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29/12/2020 | FRANCE | N°438064

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 29 décembre 2020, 438064


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 2 octobre 2015 par laquelle l'université de Nice Sophia Antipolis a rejeté sa demande de paiement d'une somme de 2 522,52 euros au titre des heures de travail restant dues au titre de son contrat et de 2 000 euros au titre du préjudice moral ayant résulté pour lui de la faute de l'université et, d'autre part, de condamner l'université de Nice Sophia Antipolis au paiement de ces sommes. Par un jugement n° 1504790 du 5 mai 2017, le tribunal administratif de

Nice a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA04610 du 27 janvi...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 2 octobre 2015 par laquelle l'université de Nice Sophia Antipolis a rejeté sa demande de paiement d'une somme de 2 522,52 euros au titre des heures de travail restant dues au titre de son contrat et de 2 000 euros au titre du préjudice moral ayant résulté pour lui de la faute de l'université et, d'autre part, de condamner l'université de Nice Sophia Antipolis au paiement de ces sommes. Par un jugement n° 1504790 du 5 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA04610 du 27 janvier 2020, enregistré le 29 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 1er décembre 2017 au greffe de cette cour, présenté par M. A.... Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 6 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ortscheidt, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 2007-1915 du 26 décembre 2007 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat de M. A... et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de l'université de Nice Sophia Antipolis ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat du 18 septembre 2009, M. B... A... a été recruté comme agent contractuel par l'université de Nice Sophia Antipolis, aux droits de laquelle vient l'établissement public université Côte d'Azur, en qualité de moniteur étudiant, pour une période courant du 23 septembre 2009 au 23 juin 2010, afin d'effectuer des missions de tutorat et d'appui au personnel des bibliothèques, dans la limite maximale de 385 heures, rémunérées 8,82 euros de l'heure. Il a effectué sa dernière heure de travail le 20 janvier 2010, date à laquelle il avait réalisé 99 heures de travail au titre du contrat. Après que M. A... a produit un certificat médical du 5 février 2010 indiquant que son asthme persistant nécessitait un aménagement de son poste de travail, l'université a cessé de lui confier des missions. Par un courrier du 6 août 2015, M. A... a demandé à l'université de lui verser une indemnité de 4 522,52 euros en réparation du préjudice causé par la faute qu'aurait commise l'université en ne lui confiant aucune activité. L'université a rejeté cette demande par une décision du 2 octobre 2015. Par un jugement du 5 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A... tendant à l'indemnisation de ce préjudice. Par un arrêt du 27 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi présenté par M. A... contre ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'éducation : " Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle. / A cette fin, le chef d'établissement peut recruter, dans des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l'étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur. (...) ".

3. D'autre part, selon l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des étudiants au sein des établissements publics d'enseignement supérieur, aujourd'hui codifié aux articles D. 811-1 et suivants du code de l'éducation : " En application des dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'éducation, les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle. A cette fin, ils peuvent être recrutés, par contrat, par les présidents et les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur pour exercer les activités suivantes : / 1° Accueil des étudiants ; / (...) / 3° Tutorat / (...) / 5° Service d'appui aux personnels des bibliothèques ; / (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les contrats sont conclus pour une période maximale de douze mois entre le 1er septembre et le 31 août. La durée effective de travail n'excède pas 670 heures entre le 1er septembre et le 30 juin et ne peut excéder 300 heures entre le 1er juillet et le 31 août. (...) ". Selon l'article 4 du même décret : " Les étudiants bénéficiaires des contrats poursuivent leurs études et exercent les activités prévues au contrat, en temps partagé, selon un rythme approprié. Les modalités d'exercice des activités et d'accomplissement du volume effectif de travail, prévues au contrat, sont organisées et aménagées en fonction des exigences spécifiques de la formation suivie afin de permettre la poursuite simultanée des études et l'insertion professionnelle des étudiants. Les étudiants ne peuvent être astreints à une obligation de travail pendant leurs enseignements obligatoires et pendant leurs examens ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Sous réserve des dispositions prévues par le présent décret, les dispositions des articles 1er-1, 2, 3, 4, 10, 26, des titres X, XI et XII ainsi que de l'article 56-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 du code de l'éducation ".

4. Enfin, aux termes de l'article 46 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa version alors applicable, qui figure au titre XI de ce décret : " L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé à terme fixe, est licencié avant le temps fixé, a droit à un préavis (...) ". Selon l'article 47 du même décret : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ". Aux termes de l'article 50 du même décret, qui figure à son titre XII : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : / (...) / 2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ; / (...) / 4° Aux agents licenciés pour inaptitude physique ".

5. Il résulte des dispositions citées aux points 2 à 4 que les établissements publics d'enseignement supérieur employant des étudiants dans le cadre prévu par l'article L. 811-2 du code de l'éducation doivent, lorsqu'ils n'entendent plus confier aucune mission à un étudiant, procéder à son licenciement.

6. En jugeant que l'université ne pouvait avoir commis aucune faute en ne confiant à M. A... aucune mission, dès lors qu'elle n'avait pas l'obligation de lui garantir un nombre d'heures de travail minimal, alors qu'il lui incombait de rechercher si l'université n'avait pas à son égard d'autres obligations, notamment celle de le licencier si elle n'entendait plus lui confier aucune mission, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

9. En premier lieu, M. A..., dont le contrat ne prévoyait pas le nombre d'heures qu'il aurait à accomplir, n'est pas fondé à demander le paiement des heures correspondant au volume maximal d'heures qui auraient pu lui être confiées.

10. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'université de Nice Sophia Antipolis, qui avait fait état de son intention de licencier le requérant dans deux courriers des 12 janvier et 12 février 2010, sauf à ce qu'intervienne une amélioration dans sa manière de servir dont rien n'établit qu'elle l'aurait constatée, n'entendait plus confier aucune heure de travail à M. A... à partir du mois de février 2010. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente décision qu'il lui incombait, dans ce cas, de procéder à son licenciement et qu'elle a commis une faute en cessant de lui confier aucune heure de travail sans le licencier. Le requérant n'établit pas que l'échec de son année universitaire ou ses difficultés financières seraient imputables à cette faute de l'université. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu'a subi M. A... en mettant à la charge de l'établissement public université Côte d'Azur, venant aux droits de l'université de Nice Sophia Antipolis, le versement d'une somme de 1 000 euros.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance, la somme demandée par l'avocat de M. A... au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 5 mai 2017 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'établissement public université Côte d'Azur versera à M. A... une indemnité de 1 000 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nice est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'établissement public université Côte d'Azur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 438064
Date de la décision : 29/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2020, n° 438064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:438064.20201229
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