Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2007, présentée pour M. Maurice X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500172 en date du 7 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu découlant du redressement de son revenu foncier et au rétablissement des déficits fonciers reportables au titre des années 1999 à 2002 concernant un bien immobilier situé rue du Vert Galant à Moulins ;
2°) de prononcer le dégrèvement des impositions supplémentaires et la rectification des déficits fonciers en cause ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :
- le rapport de Segado, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de M. X tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu découlant de la remise en cause du montant de son revenu foncier et au rétablissement des déficits fonciers reportables au titre des années 1999 à 2002 concernant un bien immobilier situé rue du Vert Galant à Moulins;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :
Considérant que le requérant ne contestant pas qu'aucune imposition n'a été mise en recouvrement au titre des années litigieuses, ses conclusions aux fins de décharge sont, dès lors, irrecevables ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté, comme étant irrecevable, sa demande aux fins de décharge ;
Sur les conclusions tendant au rétablissement des déficits fonciers reportables au titre des années 1999 à 2002 :
En ce qui concerne le caractère déductible des dépenses de travaux :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 31-I du code général des impôts : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :/ 1° pour les propriétés urbaines :/ a. les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ... / b. les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ... » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 156 du code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (.) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3º Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) » ; que doivent notamment être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, sauf si ces locaux étaient destinés originellement à l'habitation et n'ont pas fait l'objet de travaux modifiant leur conception, leur aménagement et leurs équipements en vue de leur ôter cette destination, ou encore ceux qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction ;
Considérant que par un acte d'acquisition passé entre les précédents propriétaires et le requérant le 29 juin 1999, M. X a acheté un immeuble à usage de commerce et d'habitation, rue du Vert Galant à Moulins, composé d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage habitables, ainsi qu'un second étage à usage de simple grenier ; que les travaux en litige effectués par M. X au deuxième étage de l'immeuble en cause ont consisté en la réalisation de deux logements dotés des éléments modernes de confort avec une mise à nu totale de l'étage comprenant une dépose de l'ancien plafond et des planchers ainsi que d'un mur intérieur, la pose de cloisons et d'huisseries intérieures, la mise en place d'installations électriques, de sanitaires et d'un chauffage ; que le requérant soutient que cet étage était destiné à l'origine à l'habitation en se prévalant d'un recensement qu'aurait opéré l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat en 1960 qui l'aurait qualifié de logements vacants ; qu'en admettant même que ces locaux aient pu, à l'origine, avoir une telle destination comme le prétend le requérant, il n'est pas établi, notamment par la production de photos et d'un constat d'huissier rédigé après la réalisation des travaux litigieux, faisant état de l'existence d'une ancienne cheminée, de traces de poêles, de la présence d'un escalier et de fenêtres ainsi que de certains sols anciens, que ce second étage aurait conservé, à la suite de son affectation à usage de grenier en 1960, sa conception, son aménagement et ses équipements lui permettant d'être encore regardé comme ayant vocation à l'habitation ; que les allégations du requérant quant à la nature de ces locaux avant travaux sont d'ailleurs contredites par les stipulations mêmes de l'acte de vente susmentionné ;
Considérant, par suite, que les travaux en litige, quand bien même ils auraient bénéficié d'une subvention de l'ANAH, doivent être regardés comme des travaux ayant permis la création de nouveaux locaux d'habitations et comme ayant ainsi constitué des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées ; qu'ils n'étaient pas susceptibles, à ce titre, de faire l'objet d'une déduction des revenus fonciers du requérant ;
Considérant en second lieu, que M. X ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction 5 D-4-04 du 26 mai 2004 postérieure aux périodes en litige et qui n'ajoute rien à la loi fiscale ;
En ce qui concerne la déduction forfaitaire dite « dispositif Besson ancien » :
Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, ces travaux ayant conduit à la réalisation de deux logements neufs, il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a appliqué le taux de déduction forfaitaire des amortissements prévu par les dispositions du g. du 1. du I. de l'article 31 du code général des impôts pour les logements neufs et non celui prévu par le e. du 1. du I. dudit article 31 prévu pour les logements anciens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY00064