs augmentée des intérêts au taux légal en réparation des désordres a

ffectant le musée des Beaux ;Arts et a rejeté les conclusions de sa demand...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2003 et 3 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE CAEN, représentée par son maire ; la VILLE DE CAEN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 3 avril 2002 du tribunal administratif de Caen, a condamné l'entreprise Garguilo ;Françoise à lui verser la somme de 347 904,13 francs augmentée des intérêts au taux légal en réparation des désordres affectant le musée des Beaux ;Arts et a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation solidaire avec cette entreprise de M. Philippe X, du bureau d'études Betci et de la société Socotec à lui payer la somme de 347 904,13 euros ;

2°) de rejeter les appels de M. X, du bureau d'études Betci et de la société Socotec ;

3°) de mettre solidairement à la charge de M. X, du bureau d'études Betci, de la société Socotec et de l'entreprise Garguilo ;Françoise la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la VILLE DE CAEN, de la SCP Boulloche, avocat de M. X, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec et de Me Odent, avocat du bureau d'études Betci,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur le pourvoi en cassation :

Considérant que, dans le cadre des travaux de rénovation et d'extension de son musée des Beaux-Arts, la VILLE DE CAEN a passé un marché avec un groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre composé de M. X, du bureau d'études Betci et du bureau d'études Cayla, qu'elle a confié le lot n° 6 portant sur les plafonds à l'entreprise Gargiulo ;Françoise et a chargé la société Socotec d'une mission de contrôle technique ; qu'après la réception de l'ouvrage le 8 juin 1994, avec des réserves portant sur le caractère inachevé de certaines prestations de l'entreprise, la ville, ayant constaté des malfaçons affectant les dispositifs de sécurité et de circulation dans les combles du musée, a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande de condamnation solidaire, ou à défaut divise, de ces différents intervenants à réparer les conséquences dommageables de ces malfaçons ; que, par un jugement du 3 avril 2002, ce tribunal a d'une part, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, condamné solidairement M. X, le bureau d'études Betci, la société Socotec et l'entreprise Gargiulo ;Françoise à payer à la ville la somme de 347 904,13 euros avec intérêts à compter du 13 janvier 2000 au titre des travaux de réfection, outre la somme de 15 450,25 euros en remboursement des frais d'expertise, d'autre part, a condamné l'entreprise à garantir le bureau d'études Betci et la société Socotec de 70 % des condamnations prononcées solidairement contre eux, et a enfin décidé que le bureau d'études Betci, M. X et la Socotec se garantiraient à concurrence de 15 %, 10 % et 5 % des condamnations solidairement prononcées contre eux ; que, par un arrêt en date du 27 juin 2003, la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit partiellement à l'appel principal de M. X et aux appels provoqués du bureau d'études Betci et de la société Socotec a estimé que leur responsabilité ne pouvait être engagée ni sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ni sur celui de la garantie décennale, et a, en conséquence, d'une part condamné la seule entreprise Gargiulo ;Françoise à payer à la VILLE DE CAEN la somme de 347 904,13 francs, d'autre part, condamné M. X, le bureau d'études Betci et la société Socotec à garantir cette entreprise à hauteur, respectivement, de 10 %, 15 % et 5 % des condamnations prononcées contre elle, et a, enfin, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire à son arrêt ; que la VILLE DE CAEN se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant en premier lieu que, par un arrêt du 30 décembre 2003, la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la ville, a modifié l'article premier de son arrêt du 27 juin 2003 pour fixer le montant de la condamnation qu'il prononce à la somme de 347 904,13 euros ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait entaché d'une contradiction entre ses visas et son dispositif quant au montant de cette somme doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu que, d'une part, contrairement à ce que soutient la VILLE DE CAEN, aucune règle de procédure ni aucun principe n'interdit, en cas de dommages imputables à plusieurs personnes, de faire droit aux appels en garantie présentés par la personne seule condamnée à indemniser la victime contre les autres personnes à l'origine des dommages ; que d'autre part, l'action du maître d'ouvrage contre les personnes avec lesquelles il a passé des marchés pour la construction d'un ouvrage et auxquelles il impute les malfaçons dont il demande réparation, repose sur des fondements différents de ceux que peuvent invoquer ces mêmes personnes au soutien de leurs conclusions tendant à la répartition de la charge finale de l'indemnité ; que, par suite, la cour pouvait, sans erreur de droit, ni contradiction de motifs, juger que M. X, le bureau d'études Betci et la société Socotec, devaient être déchargés de toute condamnation au profit de la VILLE DE CAEN dès lors qu'ils n'étaient responsables des malfaçons ni au titre de la garantie de parfait achèvement, qui ne pèse que sur l'entrepreneur, ni au titre de la garantie décennale au motif que les malfaçons ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination, tout en les condamnant en raison de leurs fautes dans la conception de l'ouvrage et la surveillance du chantier à garantir l'entreprise Gargiulo ;Françoise d'une partie des condamnations mises à sa charge au titre de la garantie de parfait achèvement ;

Considérant en troisième lieu que la VILLE DE CAEN avait invoqué à titre subsidiaire, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, la responsabilité de M. X, du bureau d'études Betci et de la société Socotec pour manquement à leur obligation de conseil du maître d'ouvrage au moment de la réception des travaux ; que la cour a omis de statuer, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, sur ces conclusions ; que, par suite, la VILLE DE CAEN est fondée à demander dans cette mesure l'annulation de son arrêt ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur ces conclusions de la VILLE DE CAEN présentées devant le tribunal administratif de Caen ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat de statuer d'abord sur l'appel principal de M. X présenté devant la cour et de rechercher, par l'effet dévolutif de l'appel, si les conclusions de la ville tendant à sa condamnation sur le fondement de sa responsabilité contractuelle sont fondées, puis d'examiner ensuite les appels provoqués du bureau d'études Betci et de la société Socotec ;

Sur l'appel principal de M. X :

Considérant que, par contrat passé le 5 mars 1991, le bureau d'études Betci était chargé, avec la participation de M. X, d'assister le maître d'ouvrage au moment de la réception des lots gros ;oeuvre, structure, étanchéité au nombre desquels se trouve le lot n° 6 portant sur les plafonds vitrés ; qu'en vertu tant de ce contrat que de ses devoirs professionnels, M. X avait l'obligation lors des opérations de réception d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les défectuosités faisant obstacle à ce que la réception du lot n° 6 fût prononcée sans réserve ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en référé, que les malfaçons rendant dangereuse la circulation du personnel dans les combles proviennent, d'une part, des emplacements inadéquats des caillebotis fixes, qui n'étaient pas conformes aux plans d'exécution des ouvrages établis par un bureau d'études sous ;traitant de l'entreprise et approuvés par le bureau d'études Betci ; qu'elles ont, d'autre part, comme origines le mauvais calage des éléments vitrés, la fixation de certains caillebotis à la structure tertiaire qui ne pouvait supporter de telles charges, la pose de câbles d'une section inférieure à ce qui était exigé au Cahier des clauses techniques particulières, et l'utilisation d'oreillons pleins obligeant les agents à décrocher le mousqueton des harnais de sécurité ; que toutes ces malfaçons étaient ainsi aisément décelables par des maîtres d'oeuvre normalement précautionneux ; que, par suite, et alors même que ces désordres ne rendraient pas l'immeuble impropre à sa destination et n'entreraient pas dans le champ de la garantie décennale, M. X avait l'obligation d'appeler l'attention de la VILLE DE CAEN sur ces malfaçons apparentes qui faisaient obstacle à une réception sans réserve de ce lot ; que la ville est, dans ces conditions, fondée à soutenir que les fautes ainsi commises sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'architecte et à demander qu'il soit condamné à réparer le préjudice qu'elle a subi ; que l'intéressé ne conteste pas le montant des travaux de réfection retenu par le tribunal ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à la VILLE DE CAEN la somme de 347 904,13 euros ; que son appel principal tendant à la réformation du jugement doit être rejeté ;

Sur les appels provoqués du bureau d'études Betci et de la société Socotec :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié au bureau d'études Betci et à la société Socotec le 5 avril 2002 ; que leurs appels ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes respectivement les 24 janvier et 25 avril 2003, soit après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, leurs conclusions d'appel constituent des appels provoqués ; que l'arrêt de la cour, tel que réformé par la présente décision en ce qui concerne M. X, n'aggrave pas leur situation ; que, par suite leur conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées devant la cour par M. X, le bureau d'études Betci et la société Socotec doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'arrêt de la cour en tant qu'il les a déchargés des condamnations prononcées contre eux par le jugement du tribunal administratif de Caen ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la VILLE DE CAEN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent M. X, le bureau d'études Betci et la société Socotec au titre des frais qu'ils ont supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la VILLE DE CAEN au titre des mêmes dispositions et de mettre à la charge solidaire de M. X, du bureau d'études Betci et de la société Socotec la somme de 4 000 euros au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'entreprise Gargiulo ;Françoise la somme que demande la VILLE DE CAEN au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 27 juin 2003 est annulé en tant qu'il a déchargé M. X, le bureau d'études Betci et la société Socotec des condamnations prononcées contre eux par le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 3 avril 2002.

Article 2 : L'appel principal de M. X et les appels provoqués du bureau d'études Betci et de la société Socotec présentés devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetés.

Article 3 : M. X, le bureau d'études Betci et la société Socotec verseront ensemble à la VILLE DE CAEN une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. X, du bureau d'études Betci et de la société Socotec tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et les conclusions de la VILLE DE CAEN tendant à la condamnation de l'entreprise Gargiulo ;Françoise sur le fondement des mêmes dispositions sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CAEN, à M. Philippe X, à l'entreprise Gargiulo-Françoise, au bureau d'études Betci, à la société Socotec et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - RÉCEPTION DES TRAVAUX - FAITS DE NATURE À ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE L'ARCHITECTE - MANQUEMENT À L'OBLIGATION DE CONSEIL DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE AU MOMENT DE LA RÉCEPTION DES TRAVAUX - LIMITATION AUX DÉFECTUOSITÉS SUSCEPTIBLES DE RENDRE L'IMMEUBLE IMPROPRE À SA DESTINATION - ABSENCE.

39-06-01-01-01 L'obligation de conseil par l'architecte du maître de l'ouvrage au moment de la réception des travaux ne se limite pas à appeler l'attention de ce dernier sur les seules défectuosités susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination et d'entrer à ce titre dans le champ de la garantie décennale, mais porte sur l'ensemble des malfaçons apparentes faisant obstacle à une réception sans réserve. Un manquement de l'architecte sur ce dernier point est ainsi susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE À ENTRAÎNER LA RESPONSABILITÉ DE L'ARCHITECTE - MANQUEMENT À L'OBLIGATION DE CONSEIL DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE AU MOMENT DE LA RÉCEPTION DES TRAVAUX - LIMITATION AUX DÉFECTUOSITÉS SUSCEPTIBLES DE RENDRE L'IMMEUBLE IMPROPRE À SA DESTINATION - ABSENCE.

39-06-01-02-03 L'obligation de conseil par l'architecte du maître de l'ouvrage au moment de la réception des travaux ne se limite pas à appeler l'attention de ce dernier sur les seules défectuosités susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination et d'entrer à ce titre dans le champ de la garantie décennale, mais porte sur l'ensemble des malfaçons apparentes faisant obstacle à une réception sans réserve. Un manquement de l'architecte sur ce dernier point est ainsi susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2005, n° 261478
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP BOULLOCHE ; BOUTHORS ; ODENT

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 08/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261478
Numéro NOR : CETATEXT000008233286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-08;261478 ?
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