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02/11/2005 | FRANCE | N°259862

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 02 novembre 2005, 259862


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges ZY, ... ; M. ZY demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 19 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 1996 du maire de la commune de Ramatuelle accordant à X... Jacqueline Z un permis de c

onstruire pour l'édification d'un bâtiment à usage hôtelier ;

2°) annul...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges ZY, ... ; M. ZY demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 19 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 1996 du maire de la commune de Ramatuelle accordant à X... Jacqueline Z un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage hôtelier ;

2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) mette à la charge de la commune de Ramatuelle et Mme Z conjointement et solidairement la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. ZY, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme Z et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la commune de Ramatuelle,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délivrance, le 21 février 1996, par le maire de Ramatuelle, d'un permis de construire un bâtiment à usage hôtelier à Mme Z : L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma directeur, le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. ZY ne s'est pas prévalu devant ceux-ci, même à titre subsidiaire, de la méconnaissance des règles générales d'urbanisme ; qu'en écartant comme inopérants les moyens tirés de la méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune de Ramatuelle, la cour administrative d'appel de Marseille, à laquelle il n'appartenait pas de soulever d'office des moyens tirés de la violation de ces règles, n'a dans ces conditions ni commis une erreur de droit ni méconnu l'office du juge ;

Considérant que M. ZY soutient que le permis de construire attaqué a été pris par une autorité incompétente à défaut pour le maire de la commune de Ramatuelle d'avoir obtenu l'avis conforme du préfet ; que la constatation de l'illégalité du plan d'occupation des sols approuvé, si elle a pour effet de rendre à nouveau applicables sur le territoire de la commune les règles nationales d'urbanisme dont l'application y était exclue par l'existence d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, est en revanche sans incidence sur la compétence du maire pour prendre le permis litigieux, telle qu'elle résulte de l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme ; que le moyen d'ordre public tiré de ce que le préfet aurait été seul compétent pour délivrer le permis attaqué doit être écarté, dès lors que le maire était resté compétent en dépit de la déclaration d'illégalité du plan d'occupation des sols ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du b) de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme, aux termes duquel le maire, en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, recueille l'avis conforme du représentant de l'Etat, n'étant pas en revanche d'ordre public, M. ZY n'est pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant le juge de cassation ; qu'il n'est pas davantage recevable à se prévaloir, pour la première fois en cassation, de la méconnaissance des règles générales d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ZY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé, et dont l'ampliation notifiée au requérant n'avait pas à porter les signatures de membres de la formation de jugement, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Ramatuelle et de Mme Z la somme que M. ZY demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. ZY les sommes que demandent Mme Z et la commune de Ramatuelle à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête présentée par M. ZY est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par Mme Z et par la commune de Ramatuelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges ZY, à X... Jacqueline Z, à la commune de Ramatuelle et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 nov. 2005, n° 259862
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 02/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259862
Numéro NOR : CETATEXT000008161609 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-11-02;259862 ?
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