Sur le moyen unique, prise en sa troisième branche :
Vu les articles 1147,1991 et 1992 du code civil ;
Attendu qu'il entre dans les obligations de la société d'exploitation d'une clinique, mandataire rémunérée pour le recouvrement des honoraires des médecins exerçant auprès d'elle, d'attirer leur attention sur la portée rétroactive d'une jurisprudence leur ouvrant désormais droit à la perception d'une somme forfaitaire complémentaire auprès des caisses primaires d'assurance maladie ;
Attendu que MM.X... et Y..., anesthésistes exerçant auprès de la société Polyclinique maison de santé protestante, ci-après la société, aux droits de laquelle se trouve la société Les Cliniques chirurgicales, lui avaient donné mandat, moyennant redevance de 5 %, de recouvrer les honoraires dus par leurs patients hospitalisés au sein de l'établissement ; qu'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 juillet 1998 (Bull., V, n° 401) a dit les forfaits " KFA et KFB " de sécurité sociale exigibles par les praticiens de leur spécialité ;
Attendu que pour débouter MM.X... et Y... de leurs demandes de condamnation de la société à leur verser la somme correspondante au titre des années 1997 et 1998, avec intérêts légaux et capitalisés, l'arrêt retient que, même si elle avait connaissance de l'arrêt intervenu, le mandat confié ne faisait à la société aucune obligation de prendre seule l'initiative de réclamer le paiement d'un complément d'honoraires pour lequel les intéressés ne s'étaient pas manifestés, bien qu'ils eussent connu la modification jurisprudentielle intervenue, ainsi qu'il résulte de la modification consécutive de tarification immédiatement adoptée par eux sur les fiches de travail établies et remises à leur mandataire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la société Les Cliniques chirurgicales aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du douze juillet deux mille sept par M. Bargue, installé le quatre juillet deux mille sept dans ses fonctions de président de chambre.