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11/05/2017 | FRANCE | N°15-14239

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 2017, 15-14239


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2014), que par acte sous seing privé du 23 décembre 2010 rédigé par la société MPM patrimoine, société en conseil et gestion de patrimoine, M. X...a cédé à Mme Y..., au prix de 60 000 euros, cent cinquante parts de la société Agora patrimoine, société à responsabilité limitée dont les associés avaient décidé la transformation en société par actions simplifiée le 25 décembre 2009 ; que prétendant avoir été trompée sur la véritable situa

tion comptable de la société Agora patrimoine dont le bilan, arrêté au 31 décembre 2009...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2014), que par acte sous seing privé du 23 décembre 2010 rédigé par la société MPM patrimoine, société en conseil et gestion de patrimoine, M. X...a cédé à Mme Y..., au prix de 60 000 euros, cent cinquante parts de la société Agora patrimoine, société à responsabilité limitée dont les associés avaient décidé la transformation en société par actions simplifiée le 25 décembre 2009 ; que prétendant avoir été trompée sur la véritable situation comptable de la société Agora patrimoine dont le bilan, arrêté au 31 décembre 2009, aurait révélé un exercice déficitaire, Mme Y... a assigné M. X..., la société Agora patrimoine et la société MPM patrimoine en annulation pour dol de la cession de parts sociales ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la cession litigieuse pour dol alors, selon le moyen :

1°/ que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence le cédant qui, sachant que les comptes de la société étaient déficitaires pour le dernier exercice, omet de porter cette information au cessionnaire, l'incitant ainsi à s'engager ; qu'en rejetant néanmoins la demande de nullité de la cession litigieuse, après avoir pourtant constaté l'absence de toute référence faite par le cédant aux résultats déficitaires pour l'exercice 2009, établissant ainsi une réticence dolosive, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1116 du code civil, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du même code ;

2°/ que le cessionnaire qui a contracté au vu d'un bilan falsifié ou tronqué est en droit d'invoquer le dol du cédant ; qu'en retenant qu'aucune référence n'était faite aux résultats déficitaires pour l'exercice 2009, tout en refusant de rechercher si, comme elle y était invitée, Mme Y... n'avait pas été trompée par les mentions figurant au bilan de la société Agora patrimoine et si cette absence d'information n'établissait pas l'existence d'une réticence dolosive de la part du cédant l'ayant déterminée à souscrire cet engagement qu'elle n'aurait pas pris si elle avait connu la situation financière exacte de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate, d'abord, que Mme Y... disposait d'une évaluation de la valeur des parts de la société réalisée par un cabinet d'expertise comptable sur la base des résultats nets des exercices 2006, 2007 et 2008, dont l'exactitude n'est pas contestée, s'élevant respectivement à 38 000 euros, 15 000 euros et 14 000 euros ; qu'il relève, ensuite, que la cessionnaire, titulaire d'un diplôme de notaire et ingénieur patrimonial et financier, dirigeait une société exerçant une activité de conseil et gestion de patrimoine identique à celle de la société dont des parts sociales lui étaient cédées et dans les locaux de laquelle elle disposait d'un bureau depuis le mois de février 2009 ; qu'il relève, enfin, que Mme Y..., professionnelle expérimentée, a, en toute connaissance de cause, expressément déclaré dans l'acte de cession avoir une parfaite connaissance de tous les éléments fiscaux et financiers relatifs à la société et renoncé à toute réclamation d'informations dans ce domaine envers le cédant ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches invoquées par la seconde branche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir l'absence de réticence dolosive du cédant sur les résultats de l'exercice 2009 et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la cession litigieuse pour cause d'erreur alors, selon le moyen, qu'en présence d'une erreur obstacle portant sur l'objet même du contrat, ce dernier est frappé de nullité ; qu'en rejetant la demande de nullité de la cession litigieuse sur le terrain de l'erreur après avoir pourtant constaté, d'une part, que l'acte de cession en date du 23 décembre 2010 faisait état de la cession de parts sociales et, d'autre part, que la transformation de la société Agora patrimoine en société par actions simplifiée avait eu lieu dès le 25 décembre 2009, ce dont il résultait que Mme Y... pensait acquérir des parts sociales tandis que la société Agora patrimoine cédait des actions, caractérisant ainsi une erreur obstacle portant sur l'objet même du contrat, la cour d'appel qui n'a déduit les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1110 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions d'appel de Mme Y... qu'elle se bornait à invoquer un dol ayant entraîné une erreur sur la substance de la chose vendue ; que le moyen, en ce qu'il invoque une erreur-obstacle portant sur l'objet même du contrat, est nouveau et mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande contre la société MPM patrimoine en tant que rédacteur de l'acte alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant par une pétition de principe que les demandes dirigées contre le rédacteur de l'acte à raison d'un manquement au devoir de conseil et de vérification ne sauraient prospérer dès lors qu'en l'absence de vice de consentement de Mme Y..., il n'est aucunement démontré qu'une éventuelle négligence de la société MPM patrimoine a occasionné un préjudice, sans rechercher comme elle y était invitée, si la société MPM patrimoine n'avait pas commis une faute, lui causant un préjudice, indépendamment même du vice de consentement invoqué par ailleurs dans la relation entre les seules parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'en rejetant, par une pétition de principe, l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la société MPM patrimoine, sans rechercher si le rédacteur d'un acte de cession ne commet pas une faute en ne prenant pas soin de se renseigner quant à l'objet même du contrat, et en rédigeant un acte de cession de parts sociales qui n'existaient plus au lieu et place d'un acte de cession d'actions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°/ qu'un tiers rédacteur qui accepte dans l'exercice de ses activités juridiques d'établir un acte de cession de droits sociaux pour le compte d'autrui, est tenu, en sa qualité de rédacteur, d'informer et d'éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l'opération projetée ; qu'en refusant de retenir la responsabilité de la société MPM patrimoine, sans rechercher si cette dernière avait bien éclairé Mme Y... sur les effets et la portée de l'acte de cession et après avoir pourtant constaté l'absence de référence aux résultats de l'exercice 2009 déficitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, relevé qu'en l'absence de vice du consentement de Mme Y..., il n'était aucunement démontré qu'une éventuelle négligence de la société MPM patrimoine lui aurait occasionné un préjudice, la cour d'appel a pu retenir que la société MPM patrimoine n'avait pas engagé sa responsabilité à son égard ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande d'annulation de l'acte de cession litigieux ;

Aux motifs que : «- Sur la validité de l'acte de cession de parts

Sur le dol :

Pour débouter Mme Y... de sa demande d'annulation, les premiers juges ont relevé que l'acte de cession ne comportait aucune garantie de passif et que la preuve de manoeuvres dolosives n'était pas rapportée, dès lors que la cessionnaire, disposant d'une expérience en gestion de fortune, avait déclaré dans l'acte avoir une parfaite connaissance de tous les éléments relatifs à la société et ne démontrait pas avoir sollicité les comptes de l'exercice 2009, ni que ceux-ci lui auraient été refusés.

Mme Y... conteste cette analyse et soutient avoir été trompée sur la réalité comptable de la société Agora Patrimoine, la cession s'étant faite sur la base d'une évaluation obsolète de la société, le cédant n'ayant pas communiqué les comptes déficitaires de l'exercice 2009 qu'il connaissait pourtant. Elle précise avoir découvert la situation réelle de la société après avoir obtenu du greffe le bilan de la société et s'être fait confirmer cette situation par M. Z..., analyste financier, soulignant que si elle dispose d'une formation de juriste, elle n'a pas compétence d'un expert-comptable, pour apprécier les chiffres et valoriser les parts sociales.

Les intimés contestent toutes manoeuvres dolosives et soutiennent que Mme Y..., professionnelle avertie, a fait l'acquisition des valeurs mobilières en toute connaissance de cause, ainsi qu'elle l'a reconnu dans l'acte, ayant eu à sa disposition avant la cession non seulement les résultats nets et les bilans des années 2006 à 2008 mais aussi, compte tenu de son installation au sein de la société Agora Patrimoine depuis février 2010, les comptes de l'année 2009, dont elle connaissait le caractère déficitaire. Ils soulignent, qu'en tout état de cause, cette information n'a pas été déterminante de l'engagement de Mme Y..., la valeur d'une société s'appréciant aussi au regard de ses capacités de développement, et la situation d'Agora Patrimoine restant saine.

Aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol ne se présumant pas, il incombe à Mme Y... d'établir l'existence des manoeuvres dolosives qu'elle invoque et leur caractère déterminant pour la conclusion de l'acte de cession.

Les parties ont eu recours au cabinet Sorel, expert-comptable d'Agora Patrimoine pour procéder à l'évaluation de la société, cette estimation ayant été réalisée sur la base des résultats nets des exercices 2006, 2007 et 2008, dont l'exactitude n'est pas contestée, s'élevant respectivement à 38. 000 euros, 15. 000 euros et 14. 000 euros.

Aucune référence n'est faite aux résultats de l'exercice 2009.

Toutefois, Mme Y... ne saurait déduire l'existence de manoeuvres ou de réticence dolosives de la part du cédant de la seule l'absence de référence aux résultats déficitaires pour l'exercice 2009, s'élevant à 46. 259 euros.

En effet, Mme Y..., qui dirigeait elle-même une société de conseil en patrimoine, la Sas Idp Stratégie, et se présente sur son site comme ingénieur patrimonial et financier, diplômée notaire, a agi en professionnelle avertie en procédant à l'acquisition de parts d'une société exerçant la même activité.

Il s'ensuit, que même sans disposer des compétences spécifiques d'un expert-comptable, elle était en mesure de déterminer les éléments utiles à l'évaluation de la société Agora Patrimoine et de solliciter les informations pouvant lui manquer, de sorte que la clause figurant à l'acte de cession, selon laquelle le cessionnaire " Déclare avoir parfaite connaissance de tous éléments juridiques, fiscaux et financiers relatifs à la société, Renonce en conséquence à toute réclamation d'informations dans ce domaine envers le Cédant " lui est opposable.

Mme Y... ne démontre pas avoir sollicité les résultats de l'exercice 2009 ou les prévisions de celui-ci, ni que le cédant lui a opposé un refus ou une réticence à ce sujet, étant observé que depuis le mois de février 2009, elle disposait, par le biais d'une convention de prestations pour le compte de la société Idp Stratégie, d'un bureau au sein des locaux d'Agora Patrimoine, ce qui était de nature à faciliter les échanges sur le fonctionnement de la société qu'elle projetait d'acquérir.

C'est en conséquence par une exacte appréciation des faits que le tribunal de commerce n'a pas retenu l'existence d'un dol » ;

Alors, d'une part, que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence le cédant qui, sachant que les comptes de la société étaient déficitaires pour le dernier exercice, omet de porter cette information au cessionnaire, l'incitant ainsi à s'engager ; qu'en rejetant néanmoins le demande de nullité de la cession litigieuse, après avoir pourtant constaté l'absence de toute référence faite par le cédant aux résultats déficitaires pour l'exercice 2009, établissant ainsi une réticence dolosive, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1116 du Code civil, ensemble l'article 1134 alinéa 3 du même Code ;

Alors, d'autre part, que le cessionnaire qui a contracté au vu d'un bilan falsifié ou tronqué est en droit d'invoquer le dol du cédant ; qu'en retenant qu'aucune référence n'était faite aux résultats déficitaires pour l'exercice 2009, tout en refusant de rechercher si, comme elle y était invitée, Madame Y... n'avait pas été trompée par les mentions figurant au bilan de la société AGORA PATRIMOINE et si cette absence d'information n'établissait pas l'existence d'une réticence dolosive de la part du cédant l'ayant déterminée à souscrire cet engagement qu'elle n'aurait pas pris si elle avait connu la situation financière exacte de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Y... d'annulation de l'acte de cession litigieux ;

Aux motifs que : «- Sur l'erreur :

Madame Y... invoque en cause d'appel une erreur sur la substance des valeurs mobilières acquises, celles-ci s'avérant être des actions et non des parts sociales, à la suite à la transformation d'Agora Patrimoine en société par actions simplifiée le 25 décembre 2009, cette modification n'ayant fait l'objet des publicités légales qu'après la cession.

Les intimés contestent avoir passé sous silence le changement de forme juridique de la société, soulignant que Mme Y..., qui partageait la vie de la société, ne pouvait l'ignorer et que si les formalités au greffe n'ont été accomplies au greffe qu'après la cession, la transformation de la société a été publiée antérieurement dans un journal d'annonces légales. Ils soutiennent qu'en tout état de cause Mme Y..., invoquant tardivement cette erreur ne démontre pas que cette modification de la forme juridique de la société aurait été déterminante de son consentement.

L'acte de cession de parts du 23 décembre 2010 fait état de la cession de parts sociales de la société Agora Patrimoine, société à responsabilité limitée, alors que les associés d'Agora Patrimoine avaient décidé au cours de l'assemblée générale du 25 décembre 2006, de transformer la Sarl en société par actions simplifiée, sans création d'une personne morale nouvelle.

Les formalités de publicité au greffe du tribunal de commerce n'ont été effectuées que le 13 janvier 2011, ce qui traduit une négligence dans l'accomplissement des formalités légales, mais ne suffit pas à caractériser un manque de transparence sur la nouvelle forme de la société, cette transformation ayant préalablement fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales le 24 novembre 2010.

Il est rappelé que cette cession est intervenue entre professionnels, à même de faire la distinction entre ces deux formes de sociétés et que Madame Y... entretenait des contacts étroits avec Agora Patrimoine avant la cession, ce qui lui permettait d'obtenir et à tout le moins de solliciter toutes informations utiles sur la société. Elle ne justifie pas que la transformation de la société lui a été cachée et a d'ailleurs participé juste après la vente à la rédaction d'une lettre d'information datée du mois de janvier 2011 la présentant aux clients du club Agora, dans laquelle figure au verso en termes apparents la mention " AGORA PATRIMOINE SAS ".

Il sera observé que Mme Y... n'a pas invoqué en première instance l'existence de cette erreur, alors qu'elle connaissait lors de l'assignation la nouvelle forme juridique de la société. En tout état de cause, il n'apparaît pas que sa volonté d'acquérir des droits dans Agora Patrimoine était liée à la forme juridique de la société.

Dans ce contexte Madame Y... échoue à démontrer que l'erreur matérielle figurant dans la désignation des valeurs cédées constitue pour elle une erreur sur la substance ayant vicié son consentement.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande d'annulation de l'acte de cession et des demandes subséquentes en remboursement du prix de cession et des frais qui en sont l'accessoire. » ;

Alors qu'en présence d'une erreur obstacle portant sur l'objet même du contrat, ce dernier est frappé de nullité ; qu'en rejetant la demande de nullité de la cession litigieuse sur le terrain de l'erreur après avoir pourtant constaté, d'une part, que l'acte de cession en date du 23 décembre 2010 faisait état de la cession de parts sociales et, d'autre part, que la transformation de la société AGORA PATRIMOINE en société par actions simplifiée avait eu lieu dès le 25 décembre 2009, ce dont il résultait que Madame Y... pensait acquérir des parts sociales tandis que la société AGORA PATRIMOINE cédait des actions, caractérisant ainsi une erreur obstacle portant sur l'objet même du contrat, la Cour d'appel qui n'a déduit les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1110 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Y... tendant à voir engagée la responsabilité de la société MPM PATRIMOINE en tant que rédacteur de l'acte ;

Aux motifs que : «- Sur les demandes de Madame Y... contre la société Mmp Patrimoine

Le jugement déféré n'a pas retenu la responsabilité de la société Mmp Patrimoine recherchée en tant que rédacteur de l'acte, au motif que n'étant ni partie à l'acte de cession, ni intervenu dans l'évaluation des parts, elle ne pouvait être complice d'un dol, qui n'est pas établi.

Les demandes dirigées contre le rédacteur de l'acte à raison d'un manquement au devoir de conseil et de vérification ne sauraient prospérer dès lors qu'en l'absence de vice de consentement de Mme Y..., il n'est aucunement démontré qu'une éventuelle négligence de la société Mpm Patrimoine a occasionné un préjudice.

Le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef » ;

Alors, d'une part, qu'en retenant par une pétition de principe que les demandes dirigées contre le rédacteur de l'acte à raison d'un manquement au devoir de conseil et de vérification ne sauraient prospérer dès lors qu'en l'absence de vice de consentement de Madame Y..., il n'est aucunement démontré qu'une éventuelle négligence de la société MPM PATRIMOINE a occasionné un préjudice, sans rechercher comme elle y était invitée, si la société MPM PATRIMOINE n'avait pas commis une faute, lui causant un préjudice, indépendamment même du vice de consentement invoqué par ailleurs dans la relation entre les seules parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Alors, d'autre part, qu'en rejetant, par une pétition de principe, l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la société MPM PATRIMOINE, sans rechercher si le rédacteur d'un acte de cession ne commet pas une faute en ne prenant pas soin de se renseigner quant à l'objet même du contrat, et en rédigeant un acte de cession de parts sociales qui n'existaient plus au lieu et place d'un acte de cession d'actions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Alors, enfin, qu'un tiers rédacteur qui accepte dans l'exercice de ses activités juridiques d'établir un acte de cession de droits sociaux pour le compte d'autrui, est tenu, en sa qualité de rédacteur, d'informer et d'éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l'opération projetée ; qu'en refusant de retenir la responsabilité de la société MPM PATRIMOINE, sans rechercher si cette dernière avait bien éclairé Madame Y... sur les effets et la portée de l'acte de cession et après avoir pourtant constaté l'absence de référence aux résultats de l'exercice 2009 déficitaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-14239
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 2017, pourvoi n°15-14239


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.14239
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