LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 22-84.611 F-B
N° 01403
SL2
20 NOVEMBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 NOVEMBRE 2024
MM. [B] [Z], [L] [Y] et M. [H] [U] et Mme [S] [U], parties intervenantes, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 22 juin 2022, qui a condamné, le premier, pour prise illégale d'intérêts, détournement de biens publics et favoritisme, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, 100 000 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité, cinq ans d'interdiction d'exercer une fonction ou un emploi public et une confiscation, et le second, pour complicité de détournement de biens publics et favoritisme à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, 75 000 euros d'amende, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [B] [Z], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [U] et de Mme [S] [U], et les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [L] [Y], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le procureur de la République a reçu une plainte intitulée « problèmes de procédure au sein du Service départemental d'incendie et de secours des Bouches du Rhône » (SDIS 13) faisant état, notamment, de faits liés aux conditions de construction, de fonctionnement et de rachat du Centre de formation, de ressources et d'expertise ([1]).
3. Une enquête préliminaire a été ouverte, suivie d'une information contre personne non-dénommée dans le cadre de laquelle M. [B] [Z], président du conseil d'administration du SDIS 13 et M. [L] [Y], directeur de ce même établissement et colonel des pompiers, ont été mis en examen.
4. Renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier a été condamné des chefs de favoritisme, prises illégales d'intérêts et détournement de biens publics et le second des chefs de favoritisme et complicité de détournements de biens publics.
5. Les prévenus ainsi que le ministère public ont relevé appel de cette décision et M. [H] [U] et Mme [S] [U] sont intervenus à l'instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen proposé pour M. [Z], le premier moyen proposé pour M. [Y] et les premier et deuxième moyens proposés pour M. et Mme [U]
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen proposé pour M. [Z]
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] coupable de détournement de fonds publics par la mise à disposition d'une parcelle de 7 000 m² en faveur de la société [3] faisant partie du domaine public de la commune de [Localité 2], alors :
2/° que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'au sens de l'article 432-15 du code pénal, la destruction, le détournement ou la soustraction d'un acte ou d'un titre ne peuvent porter que sur l'acte ou le titre lui-même et non sur l'objet, la finalité ou la portée de cet acte ou de ce titre, ni sur les stipulations qui en constituent la substance ; que, dès lors, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'en mettant un terrain appartenant au domaine public à la disposition d'une société de droit privé, l'exposant a détourné l'objet de la convention technique et financière du 26 octobre 2005, pour en déduire qu'il s'est rendu coupable du délit de détournement d'un acte ou d'un titre au sens de l'article 432-15 du code pénal, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 111-4 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 432-15 du code pénal dans sa version en vigueur au moment des faits :
8. Aux termes de ce texte, est constitutif du délit de détournement de biens publics le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui a été remis à l'auteur en raison de ses fonctions ou de sa mission.
9. Pour déclarer le prévenu coupable du délit de détournement de biens publics, l'arrêt attaqué énonce qu'en tant que président ordonnateur du SDIS 13, établissement public en charge des missions de service public d'incendie et de secours définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, entre 2008 et 2010, M. [Z] était une personne chargée d'une mission de service public au sens de l'article 432-15 du code pénal.
10. Les juges relèvent qu'il ressort de la convention de collaboration technique et financière, signée le 26 octobre 2005 entre la commune de [Localité 2] et le SDIS 13 représenté par M. [Z], que cette commune a accepté « la mission de réaliser l'édification d'un nouveau centre de secours au bénéfice du service départemental d'incendie et de secours dans les conditions ci-après prévues » et que cette convention, qui a créé des obligations réciproques entre les parties, contient des dispositions de nature à créer des liens de droit entre elles au sens de la jurisprudence.
11. Ils ajoutent que si par cette convention, le SDIS 13 s'est vu céder cinq parcelles par la commune de [Localité 2] en application de la loi de départementalisation de 1996, cette cession s'inscrivait dans le cadre de la mission de service public d'incendie et de secours du SDIS 13, en l'espèce pour construire un centre de secours.
12. Les juges indiquent que l'emprise foncière du SDIS 13 sur ces parcelles, dont font partie celles ensuite mises à la disposition de la société [3], ne se justifie donc que par leur affectation au fonctionnement des services d'incendie et de secours et que l'article L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales rappelle à cet égard que leur mise à disposition prend fin lorsque les biens concernés cessent d'être affectés au fonctionnement des services d'incendie et de secours.
13. Ils retiennent, d'une part, qu'aux termes de cette convention la commune de [Localité 2] a cédé au SDIS 13 le terrain appartenant initialement au Syndicat d'agglomération nouvelle ouest Provence dans le but d'y édifier le centre de secours et non pour y développer des activités privées, a fortiori sans aucune contrepartie, et, d'autre part, que les dispositions relatives à la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 ne sont pas applicables à une société privée et que le SDIS 13 ne pouvait mettre à la disposition de la société [3] un terrain de 7 000 m² relevant du domaine public.
14. Les juges concluent qu'en détournant l'objet de la convention technique et financière du 26 octobre 2005, en l'espèce en mettant à la disposition d'une société privée, un terrain appartenant au domaine public de la commune de [Localité 2], M. [Z], personne chargée d'une mission de service public, s'est rendu coupable du délit de détournement d'un acte ou d'un titre au sens de l'article 432-15 du code pénal.
15. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits pouvaient revêtir une autre qualification, et alors que le détournement n'est pénalement punissable en vertu de l'article 432-15 du code pénal que s'il porte sur l'écrit constatant le contrat mais non sur les stipulations qu'il contient, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre grief.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [Z] pour détournement d'un acte ou d'un titre par la mise à disposition d'une parcelle de 7000 m² en faveur de la société [3], et, par voie de conséquence, les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [Y] pour complicité de ce délit. La cassation concernera également les peines prononcées à l'encontre de MM. [Z] et [Y], comprenant la confiscation.
18. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 juin 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [Z] pour détournement d'un acte ou d'un titre par la mise à disposition d'une parcelle de 7000 m² en faveur de la société [3], et, par voie de conséquence, les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [Y] pour complicité de ce délit ainsi que les dispositions relatives aux peines prononcées à leur égard, comprenant la confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.