La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2012 | FRANCE | N°341925

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 septembre 2012, 341925


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 22 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Challans, représentée par son maire ; la commune de Challans demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT01423 du 12 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement n° 07-2366 du 21 avril 2009 du tribunal administratif de Nantes, l'a condamnée à verser à M. Bernard A la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20

décembre 2006, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 22 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Challans, représentée par son maire ; la commune de Challans demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT01423 du 12 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement n° 07-2366 du 21 avril 2009 du tribunal administratif de Nantes, l'a condamnée à verser à M. Bernard A la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2006, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté du 20 mai 2003 du maire de Challans portant refus de permis de construire ;

2°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Challans, et de la SCP Orscheidt, avocat de M. A ;

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Challans, et à la SCP Ortscheidt, avocat de M. A ;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un arrêté du 11 mai 2003, le maire de Challans a délivré à M. A un permis de construire l'autorisant à aménager un ancien hangar agricole, afin d'y réaliser des logements ; que le maire a procédé au retrait de ce permis par un arrêté du 20 mai 2003, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 mai 2006, devenu définitif ; que la commune de Challans se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 21 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. A tendant à être indemnisé du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 20 mai 2003, a accordé à l'intéressé la somme de 40 000 euros, avec intérêts ; que M. Vincent A, M. Patrick A et Mme Chantal A viennent aux droits de M. Bernard A dans la présente instance ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Bernard A a notamment demandé réparation de la perte de loyers qu'il aurait dû percevoir, s'il n'avait été obligé de renoncer temporairement à la réalisation de son projet immobilier du fait de la mesure illégale dont il a été l'objet, entre la date du retrait du permis de construire et celle à laquelle lui a été notifiée l'annulation de ce retrait ; que la cour a toutefois reporté la période d'indemnisation prise en compte à ce titre, eu égard à la circonstance que l'intéressé avait différé les travaux et la mise en location des logements réalisés d'environ deux ans, mais en fixant l'indemnité dans la limite des conclusions présentées par M. A quant aux montants réclamés et à la durée de privation de loyers ; que dès lors, contrairement à ce que soutient la commune, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas statué au-delà des conclusions dont elle était saisie ; que, par voie de conséquence, doit également être écarté le moyen tiré de ce qu'elle aurait méconnu le principe selon lequel une commune ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Challans n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Challans la somme globale de 3 000 euros qui sera versée en parts égales à M. Vincent A, à M. Patrick A et à Mme Chantal A au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Challans est rejeté.

Article 2 : La commune de Challans versera à M. Vincent A, à M. Patrick A et à Mme Chantal A la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Challans et à M. Vincent A, premier défendeur dénommé. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Ortscheidt, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'État.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341925
Date de la décision : 28/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2012, n° 341925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:341925.20120928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award