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13/12/2017 | FRANCE | N°15-27495;16-10649

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2017, 15-27495 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 15-27.495 et F 16-10.649 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2015), que M. X... et Mme Y..., de nationalité russe, se sont mariés le 3 mars 1984, à Rostov-sur-le-Don (Fédération de Russie) ; qu'agissant en sa qualité de dirigeant de la société de droit russe Taganrogsky Avtomobilinyi Zavod (la société Tagaz), M. X..., en 2009, s'est porté caution solidaire du remboursement par celle-ci d'un prêt émis par la société VTB

Bank ; qu'invoquant un défaut de paiement, cette société a été autorisée à inscr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 15-27.495 et F 16-10.649 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2015), que M. X... et Mme Y..., de nationalité russe, se sont mariés le 3 mars 1984, à Rostov-sur-le-Don (Fédération de Russie) ; qu'agissant en sa qualité de dirigeant de la société de droit russe Taganrogsky Avtomobilinyi Zavod (la société Tagaz), M. X..., en 2009, s'est porté caution solidaire du remboursement par celle-ci d'un prêt émis par la société VTB Bank ; qu'invoquant un défaut de paiement, cette société a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble situé en France, commun à M. et Mme X... ; que, saisi par ces derniers, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de cette mesure conservatoire ; qu'en cause d'appel, les sociétés Gazprombank et Cerim Trading Limited sont intervenues volontairement à l'instance ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par la société Gazprombank, contestée par la défense :

Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile ;

Attendu que l'intervenant à titre accessoire n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation si la partie principale ne l'a pas fait ;

Attendu que la société Gazprombank a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui infirme le jugement de première instance et rejette la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien commun de M. et Mme X... ;

Mais attendu que la société Gazprombank, qui s'est associée, dans l'instance opposant M. et Mme X... à la société VTB Bank, aux prétentions de ceux-là sans se prévaloir d'un droit propre, est irrecevable, en sa qualité d'intervenant accessoire, à former un pourvoi en l'absence de pourvoi des demandeurs principaux ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par la société Cerim Trading Limited, contestée par la défense :

Attendu que la société Cerim Trading Limited, qui est intervenue à titre principal devant la cour d'appel pour demander la condamnation de la société VTB Bank à lui payer des dommages-intérêts, est recevable à former un pourvoi contre l'arrêt qui a rejeté cette prétention ;

Sur les première et troisième branches du moyen unique du pourvoi n° F 16-10.649, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la deuxième branche du moyen du même pourvoi, ci-après annexé :

Attendu que la société Cerim Trading Limited fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son intervention volontaire ;

Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que la société Cerim Trading Limited ne démontrait pas être propriétaire de l'immeuble faisant l'objet de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire et que dès lors, elle ne justifiait pas d'un intérêt à intervenir volontairement à l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par la société Gazprombank ;

REJETTE le pourvoi formé par la société Cerim Trading Limited ;

Condamne les sociétés Gazprombank et Cerim Trading Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne chacune d'elles à payer à la société VTB Bank la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° F 16-10.649 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Cerim Trading Limited

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société CERIM TRADING ;

Aux motifs que « Sur l'intervention volontaire de la société CERIM TRADING :

Pour justifier son intérêt à intervenir, la société CERIM soutient qu'elle serait propriétaire de l'immeuble objet de l'hypothèque judiciaire provisoire situé à BOUGIVAL-LOUVECIENNES et appartenant aux époux X....

En l'espèce, alors que la propriété des époux X... est confirmée par de nombreux éléments juridiques : attestation notariale (pièce 2 des intimés), réponse des Hypothèques à la demande de renseignements des époux (p. n° 3), ordonnance du juge de l'exécution autorisant l'inscription d'hypothèque provisoire sur l'immeuble appartenant à M. X..., dénonciation du bordereau d'hypothèque provisoire, avis de taxe foncière sur la maison de Louveciennes pour 2012 au nom des époux X..., la société CERIM ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire de l'immeuble litigieux. Elle expose qu'en vertu d'une décision arbitrale du 29 décembre 2014 de la cour permanente d'arbitrage russe, dont une procédure d'exequatur serait actuellement en cours devant le tribunal de grande instance de PARIS, cette instance arbitrale aurait constaté que les époux X... "auraient plus d'une fois manifesté la volonté de céder leur immeuble à la société CERIM", cessionnaire d'une de leurs anciens prêteurs, la banque DONINVEST ; le 10 janvier 2012, un acte translatif de propriété aurait été conclu entre M. et Mme X... et la société CERIM TRADING, et le 1er février 2012 les époux X... auraient signé avec cette intervenante volontaire un contrat de location du bien de l'inscription d'hypothèque.

Outre qu'une sentence arbitrale étrangère, non exéquaturée en France, ne saurait constituer un titre valable de propriété d'un immeuble situé en France, la décision arbitrale russe invoquée se limiterait à la fin de l'année 2014 à viser une volonté de transférer le droit de propriété sans pour autant trancher la question de la propriété de l'immeuble, alors que celui-ci aurait été aliéné en janvier 2012.

Dans la mesure où la société CERIM TRADING ne démontre pas être propriétaire de l'immeuble litigieux, elle ne justifie d'aucun intérêt à intervenir ni d'un lien suffisant avec la présente instance. Son intervention volontaire sera donc déclarée irrecevable.

En tout état de cause sur le fond, conformément à l'article 30 1° du décret du 4 janvier 1955, le transfert à CERIM TRADING de la propriété du bien situé à LOUVECIENNES - BOUGIVAL serait inopposable à la société VTB BANK puisqu'il n'a pas été régulièrement publié » (arrêt, p. 6, §§ 5-6, et p. 7, §§ 1-4) ;

1°) Alors, d'une part, que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, et dès lors que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu'en jugeant que la société CERIM TRADING ne justifiait d'aucun intérêt à intervenir, ni d'un lien suffisant avec l'instance opposant les époux X... à la société VTB BANK, en se bornant à constater que cette société ne démontrait pas être propriétaire de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 325 et 554 du code de procédure civile ;

2°) Alors, d'autre part, que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en déclarant irrecevable l'intervention volontaire principale de la société CERIM TRADING, laquelle visait à établir son droit de propriété sur le bien immobilier litigieux afin d'obtenir la confirmation du jugement ayant ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire sur ce bien, motif pris que l'exposante ne démontrait pas être propriétaire de cet immeuble, la cour d'appel a subordonné la recevabilité de cette intervention volontaire à la démonstration préalable de son bien-fondé, en violation des articles 31 et 329 du code de procédure civile ;

3°) Alors, en toute hypothèse, que les juges ne doivent pas dénaturer les termes clairs et précis des documents en cause ; qu'en retenant que la décision arbitrale du 29 décembre 2014, dont se prévalait la société CERIM TRADING, ne faisait que « viser une volonté de transférer le droit de propriété sans pour autant trancher la question de la propriété de l'immeuble » (arrêt, p. 7, § 2), cependant que cette décision jugeait que « la Cour d'arbitrage considère que compte tenu des preuves, déclarations et arguments des parties versés au dossier, le droit de propriété du bien litigieux, dans les rapports entre les Défendeurs et le Requérant, a été transmis au Requérant le 10 janvier 2012 » (décision arbitrale, p. 14, § 3), la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-27495;16-10649
Date de la décision : 13/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2017, pourvoi n°15-27495;16-10649


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27495
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