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13/01/2021 | FRANCE | N°19-22932

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2021, 19-22932


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 33 F-P+I

Pourvoi n° U 19-22.932

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021

La société Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), dont le siÃ

¨ge est Palestine Street, New Maadi, Le Caire (Égypte), a formé le pourvoi n° U 19-22.932 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 33 F-P+I

Pourvoi n° U 19-22.932

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021

La société Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), dont le siège est Palestine Street, New Maadi, Le Caire (Égypte), a formé le pourvoi n° U 19-22.932 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société National Gas Company (NATGAS), dont le siège est [...], Le Caire (Égypte)), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Egyptian General Petroleum Corporation, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société National Gas Company, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 16-13.729), la société égyptienne National Gas Company (NATGAS) a signé, le 6 janvier 1999, avec avenants des 24 septembre 2001 et 4 avril 2004, un contrat d'adduction de gaz naturel pour l'alimentation de deux régions à l'Est de l'Egypte avec la société Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), établissement public de droit égyptien gérant les activités relatives au gaz et au pétrole en Egypte. Au cours de l'exécution du contrat, un nouvel établissement a été créé, la société Egyptian Natural Gas Company (EGAS), qui s'est substitué à la société EGPC pour prendre en charge certaines de ses activités. La parité de la livre égyptienne ayant été modifiée par décret du 28 janvier 2003 des autorités égyptiennes, la société NATGAS a tenté de négocier un accord en raison de l'accroissement de ses charges financières. Face au refus de son cocontractant, elle a mis en oeuvre la clause d'arbitrage insérée au contrat. Par sentence du 12 septembre 2009 rendue au Caire, le tribunal arbitral a condamné la société EGPC à payer à la société NATGAS diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

3. La société EGPC fait grief à l'arrêt d'ordonner l'exequatur en France de la sentence, alors :

« 1°/ que la règle matérielle du droit français de l'arbitrage international, selon laquelle un établissement public étranger ne peut se prévaloir des dispositions de son propre droit affectant la validité de la convention d'arbitrage qu'il a conclue pour s'y soustraire a posteriori, est inapplicable au contrôle de la sentence rendue à l'étranger dans un arbitrage interne ; qu'en se prononçant au motif erroné que « la circonstance que le droit égyptien soumette à une autorisation ministérielle la conclusion par un établissement public d'un contrat prévoyant le recours à l'arbitrage pour la résolution des litiges relatifs à ce contrat et son exécution est indifférente à l'appréciation de l'efficacité de la clause compromissoire par le juge français, peu important que la sentence rendue en Egypte ait un caractère interne ou international », la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1520.1° et 1525 du code de procédure civile ;

2°/ qu'est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international ; que l'internationalité de l'arbitrage s'apprécie au moment de l'arbitrage ; qu'en estimant que l'arbitrage en cause n'était pas purement interne à l'Egypte, l'opération ne s'étant pas dénouée économiquement dans un seul pays, aux motifs inopérants, d'une part, qu'il résulte du contrat que la société NATGAS avait l'obligation de conserver comme associée et actionnaire de son entreprise la société NORD ITALY GAS SPA, société italienne, pendant toute la durée de l'exécution, l'établissement public étant en droit de le résilier si elle y manquait et, d'autre part, que le tribunal arbitral a retenu que le financement faisait partie des travaux nécessaires à la réalisation du projet qu'EGPC avait confié à NATGAS en vertu du Contrat, qu'ils s'intégraient donc dans l'objet et l'étendue des travaux faisant l'objet du Contrat, et a mis en évidence les composantes étrangères du projet, tenant aux financements résultant du prêt accordé par la banque italienne Efibanca et des "facilités fournisseurs" accordées par l'entreprise italienne CTIP Oil et Gas, et aux fournisseurs italiens, CTIP Oil et Gas et la société Sicon Oil et Gas, également italienne, rappelant que dans les deux contrats principaux relatifs à la réalisation du projet passés avec ces sociétés, EGPC est désigné comme étant l'ingénieur chargé de la supervision des travaux contractuels, après avoir pourtant constaté que la société NATGAS avait saisi le tribunal arbitral pour que soit mis à la charge de la société EGPC les frais supplémentaires qu'elle subissait, à la suite de la modification de la parité de la livre égyptienne, sur les emprunts libellés en dollars US et en euros contractés auprès de tiers pour le financement de son projet, en application de l'article 7 du contrat, ce dont il résultait qu'au moment de l'arbitrage, le litige portait uniquement sur une opération se dénouant économiquement en Égypte, de sorte qu'elle ne mettait pas en cause les intérêts du commerce international, la cour d'appel a violé les articles 1504, 1520.1° et 1525 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir exactement énoncé que les dispositions des articles 1514 et suivants du code de procédure civile sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales sont applicables à la fois aux sentences arbitrales internationales et aux sentences rendues à l'étranger, quel que soit, pour ces dernières, leur caractère interne ou international, l'arrêt retient exactement que la circonstance que le droit égyptien soumette à une autorisation ministérielle la conclusion par un établissement public d'un contrat prévoyant le recours à l'arbitrage est indifférente à l'appréciation de l'efficacité de la clause compromissoire par le juge français, peu important que la sentence rendue en Egypte ait un caractère interne ou international, de sorte que l'argumentation développée par la société EGPC sur la nullité de la clause d'arbitrage en ce qu'elle se fonde sur le caractère interne de l'arbitrage est dépourvue de pertinence.

5. Le moyen, dont la seconde branche critique des motifs surabondants sur l'internationalité de l'arbitrage, n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. La société EGPC fait le même grief à l'arrêt, alors « que le respect du principe de la contradiction et du principe d'égalité des armes au cours de la procédure d'arbitrage suppose que chacune d'elles ait été en mesure de discuter utilement l'intégralité des pièces portées à la connaissance du tribunal arbitral et sur lesquelles il s'est fondé ; qu'en affirmant que « les parties ont été en mesure de discuter contradictoirement l'ensemble des moyens, arguments et pièces produites et qu'EGPC a disposé de la possibilité de présenter ses moyens et ses preuves dans les conditions que ne la plaçaient pas dans une situation substantiellement désavantageuse par rapport à NATGAS », après avoir pourtant constaté que le premier jour des audiences, qui se sont tenues les 12 et 13 avril 2009, la société NATGAS a produit de nombreuses pièces comptables correspondant à celles auparavant remises à l'expert et au vu desquelles il avait établi son rapport du 10 mars 2009, ce dont il résultait que la société EGPC n'avait pas bénéficié d'un temps suffisant pour en discuter utilement devant les arbitres, au cours des audiences et avant que le tribunal arbitral ne se fonde sur ceux-ci pour rendre sa sentence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces décisions au regard des articles 1520.4° et 1525 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt relève que la société NATGAS a, le premier jour de l'audience devant le tribunal arbitral, remis des billets à ordre au vu desquels son expert avait présenté un rapport, expliquant chaque pièce, son montant et l'ensemble de ses conditions et modifications. Il observe que les parties, qui ont déclaré n'avoir aucune objection ou réserve à formuler sur la procédure suivie, ont, en cours d'audience, interrogé leurs experts et débattu des rapports de ceux-ci. Il ajoute qu'il a été fait droit à la seule demande de la société EGPC formulée à l'audience de disposer d'un délai supplémentaire pour examiner les nouvelles pièces remises et qu'elle a été autorisée à déposer un rapport complémentaire sur ce point, de sorte que son conseil et son expert ont pu examiner, analyser et répondre en temps utile à l'ensemble des documents comptables qui lui ont été communiqués.

8. De ces constatations souveraines, la cour d'appel a justement déduit que les parties avaient été en mesure de discuter contradictoirement l'ensemble des moyens, arguments et pièces produites.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Egyptian General Petroleum Corporation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Egyptian General Petroleum Corporation et la condamne à payer à la société National Gas Company la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Egyptian General Petroleum Corporation

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance d'exequatur du 19 mai 2010 du tribunal de grande instance de Paris d'une sentence rendue au Caire le 12 septembre 2009 par le tribunal arbitral composé de MM. D... et H..., arbitres, et de M. Affaki, président ;

AUX MOTIFS QU'incombe au juge de l'exequatur de contrôler la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage et d' en déduire les conséquences sur le respect de la mission confiée à l'arbitre. La clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient, de sorte que l'existence et l'efficacité de la clause s'apprécient sous réserve des règles impératives du droit français et de l'ordre public international, d'après la commune volonté des parties, sans qu'il soit nécessaire de se référer à une loi étatique. EGPC, établissement public de droit égyptien, et NATGAS, société anonyme de droit égyptien, ont conclu le 6 janvier 1999, un contrat par lequel le premier a confié à la seconde la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'un réseau d'adduction de gaz naturel sur le territoire égyptien pour l'alimentation de zones résidentielles, commerciales et industrielles et de centrales électriques. Cette convention stipule en son article 20 que : « Si les parties ne parviennent pas à trouver une solution, tout litige, différend ou réclamation né entre l'Établissement public et la Société au sujet soit du Contrat, soit de tout élément s'y rapportant, soit du non-respect des conditions qu'il comporte, soit de sa résiliation, soit de son annulation, sera résolu par la voie de l'arbitrage conformément au règlement du Centre régional d'arbitrage commercial du Caire (ci-après le CIRCICA) ». Sur le fondement de cette clause, le tribunal arbitral s'est reconnu compétent pour examiner la requête formée par NATGAS pour que soit mis à la charge d'EGPC les frais supplémentaires qu'elle subissait, à la suite de la modification de la parité de la livre égyptienne, sur les emprunts libellés en dollars US et en euros qu'elle avait contractés auprès de tiers pour le financement de son projet. En premier lieu, à la supposer établie, la circonstance que ce contrat aurait été cédé par EGPC à la société holding EGAS, en vertu d'un décret du Président du Conseil des Ministres n°1009 du 19 juillet 2001 et d'un arrêté du Ministre égyptien du pétrole du 9 août 2001 pris en application de ce décret, n'affectait pas l'efficacité de la clause d'arbitrage stipulée par le contrat du 6 janvier 1999. Au demeurant, ni le décret du 19 juillet 2001 créant la société holding EGAS ni l'arrêté du Ministre égyptien du pétrole du 9 août 2001 qui précise qu'EGAS devra « superviser, assurer le suivi et proposer des mesures de modernisation de l'activité des travaux entrepris par les sociétés engagées dans les activités de transport, de distribution, l'acheminement et de commercialisation du gaz naturel, à l'intérieur et à l'extérieur de la République », et devra exercer ses missions à l'égard de NATGAS, société figurant dans la liste dont elle devra contrôler, suivre ou développer les activités, ne prévoient la cession du Contrat d'EGPC à EGAS et ne substituent EGAS à EGPC dans l'intégralité de ses droits et obligations résultat du Contrat. En second lieu, il est établi qu'EGPC a continué à exécuter à l'égard de NATGAS, les obligations contractuelles mises à sa charge par le Contrat du 6 janvier 1999 après le décret du Président du Conseil des Ministres n°1009 du 19 juillet 2001, l'arrêté du Ministre égyptien du pétrole du 9 août 2001 et la création de la société holding. EGAS ainsi que postérieurement à la signature de l'Avenant n°2 du 4 avril 2004 auquel EGAS est partie. Ainsi, si NATGAS a émis des factures au nom du client EGAS, la société a également établi des relevés de « dépense d'investissement réel concernant le réseau de distribution du gaz naturel », visant expressément l'Avenant n°2 du Contrat, au nom d'EGPC et ce pour la période de 2005 à. juin 2009 (pièce n°15 produite par NATGAS), dont certains reprenant les montants figurant dans les factures émises au nom d'EGAS. De son côté, EGPC a émis au moins 23 chèques de règlement, entre décembre 2004 et mai 2011, à l'ordre de NATGAS, qui les a encaissés. Il est indifférent que ces chèques émis par EGPC ne coïncident pas exactement avec les montants figurant dans les documents financiers produits par NATGAS dès lors, d'une part, que les relevés correspondent aux coûts d'investissement facturables en vertu du Contrat et, d'autre part, qu'EGPC ne contredit pas sérieusement que ces paiements n'ont pu être effectués qu'au titre du Contrat et de ses avenants. EGPC et NATGAS ont donc volontairement poursuivi entre elles l'exécution de leurs obligations contractuelles résultant du contrat initial du d janvier 1999, y compris après la signature de l'Avenant n°2 du 4 avril 2004. En conséquence, le tribunal arbitral n'a pas statué sans convention d'arbitrage ;

1°) ALORS QU' il incombe au juge de contrôler la décision du tribunal arbitral sur sa compétence en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage ; que se déclare à tort compétent le tribunal arbitral qui statue sans convention d'arbitrage à raison de sa transmission à un tiers, par l'effet de la transmission du contrat principal ; qu'en écartant le moyen tiré de l'incompétence du tribunal arbitral à raison de la transmission, avant la naissance du litige et le début de l'arbitrage, de la clause compromissoire avec le contrat principal, de la société EGPC à la société EGAS, par l'effet d'un décret du président du conseil des ministres du 19 juillet 2001 et d'un arrêté du ministère égyptien du pétrole du 9 août 2001, au motif erroné que « la circonstance que ce contrat aurait été cédé par EGPC à la société holding EGAS, en vertu d'un décret du président du conseil des ministres n° 1009 du 19 juillet 2001 et d'un arrêté du ministre égyptien du pétrole du 9 août 2001, pris en application de ce décret, n'affectait pas l'efficacité de la clause d'arbitrage stipulée par le contrat du 6 janvier 1999 », la cour d'appel a violé les articles 1520.1° et 1525 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont fixées par leurs conclusions respectives dans les procédures écrites ; qu'en réponse au moyen de la société EGPC faisant valoir que le contrat avait été cédé à la société EGAS par l'effet d'un décret du président du conseil des ministres du 19 juillet 2001 et d'un arrêté du ministère égyptien du pétrole du 9 août 2001, la société NATGAS soutenait uniquement que la cession ne lui était pas opposable, faute d'y avoir consenti, même si « cette cession a fait l'objet d'un accord entre EGPC et EGAS » (concl. app. du 11 mars 2009, p. 18 § 6), et ajoutait que la société EGAS n'avait pas la charge d'exécuter les obligations contractuelles de la société EGPC, qui demeurait le contractant de la société NATGAS, et que l'intégralité des droits et obligations contractuels des parties n'avait pas été transmise à la société EGAS, la société EGPC ayant continué à régler des versements contractuels conformément au contrat ; qu'ainsi, en considérant que « ni le décret du 19 juillet 2001 créant la société holding EGAS ni l'arrêté du ministre égyptien du pétrole du 9 août 2001 (
) ne prévoit la cession du Contrat d'EGPC à EGAS », la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée (concl. app. de la société EGPC du 12 mars 2009, § 9 p. 5 et § 49 p. 20), si la société NATGAS, en signant l'avenant n° 2 du 4 avril 2004, lequel précise que « EGPC a déjà cédé l'ensemble des dispositions, droits et obligations prévus au Contrat, ainsi que l'Avenant n° 1 à EGAS » et que « EGAS souhaite poursuivre l'exécution des dispositions du contrat et de ses avenants », n'avait pas ainsi consenti à la transmission de ce contrat de la société EGPC à la société EGAS, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1520.1° et 1525 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE si l'autonomie de la convention d'arbitrage commande d'en étendre de l'application à une personne qui, bien que n'en étant pas signataire, est directement impliquée dans l'exécution du contrat qui la contient, lorsque les circonstances établissent que celle-ci connaissait la convention d'arbitrage, c'est à celui qui se prévaut de ce que cette personne a été directement impliquée dans l'exécution du contrat contenant ladite convention d'en rapporter la preuve ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris qu'il « est établi qu'EGPC a continué à exécuter à l'égard de NATGAS, les obligations contractuelles mises à sa charge par le contrat du 6 janvier 1999 après le décret du président du conseil des ministres n° 1009 du 19 juillet 2001, l'arrêté du ministre égyptien du pétrole du 9 août 2001 et la création de la société holding EGAS, ainsi que postérieurement à la signature de l'avenant n° 2 du 4 avril 2004 auquel EGAS est partie », dès lors que la société NATGAS a établi des « relevés de dépenses d'investissements réels concernant le réseau distribution de gaz naturel, visant expressément l'avenant n° 2 du contrat, au nom d'EGPC et ce, pour la période de 2005 à juin 2009 » et que de son côté « EGPC a émis au moins 23 chèques de règlement, entre décembre 2004 et mai 2011, à l'ordre de NATGAS, qui les a encaissés », et que « EGPC ne contredit pas sérieusement que ces paiements n'ont pu être effectués qu'au titre du contrat et de ses avenants », celle-ci soutenant pourtant que « NATGAS n'a jamais pris le soin de préciser ni de justifier, les sommes prétendument versées par EGPC au titre du contrat », et que « NATGAS invite la cour à présumer que les chèques correspondent au paiement d'une créance sur EGPC en vertu du contrat du 6 janvier 1999 et objet de la sentence, ce qui ne ressort pas de façon certaine des pièces produites aux débats » et que « un tel renversement de la charge de la preuve ne saurait naturellement être admis », la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve de ce que la société EGPC a continué à participer à l'exécution du contrat contenant la clause compromissoire après sa transmission à la société EGAS, a violé les articles 1520.1° et 1525 du code de procédure civile .

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance d'exequatur du 19 mai 2010 du tribunal de grande instance de Paris d'une sentence rendue au Caire le 12 septembre 2009 par le tribunal arbitral composé de MM. D... et H..., arbitres, et de M. Affaki, président ;

AUX MOTIFS QUE la société égyptienne National Gas Company (NATGAS) a signé, le .6: janvier 1999, avec un avenant du 24 septembre 2001, un contrat d'adduction de gaz naturel pour l'alimentation de deux régions à l'Est de l'Égypte avec Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), établissement public de droit égyptien gérant les activités relatives au gaz et au pétrole en Égypte. La parité de la livre égyptienne ayant été modifiée par décret des autorités égyptiennes du 28 janvier 2003, la société NATGAS a tenté d'obtenir -en décembre 2007 la prise en charge de l'accroissement de ses charges financières, en application de l'article 7 du contrat, et face au refus de son co-contractant, a déposé le 2 février 2008, en application de la clause compromissoire stipulée à l'article 20 du contrat, une demande d'arbitrage auprès du Centre régional d'arbitrage commercial du Caire (CRCICA). (
) EGPC, établissement public de droit égyptien, et NATGAS, société anonyme de droit égyptien, ont conclu le 6 janvier 1999, un contrat par lequel le premier a confié à la seconde la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'un réseau d'adduction de gaz naturel sur le territoire égyptien pour l'alimentation de zones résidentielles, commerciales et industrielles et de centrales électriques. Cette convention stipule en son article 20 que : « Si les parties ne parviennent pas à trouver une solution, tout litige, différend ou réclamation né entre l'Établissement public et la Société au sujet soit du Contrat, soit de tout élément s'y rapportant, soit du non-respect des conditions qu'il comporte, soit de sa résiliation, soit de son annulation, sera résolu par la voie de l'arbitrage conformément au règlement du Centre régional d'arbitrage commercial du Caire (ci-après le CIRCICA) ». Sur le fondement de cette clause, le tribunal arbitral s'est reconnu compétent pour examiner la requête formée par NATGAS pour que soit mis à la charge d'EGPC les frais supplémentaires qu'elle subissait, à la suite de la modification de la parité de la livre égyptienne, sur les emprunts libellés en dollars US et en euros qu'elle avait contractés auprès de tiers pour le financement de son projet (
) En premier lieu, les dispositions des articles 1498 et suivants, devenus 1514 et suivants, sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales sont applicables à la fois aux sentences arbitrales internationales et aux sentences rendues à l'étranger, quel que soit pour ces dernières, leur caractère interne ou international. La régularité de telles sentences est examinée au regard des règles applicables dans le pays où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées, l'objet de l'exequatur étant d'accueillir dans l'ordre juridique français les sentences étrangères aux seules conditions qu'il a posées. Ainsi, en vertu de l'article VII, 1, de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, à laquelle renvoi l'article 33 relatif à la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales de la Convention du 15 mars 1982 entre la République française et la République arabe d'Égypte sur la coopération judiciaire en matière civile, l'exequatur en France ne saurait être refusée à la sentence arbitrale rendue le 12 septembre 2009 au motif qu'elle a été annulée par une décision de la Cour d'appel du Caire le 27 mai 2010 dès lors que le droit français de l'arbitrage international, plus favorable, ne prévoit pas une telle cause de refus de reconnaissance et d'exécution de la sentence rendue à l'étranger. En second lieu, en application du principe de validité de la convention d'arbitrage, la volonté des parties suffit à valider cette convention qui est soustraite à l'emprise des droits nationaux. En conséquence, la circonstance que le droit égyptien soumette à une autorisation ministérielle la conclusion par un établissement public d'un contrat prévoyant le recours à l'arbitrage pour la résolution des litiges relatifs à ce contrat et son exécution est indifférente à l'appréciation de l'efficacité de la clause compromissoire par le juge français, peu important que la sentence rendue en Égypte ait un caractère interne ou international. Au demeurant, l'arbitrage en cause n'est pas purement interne à l'Égypte dès lors que l'opération ne s'est pas dénouée économiquement dans ce seul pays. En effet, il est stipulé par l'article 7.15 du Contrat que l'expertise technique étant détenue par la société Nord Italy Gas, S.PA., société italienne, NATGAS a l'obligation de la conserver comme "associée et actionnaire de son entreprise", selon la traduction du contrat produite aux débats par EGPC, sans interruption pendant toute la durée d'exécution du contrat et que si elle y manque, l'établissement public sera en droit de résilier le Contrat sans que NATGAS puisse s'y opposer. En outre, le tribunal arbitral, après avoir retenu que le financement faisait partie des travaux nécessaires à la réalisation du projet qu'EGPC avait confié à NATGAS en vertu du Contrat et qu'ils s'intégraient donc dans l'objet et l'étendue des travaux faisant l'objet du Contrat, contrairement à ce que prétendait EGPC, a mis en évidence en pages 21 .à 24 de la sentence arbitrale les composantes étrangères du projet, tenant d'une part aux financements résultant du prêt accordé par la banque italienne Efibanca et des "facilités fournisseurs" accordées par l'entreprise italienne CTIP Oil et Gas, et d'autre part aux fournisseurs italiens, CTIP Oil et Gas et la société Sicon Oil et Gas, également italienne, rappelant que dans les deux contrats principaux relatifs à la réalisation du projet passés avec ces sociétés, EGPC est désigné comme étant l'Ingénieur chargé de la supervision des travaux contractuels. Ainsi, l'argumentation développée par EGPC sur la nullité de la clause d'arbitrage en ce qu'elle se fonde sur le caractère interne de l'arbitrage est dépourvue de pertinence. Le moyen tiré de l'absence ou de la nullité de la clause compromissoire n' étant fondé dans aucune de ses branches, le tribunal arbitral ne s'est donc pas déclaré à tort compétent ;

1°) ALORS QUE la règle matérielle du droit français de l'arbitrage international, selon laquelle un établissement public étranger ne peut se prévaloir des dispositions de son propre droit affectant la validité de la convention d'arbitrage qu'il a conclue pour s'y soustraire a posteriori, est inapplicable au contrôle de la sentence rendue à l'étranger dans un arbitrage interne ; qu'en se prononçant au motif erroné que « la circonstance que le droit égyptien soumette à une autorisation ministérielle la conclusion par un établissement public d'un contrat prévoyant le recours à l'arbitrage pour la résolution des litiges relatifs à ce contrat et son exécution est indifférente à l'appréciation de l'efficacité de la clause compromissoire par le juge français, peu important que la sentence rendue en Egypte ait un caractère interne ou international » (arrêt attaqué, p. 7 § 2), la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1520.1° et 1525 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international ; que l'internationalité de l'arbitrage s'apprécie au moment de l'arbitrage ; qu'en estimant que l'arbitrage en cause n'était pas purement interne à l'Egypte, l'opération ne s'étant pas dénouée économiquement dans un seul pays, aux motifs inopérants, d'une part, qu'il résulte du contrat que la société NATGAS avait l'obligation de conserver comme associée et actionnaire de son entreprise la société NORD ITALY GAS SPA, société italienne, pendant toute la durée de l'exécution, l'établissement public étant en droit de le résilier si elle y manquait et, d'autre part, que le tribunal arbitral a retenu que le financement faisait partie des travaux nécessaires à la réalisation du projet qu'EGPC avait confié à NATGAS en vertu du Contrat, qu'ils s'intégraient donc dans l'objet et l'étendue des travaux faisant l'objet du Contrat, et a mis en évidence les composantes étrangères du projet, tenant aux financements résultant du prêt accordé par la banque italienne Efibanca et des "facilités fournisseurs" accordées par l'entreprise italienne CTIP Oil et Gas, et aux fournisseurs italiens, CTIP Oil et Gas et la société Sicon Oil et Gas, également italienne, rappelant que dans les deux contrats principaux relatifs à la réalisation du projet passés avec ces sociétés, EGPC est désigné comme étant l'Ingénieur chargé de la supervision des travaux contractuels, après avoir pourtant constaté (arrêt attaqué, p. 2 et p. 5 §6) que la société NATGAS avait saisi le tribunal arbitral pour que soit mis à la charge de la société EGPC les frais supplémentaires qu'elle subissait, à la suite de la modification de la parité de la livre égyptienne, sur les emprunts libellés en dollars US et en euros contractés auprès de tiers pour le financement de son projet, en application de l'article 7 du contrat, ce dont il résultait qu'au moment de l'arbitrage, le litige portait uniquement sur une opération se dénouant économiquement en Égypte, de sorte qu'elle ne mettait pas en cause les intérêts du commerce international, la cour d'appel a violé les articles 1504, 1520.1° et 1525 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance d'exequatur du 19 mai 2010 du tribunal de grande instance de Paris d'une sentence rendue au Caire le 12 septembre 2009 par le tribunal arbitral composé de MM. D... et H..., arbitres, et de M. Affaki, président ;

AUX MOTIFS QUE le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n'ait échappé à leur débat contradictoire. Le tribunal arbitral n'a pas l'obligation de soumettre au préalable l'argumentation juridique qui étaye sa motivation à. la discussion des parties. L'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie, une possibilité raisonnable de présenter sa cause - y compris les preuves - dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation substantiellement désavantageuse par rapport à son adversaire. (
). EGPC fait valoir que le tribunal a violé de façon flagrante les principes d'ordre public de la contradiction et de l'égalité des armes en se fondant sur des documents comptables illisibles, qui ne lui ont pas été communiqués en temps utile, sans que son conseil et son expert présents à l'audience aient été en mesure de les analyser, sans que le tribunal statue sur sa demande d'expertise, en fondant son évaluation des préjudices sur les seules informations tirées des pièces comptables produites par NATGAS. NATGAS réplique que le tribunal arbitral a accordé aux parties le temps nécessaire pour étudier et débattre sur les documents versés lors de l'audience, qu'EGPC invoque des allégations factuelles injustifiées et que le tribunal arbitral était libre de refuser la demande de nomination d'un expert présentée, au surplus, de manière tardive par EGPC. En premier lieu, il ressort des échanges procéduraux entre le tribunal arbitral et les parties, de la retranscription des débats tenus à l'audience de plaidoirie des 12 et 13 avril 2009 et de la sentence arbitrale que - par lettre du 21 janvier 2009, le tribunal arbitral a invité chacune des parties à désigner ses experts ou à demander au tribunal arbitral de désigner lui-même un expert, en leur fixant un délai pour répondre, que NATGAS a désigné un expert-comptable qui a déposé son rapport communiqué le 10 mars 2009 à EGPC et qu'EGPC a désigné de son côté deux experts-comptables en définissant largement leur mission, lesquels ont établi un rapport déposé le 23 mars 2009 commentant celui déposé par NATGAS ; - la société a remis le premier jour d'audience de nombreuses pièces comptables lesquelles étaient en fait des billets à ordres dont elle a confirmé au cours de l'audience qu'ils étaient ceux présentés à l'expert au vu desquels celui-ci avait établi son rapport, pièce par pièce, expliquant chaque pièce, son montant et l'ensemble de ses conditions et modifications ; - le deuxième jour d'audience, les panics ont déclaré n'avoir aucune objection ou réserve à formuler sur la procédure suivie jusqu'alors, déclaration qui a été notée au procès-verbal de séance et EGPC a sollicité un délai afin de consulter les pièces remises la veille et les comparer aux pièces jointes précédemment au rapport de l'expert-comptable de NATGAS; - au cours de l'audience, les parties ont interrogé leurs experts respectifs et débattu des expertises produites ; - les arbitres ont, en fin d'audience, autorisé les parties à produire de nouvelles pièces et présenter un mémoire final pour répondre, le cas échéant, sur les points soulevés pendant les plaidoiries et EGPC a alors déposé le 14 mai 2009 un second rapport financier en réponse à celui établi par l'expert désigné par NATGAS.. Ainsi, il apparaît que les parties ont été mises en mesure de discuter contradictoirement l'ensemble des moyens, arguments et pièces produites et qu'EGPC a disposé de la possibilité de présenter ses moyens et ses preuves dans des conditions qui ne la plaçaient pas dans une situation substantiellement désavantageuse par rapport à NATGAS, que contrairement à ce que prétend EGPC, elle a pu parfaitement interroger l'expert désigné par NATGAS lors de l'audience de plaidoiries au vu du rapport dont elle disposait déjà et auquel ses experts avaient eux-mêmes répondu, qu'elle n'a émis aucune réserve sur le caractère illisible des pièces remises, allégation que rien ne prouve, ni lors du dépôt de son rapport le 14 mai ni dans son rapport final, qu'il a été fait droit à sa seule demande formulée à l'audience de disposer d'un délai supplémentaire pour examiner les nouvelles pièces remises et qu'elle a pu déposer un rapport complémentaire sur ce point, qu'ainsi, son conseil et son expert ont pu examiner, analyser et répondre en temps utile à l'ensemble des documents comptables qui lui ont été communiqués. En second lieu, il ne peut être reproché aux arbitres d'avoir violé le principe de la contradiction en estimant que la demande d'expertise présentée à la fin de l'audience des plaidoiries du 13 avril 2009 par EGPC dont l'expert-comptable s'était longuement expliqué sur les pièces produites, était tardive et dilatoire et que les débats rendaient inutile le recours à une mesure d'expertise confiée à un collège d'experts telle qu'elle était sollicitée par EGPC, le tribunal arbitral ayant examiné chacune des missions proposées pour l'expertise additionnelle par EGPC et exposé les motifs pour lesquels il n'y avait pas lieu d'y recourir. En dernier lieu, le reproche fait au tribunal arbitral d'avoir fondé son évaluation du préjudice de NATGAS sur les seules informations tirées des pièces comptables produites par cette dernière et du rapport Deloitte, sous couvert de violation du principe de la contradiction et de l'égalité des armes, ne tend en réalité qu'à une révision au fond de la sentence ;

ALORS QUE le respect du principe de la contradiction et du principe d'égalité des armes au cours de la procédure d'arbitrage suppose que chacune d'elles ait été en mesure de discuter utilement l'intégralité des pièces portées à la connaissance du tribunal arbitral et sur lesquelles il s'est fondé ; qu'en affirmant que « les parties ont été en mesure de discuter contradictoirement l'ensemble des moyens, arguments et pièces produites et qu'EGPC a disposé de la possibilité de présenter ses moyens et ses preuves dans les conditions que ne la plaçaient pas dans une situation substantiellement désavantageuse par rapport à NATGAS » (arrêt attaqué, p. 10 § 3), après avoir pourtant constaté que le premier jour des audiences, qui se sont tenues les 12 et 13 avril 2009, la société NATGAS a produit de nombreuses pièces comptables correspondant à celles auparavant remises à l'expert et au vu desquelles il avait établi son rapport du 10 mars 2009, ce dont il résultait que la société EGPC n'avait pas bénéficié d'un temps suffisant pour en discuter utilement devant les arbitres, au cours des audiences et avant que le tribunal arbitral ne se fonde sur ceux-ci pour rendre sa sentence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces décisions au regard de l'article 1520.4° et 1525 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Sentence étrangère - Exequatur en France - Dispositions légales applicables - Caractère interne ou international de la sentence - Absence d'influence

ARBITRAGE - Sentence - Sentence étrangère - Exequatur - Exequatur en France - Dispositions légales applicables - Caractère interne ou international de la sentence - Absence d'influence

Les dispositions des articles 1514 et suivants du code de procédure civile sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales sont applicables à la fois aux sentences arbitrales internationales et aux sentences rendues à l'étranger, quel que soit, pour ces dernières, leur caractère interne ou international


Références :

articles 1514 et suivants du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 2019

A rapprocher : 1re Civ., 17 octobre 2000, pourvoi n° 98-11776, Bull. 2000, I, n° 243 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 13 jan. 2021, pourvoi n°19-22932, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 13/01/2021
Date de l'import : 27/04/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-22932
Numéro NOR : JURITEXT000043045890 ?
Numéro d'affaire : 19-22932
Numéro de décision : 12100033
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-01-13;19.22932 ?
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