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09/10/2013 | FRANCE | N°366803

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 09 octobre 2013, 366803


Vu 1°, sous le n° 366803, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 29 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société d'économie mixte (SEM) Nièvre Aménagement, dont le siège est 13, rue Ferdinand Gambon à Nevers (58000) ; la SEM Nièvre Aménagement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300303 du 27 février 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu à l

a demande de M. AH...et autres l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2013 du ...

Vu 1°, sous le n° 366803, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 29 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société d'économie mixte (SEM) Nièvre Aménagement, dont le siège est 13, rue Ferdinand Gambon à Nevers (58000) ; la SEM Nièvre Aménagement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300303 du 27 février 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu à la demande de M. AH...et autres l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2013 du préfet de la Nièvre portant autorisation de destruction, altération, dégradation de sites de reproduction ou d'aires de repos d'animaux et de transports d'espèces animales protégées sur la commune de Sardy-lès-Epiry ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. AH... et autres ;

3°) de mettre à la charge de M. AH...et autres une somme globale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le montant de la contribution à l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code ;

Vu 2°, sous le n° 366858, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 28 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Erscia France, dont le siège est à l'Hôtel de ville à Sardy-lès-Epiry (58800) ; la société Erscia France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. AH... et autres ;

3°) de mettre à la charge de M. AH...et autres une somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 366935, le pourvoi, enregistré le 18 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; la ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SEM Nièvre Aménagement, à Me Foussard, avocat de M.AH..., de MmeAH..., de M.U..., de MmeU..., de MmeQ..., de M. P..., de M.S..., de MmeS..., de Mme AE..., de M.AF..., de M. AF..., de MmeAG..., de M.AA..., de MmeH..., de MmeM..., de M. M..., de MmeT..., de MmeJ..., de M.J..., de MmeG..., de MmeZ..., de MmeAC..., de MmeAC..., de M.A..., de M.W..., de M. C...B..., de M. K..., de M.E..., de M.D..., de MmeV..., de MmeY..., de MmeX..., de M.L..., de M.L..., de M.I..., de M.AD..., de MmeAI..., de Mme AJ... -K..., de MmeR..., de M.F..., de l'association Decapivec, de l'association Loire vivante Nièvre-Allier-Cher, de l'association France Nature Environnement et de M.N..., à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Erscia France ;

1. Considérant que les trois pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 366858 :

2. Considérant que la personne qui est régulièrement intervenue devant le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est recevable à se pourvoir en cassation contre l'ordonnance rendue contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait, à défaut d'intervention de sa part, eu qualité pour former tierce opposition contre celle-ci ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant le juge des référés du tribunal administratif de Dijon que la société Erscia France est régulièrement intervenue en défense contre la demande, présentée au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2013 par lequel le préfet de la Nièvre a autorisé la SEM Nièvre Aménagement à détruire, altérer, dégrader des sites de reproduction ou d'aires de repos d'animaux et de transports d'espèces animales protégées dans le cadre de la création de la zone d'activité du Tronçay sur la commune de Sardy-lès-Epiry ; que s'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'elle était titulaire d'un permis de construire, délivré le 21 mars 2012, l'autorisant à construire une scierie, une unité de cogénération de biomasse et une unité de production de biocombustibles sous forme de granulés de bois sur une superficie importante de la future zone d'activités du Tronçay, elle n'est ni le pétitionnaire, ni le bénéficiaire direct de l'autorisation délivrée par l'arrêté préfectoral contesté et ne justifie pas ainsi de ce que la décision rendue par le juge des référés du tribunal administratif aurait préjudicié à ses droits ; que, dès lors, la société Erscia France n'aurait pas eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre l'ordonnance attaquée et est, par suite, irrecevable à se pourvoir en cassation contre celle-ci ; que son pourvoi doit par suite être rejeté comme étant irrecevable ;

Sur les pourvois n° 366858 et 366935 :

En ce qui concerne les moyens relatifs à la condition d'urgence :

4. Considérant que pour juger que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon s'est fondé, d'une part, sur le caractère par nature irréversible sur les espèces protégées de la destruction, l'altération, la dégradation de sites de reproduction ou d'aires de repos d'animaux autorisée à titre dérogatoire par l'arrêté préfectoral litigieux, d'autre part, sur l'imminence de cette destruction, les travaux d'aménagement de la future zone humide prévue dans le cadre des mesures de compensation étant programmés au cours de l'année 2013 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'en estimant que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon aurait entaché son appréciation de dénaturation ;

En ce qui concerne les moyens relatifs à l'existence, en l'état de l'instruction, d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté préfectoral contesté :

5. Considérant qu'en vertu de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, qui transpose l'article 16 de la directive du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, il peut être dérogé au système de protection stricte et aux interdictions résultant des articles 12, 13, 14 et 15 points a) et b) de la directive, transposés en droit interne par l'article L. 411-1 du code de l'environnement " à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; " ; que l'absence de l'une de ces trois conditions, qui sont cumulatives, fait obstacle à ce que la dérogation puisse être légalement accordée ;

6. Considérant, en premier lieu, que pour juger que le moyen tiré de l'absence de justification de raisons impératives d'intérêt public majeur était de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur le fait que si le projet présentait un intérêt public incontestable, il ne constituait pas pour autant un cas exceptionnel dont la réalisation se révèlerait indispensable ; que si ce même juge a par ailleurs mentionné que la première des trois conditions rappelées au point précédent, tirée de l'absence de solution alternative satisfaisante, n'était pas remplie, cette mention était surabondante compte tenu du caractère cumulatif des conditions auxquelles la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement est subordonnée ; que, par suite, eu égard à l'office que lui attribue l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon n'a, ce faisant pas, commis d'erreur de droit ; qu'il n'a pas davantage entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation ou de dénaturation ;

7. Considérant, en second lieu, qu'eu égard au caractère surabondant de la mention indiquant que la condition tirée de l'absence de solution alternative satisfaisante n'était, en l'état de l'instruction, pas davantage remplie, les moyens d'insuffisance de motivation et de dénaturation dirigés contre celle-ci ne peuvent qu'être écartés ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SEM Nièvre Aménagement et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent ; que leurs conclusions, présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

9. Considérant que M. AH...et autres ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître AB...Foussard, avocat de M. AH...et autres, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre respectivement à la charge de la SEM Nièvre Aménagement, la société Erscia et de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Maître AB...Foussard ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois n° 366803, 366858 et 366935 sont rejetés.

Article 2 : La SEM Nièvre Aménagement, la société Erscia et l'Etat verseront chacun une somme de 1 000 euros à Maître AB...Foussard, avocat de M. AH...et autres, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la SEM Nièvre Aménagement, à la société Erscia France et à M. O...AH..., premier défendeur dénommé. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par Maître AB...Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366803
Date de la décision : 09/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2013, n° 366803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; FOUSSARD ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:366803.20131009
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