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30/11/2005 | FRANCE | N°272088

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 30 novembre 2005, 272088


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 septembre, 10 décembre 2004 et 17 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2004 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les plaintes de la caisse

primaire d'assurance maladie de Thionville et du médecin-conseil, chef de ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 septembre, 10 décembre 2004 et 17 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2004 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les plaintes de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville et du médecin-conseil, chef de l'échelon local du service médical près ladite caisse ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu l'arrêté du 3 avril 1985 modifié portant nomenclature des actes de biologie médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. X, de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de la SCP Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour infliger à M. X, par la décision attaquée, la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins s'est notamment fondée, s'agissant du premier grief retenu, sur ce qu'en cotant (...) systématiquement B180 l'examen de chacun des prélèvements en cause, M. X a commis des fautes qui ne sauraient être atténuées par la circonstance qu'il a suivi des pratiques antérieures ou que, dans quelques cas, les deux prélèvements en cause auraient fait l'objet de prescriptions établies le même jour mais sur deux ordonnances différentes, et, s'agissant du deuxième grief retenu, sur ce que l'intéressé avait, à cent-dix-neuf reprises coté des actes prescrits simultanément et exécutés le même jour alors que le cumul des cotations de ces actes est interdit par plusieurs dispositions figurant aux chapitres 6, 7, 8, 11, 12 et 13 de la nomenclature des actes de biologie médicale ;

Considérant que, par cette motivation, la section des assurances sociales, qui n'était tenue de répondre ni à l'ensemble des arguments de l'appelant, ni aux moyens inopérants soulevés devant elle, a mis le Conseil d'Etat en mesure d'exercer son contrôle de juge de cassation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

Considérant qu'en application du A/ du sous-chapitre 6-01 du chapitre 6 de la deuxième partie de la nomenclature des actes de biologie médicale, les prélèvements pluri-orificiels pratiqués sur le nouveau-né sont cotés B180, quel que soit le nombre de prélèvements et leur site, au minimum deux, avant la première toilette ou avant la douzième heure de la délivrance ; que le même sous-chapitre dispose que cette cotation forfaitaire exclut toute autre cotation, sauf exceptions expressément prévues ;

Considérant qu'en estimant que les prélèvements gastriques opérés par M. X étaient au nombre des prélèvements pluri-orificiels visés par ces dispositions, la section des assurances sociales n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni de dénaturation des faits de l'espèce ; qu'en estimant, dès lors, que M. X, en cotant systématiquement ces prélèvements de manière distincte des autres prélèvements pluri-orificiels effectués sur un même nouveau-né, avait commis des fautes, la section des assurances sociales, qui n'avait pas à rechercher si le système de facturation du laboratoire qu'il dirige permettait d'établir que les différents prélèvements prescrits concernaient un même nouveau-né ni s'il avait suivi une pratique admise par la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant qu'en estimant que les faits reprochés à M. X étaient, en raison de leur caractère répétitif, exclus du bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 6 août 2002, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X, au conseil national de l'ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du contrôle médical près ladite caisse et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272088
Date de la décision : 30/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2005, n° 272088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP BOUTET ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272088.20051130
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