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06/01/2021 | FRANCE | N°18-15228

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 janvier 2021, 18-15228


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 17 F-P

Pourvoi n° Z 18-15.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

La société LKW Walter Internationale Transportorgani

sation AG, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° Z 18-15.228 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 17 F-P

Pourvoi n° Z 18-15.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

La société LKW Walter Internationale Transportorganisation AG, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° Z 18-15.228 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Louis Dreyfus Lines, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société LKW Walter Internationale Transportorganisation AG, de Me Le Prado, avocat de la société Louis Dreyfus Lines, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2017), la société LKW Walter Internationale Transportorganisation (la société LKW Walter), prestataire de transport autrichien, a régulièrement confié ses remorques à la société Louis Dreyfus Lines (la société LD Lines) pour des traversées maritimes entre l'Espagne et le Royaume-Uni. Le 26 mai 2014, à la suite de plusieurs transports maritimes effectués en mai 2014, la société LD Lines a établi une facture d'un montant de 18 550 euros dont la société LKW Walter ne s'est acquittée que partiellement, opérant une retenue d'un montant 9 243,36 euros correspondant à une créance qu'elle invoquait au titre des dégradations causées à un camion au cours d'un transport réalisé par la société LD Lines les 8 et 9 avril 2014. Assignée en paiement le 18 mai 2015, la société LKW Walter a opposé à la société LD Lines la compensation légale entre ces créances et demandé, reconventionnellement, l'indemnisation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La société LKW Walter fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société LD Lines la somme de 9 243,36 euros en principal, avec intérêts de retard, alors :

« 1°/ que les dettes réciproques des parties, certaines, liquides et exigibles se compensent de plein droit, quelle que soit la nature de la créance ; qu'en rejetant la demande de compensation légale au motif que la créance est de nature indemnitaire, sans rechercher si elle était certaine, liquide et exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles 1289, 1290 et 1291 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que les dettes réciproques des parties, certaines, liquides et exigibles se compensent de plein droit, quelle que soit la nature de la créance ; qu'en rejetant la demande de compensation légale au motif qu'il n'était pas justifié que la société LD Lines a reconnu sa dette indemnitaire tant en son principe qu'en son quantum, la reconnaissance de la créance n'étant pourtant pas une condition de la compensation légale dès lors que les créances réciproques sont certaines, liquides et exigibles, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et privé sa décision de base au regard des articles 1289, 1290 et 1291 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

3. Ayant exactement énoncé que la compensation légale ne peut s'opérer qu'entre des créances certaines, liquides et exigibles et relevé que la créance, de nature indemnitaire, invoquée par la société LKW Walter n'était admise ni en son principe ni en son quantum par la société LD lines, ce dont il résultait qu'elle ne présentait pas les conditions requises pour le jeu de la compensation légale, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la première branche, a légalement justifié sa décision de rejeter l'exception de compensation légale.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La société LKW Walter fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société LD Lines la somme de 9 243,36 euros en principal, avec intérêts de retard, et de la déclarer irrecevable en sa demande reconventionnelle indemnitaire, alors :

« 1°/ que l'article 10 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement dispose que les dispositions de la présente convention s'appliqueront à tout connaissement relatif à un transport de marchandises entre ports relevant de deux États différents, quand a) le connaissement est émis dans un État Contractant, ou b) le transport a lieu au départ d'un port d'un État Contractant, ou c) le connaissement prévoit que les dispositions de la présente Convention ou de toute autre législation les appliquant ou leur donnant effet régiront le contrat, quelle que soit la nationalité du navire, du transporteur, du chargeur, du destinataire ou de toute autre personne intéressée ; qu'il ressort de cette disposition que la convention ne s'applique que si le transport fait l'objet d'un connaissement ; qu'en jugeant applicable la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, tout en constatant qu'il n'existait pas de connaissement, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

2°/ qu'à supposer la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 applicable même en l'absence de connaissement, cela suppose qu'il existe un document similaire ; qu'en estimant la demande de compensation prescrite par application de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, sans relever l'existence d'un document similaire à un connaissement justifiant l'application de ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article premier, b) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, aussi bien dans sa version originelle que dans celle issue du protocole modificatif du 23 février 1968, qu'un document similaire formant titre pour le transport de marchandises par mer équivaut au connaissement, pour l'application de cette convention. Ayant énoncé que l'absence de connaissement peut être suppléée par tout document similaire et relevé que, pour le déplacement, en avril 2014, entre les ports de Gijón (Espagne) et Poole (Royaume-Uni), du camion endommagé pendant la traversée, les parties avaient établi un document intitulé « detalles de reserva » (détails de la réservation), la cour d'appel a fait ressortir que le chargeur et le transporteur maritime avaient conclu un accord de réservation pouvant être assimilé à un contrat de transport, justifiant ainsi légalement sa décision de déclarer prescrite par un an, conformément à l'article 3, § 6, alinéa 4, de la convention précitée, la demande reconventionnelle en paiement de la société LKW Walter, malgré l'absence de connaissement.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LKW Walter Internationale Transportorganisation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LKW Walter Internationale Transportorganisation et la condamne à payer à la société Louis Dreyfus Lines la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Lkw Walter Internationale Transportorganisation AG.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société LKW Walter à payer à la société LD Lines la somme de 9.243,36 euros en principal, majoré des intérêts de retard de trois fois le taux légal à compter du 30 avril 2015 et d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et, statuant à nouveau, d'avoir déclaré la société LKW Walter irrecevable en sa demande reconventionnelle indemnitaire formée au titre de sa facture n° 217751 du 2 juillet 2014 ;

AUX MOTIFS sur la compensation légale :
Vu les articles 1289 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
LD Lines soutient à bon droit que les conditions de la compensation légale de créances, qui s'opère de plein droit, ne sont pas réunies, faute pour LKW Walter de justifier à son encontre d'une créance certaine, liquide et exigible, de façon simultanée à la sienne.
En effet, la créance prétendue de LKW Walter qui correspond à sa facture n° 217751du 2 juillet 2014, est de nature indemnitaire et comme telle sujette à discussion, en ce qu'elle correspond à la réparation d'un dommage causé à son camion, lors de son déchargement le 9 avril 2014 par une société tierce, Terpor, sous-traitant de LD Lines. D'ailleurs, il n'est pas justifié que celle-ci a reconnu sa dette indemnitaire à ce titre tant en son principe, qu'en son quantum, les pièces produites, pour la plupart au surplus rédigées en langue anglaise ou espagnole non traduite en français, n'en attestant pas de façon claire, Terpor pouvant tout aussi bien être la débitrice concernée.

1°) ALORS QUE, les dettes réciproques des parties, certaines, liquides et exigibles se compensent de plein droit, quelle que soit la nature de la créance ; qu'en rejetant la demande de compensation légale au motif que la créance est de nature indemnitaire, sans rechercher si elle était certaine, liquide et exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles 1289, 1290 et 1291 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE, les dettes réciproques des parties, certaines, liquides et exigibles se compensent de plein droit, quelle que soit la nature de la créance ; qu'en rejetant la demande de compensation légale au motif qu'il n'était pas justifié que la société LD Lines a reconnu sa dette indemnitaire tant en son principe qu'en son quantum, la reconnaissance de la créance n'étant pourtant pas une condition de la compensation légale dès lors que les créances réciproques sont certaines, liquides et exigibles, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et privé sa décision de base au regard des articles 1289, 1290 et 1291 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société LKW Walter à payer à la société LD Lines la somme de 9.243,36 euros en principal, majoré des intérêts de retard de trois fois le taux légal à compter du 30 avril 2015 et d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et, statuant à nouveau, d'avoir déclaré la société LKW Walter irrecevable en sa demande reconventionnelle indemnitaire formée au titre de sa facture n° 217751 du 2 juillet 2014 ;

AUX MOTIFS : Sur la compensation judiciaire :
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a accueilli la demande en paiement de LD Lines en principal et intérêts au titre du solde de sa facture n°190/1405/0035 du 26 mai 2014 qui n'est absolument pas contestée par LKW Walter.
Concernant la demande reconventionnelle en paiement de LKW Walter à raison de l'avarie causée à son camion lors du transport, il est soutenu à bon droit par LD Lines que cette demande se trouve régie, non par la convention d'Athènes du 13 décembre 1974, mais par la convention de Bruxelles amendée du 25 août 1924.
En effet, il n'est pas établi par LKW Walter, ainsi qu'elle en a la charge, que les parties auraient expressément choisi de se soumettre à la convention d'Athènes, le courriel du 8 avril 2014 faisant état des "detalles de reserva" (détails de la réservation) étant insuffisant pour en attester. En effet, ce mail, outre qu'il est produit en espagnol mâtiné d'anglais non entièrement traduit, ne fait référence à la convention d'Athènes que "si elle est applicable" d'après la traduction fournie de "when applicable". Or, il n'est pas prouvé que cette convention, relative au transport par mer des passagers et de leurs bagages, serait applicable, puisque dans le cas présent, il s'agissait d'un transport de camion non accompagné, c'est-à-dire sans chauffeur/passager ("pasajeros 0 adulto").
De même, alors que ce point est contesté, la preuve n'est pas rapportée par LKW Walter - faute par exemple de constat d'huissier en attestant - que le lien hypertexte [...] figurant en bas de ce courriel, renverrait à sa pièce n°1/2 (en anglais non complètement traduit) qui concerne manifestement les conditions générales de transport par "ferry" de personnes, tel n'étant pas le cas, sachant que pour sa part LD Lines se prévaut d'autres conditions générales de vente qui seraient accessibles lors d'une réservation d'un transport par internet et renvoient pour leur part à la convention de Bruxelles de 1924 amendée.
La demande se trouve dès lors soumise à la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée, peu important qu'aucun connaissement n'ait été établi, celle-ci pouvant s'appliquer même en l'absence d'un tel document qui peut être suppléé par "tout document similaire". Par ailleurs, il n'est pas prouvé que le transport litigieux était un transport "ro/ro" (roll on/roll off) excluant comme tel l'application de cette convention, celle-ci ayant vocation à s'appliquer à tout connaissement relatif à un transport de marchandises entre ports relevant de deux états différents.
Or, selon l'article 3.6 de cette convention, les actions contre le transporteur à raison des pertes ou dommages subis par les marchandises se prescrivent en une année à compter de leur délivrance.
En conséquence, par application de ce texte, la demande est prescrite, ainsi que le soutient à bon droit LD Lines, pour avoir été formée pour la première fois par conclusions du 2 décembre 2015, alors que le camion a été réceptionné le 9 avril 2014, date faisant courir le délai pour agir, et comme telle irrecevable. Le jugement sera donc réformé seulement en ce qu'il a débouté LKW Walter de sa demande, au lieu de la déclarer irrecevable.

1°) ALORS QUE l'article 10 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement dispose que les dispositions de la présente convention s'appliqueront à tout connaissement relatif à un transport de marchandises entre ports relevant de deux États différents, quand a) le connaissement est émis dans un État Contractant, ou b) le transport a lieu au départ d'un port d'un État Contractant, ou c) le connaissement prévoit que les dispositions de la présente Convention ou de toute autre législation les appliquant ou leur donnant effet régiront le contrat, quelle que soit la nationalité du navire, du transporteur, du chargeur, du destinataire ou de toute autre personne intéressée ; qu'il ressort de cette disposition que la convention ne s'applique que si le transport fait l'objet d'un connaissement ; qu'en jugeant applicable la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, tout en constatant qu'il n'existait pas de connaissement, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'à supposer la convention de Bruxelles du 25 août 1924 applicable même en l'absence de connaissement, cela suppose qu'il existe un document similaire ; qu'en estimant la demande de compensation prescrite par application de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, sans relever l'existence d'un document similaire à un connaissement justifiant l'application de ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-15228
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles du 25 août 1924 - Domaine d'application - Connaissement - Document similaire formant titre - Applications diverses - Accord de réservation pouvant être assimilé à un contrat de transport

Il résulte de l'article premier, b, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, aussi bien dans sa version originelle que dans celle issue du protocole modificatif du 23 février 1968, qu'un document similaire formant titre pour le transport de marchandises par mer équivaut au connaissement, pour l'application de cette convention. Ayant énoncé que l'absence de connaissement peut être suppléée par tout document similaire et relevé que, pour le déplacement, entre les ports de Gijón (Espagne) et Poole (Royaume-Uni), du camion endommagé pendant la traversée, les parties avaient établi un document intitulé «detalles de reserva» (détails de la réservation), la cour d'appel a fait ressortir que le chargeur et le transporteur maritime avaient conclu un accord de réservation pouvant être assimilé à un contrat de transport, justifiant ainsi légalement sa décision de déclarer prescrite par un an, conformément à l'article 3, § 6, alinéa 4, de la Convention précitée, la demande reconventionnelle en paiement du chargeur, malgré l'absence de connaissement


Références :

articles premier, b, et 3, § 6, alinéa 4, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jan. 2021, pourvoi n°18-15228, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.15228
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