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01/07/2005 | FRANCE | N°05MA00896

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des referes, 01 juillet 2005, 05MA00896


Vu l'ordonnance, en date du 25 mars 2005, par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé la présente requête à la Cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 21 avril 2005, présentée pour la COMMUNE DE CHATEAURENARD, par la SCP Nicolas Boullez ; la COMMUNE DE CHATEAURENARD demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500408, en date du 22 février 2005, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a ordonné, à la dema

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Vu l'ordonnance, en date du 25 mars 2005, par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé la présente requête à la Cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 21 avril 2005, présentée pour la COMMUNE DE CHATEAURENARD, par la SCP Nicolas Boullez ; la COMMUNE DE CHATEAURENARD demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500408, en date du 22 février 2005, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a ordonné, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 21 août 2004 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à M. Y..., pour l'édification d'un hangar, d'une habitation et de box à chevaux ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…..

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'exemplaire original de ce mémoire, enregistré le 27 avril 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2005, présenté pour la COMMUNE DE CHATEAURENARD, par la SCP Nicolas Boullez ; la COMMUNE DE CHATEAURENARD conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, selon les mêmes moyens ;

Elle fait valoir, en outre, que le projet de M. Y... prévoit la production de foin sur une étendue d'une douzaine d'hectares, cette activité étant indispensable à l'équilibre économique de l'exploitation ; que M. Y... est inscrit en qualité d'exploitant agricole auprès de la Mutualité sociale agricole depuis le 1er avril 2004 ; que l'activité en question doit être implantée dans une zone naturelle et non pas dans une zone urbaine ;

Vu le mémoire, transmis par télécopie, enregistré le 27 juin 2005, présenté pour la COMMUNE DE CHATEAURENARD par la SCP Nicolas Boullez ; la COMMUNE DE CHATEAURENARD conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, selon les mêmes moyens, et conclut en outre à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2003, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Roustan, président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005,

- le rapport de M. Roustan, président ;

- les observations de M. X... chef du service juridique de la Direction départementale de l'équipement pour le préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : «Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales…» ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat « si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué» ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 22 février 2005, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a ordonné, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 21 août 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE CHATEAURENARD a délivré un permis de construire à M. Y..., pour l'édification d'un hangar, d'une habitation et de box à chevaux ; que la COMMUNE DE CHATEAURENARD fait appel de cette ordonnance ;

Sur le bien-fondé de la demande de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CHATEAURENARD : « Sont autorisées (…) dans l'intérêt de l'exploitation, les constructions suivantes : constructions à caractère fonctionnel, autres qu'à usage d'habitation, lorsqu'elles sont directement liées ou nécessaires à l'exploitation (…) ; constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exercice ou au maintien de l'exploitation et notamment le logement de l'exploitant et des employés (…) » ; que si la production de fourrage et le gardiennage de chevaux doivent être regardés comme des activités agricoles au sens des dispositions de l'article NC 2, la COMMUNE DE CHATEAURENARD ne justifie pas de la nécessité pour M. Y... de créer une maison d'habitation à proximité immédiate de son exploitation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article NC 2 est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en date du 21 août 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHATEAURENARD n'est pas fondée se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 21 août 2004 ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée pour la COMMUNE DE CHATEAURENARD est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE CHATEAURENARD, à M. Y..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05MA00896 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 05MA00896
Date de la décision : 01/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc ROUSTAN
Avocat(s) : SCP NICOLAS BOULEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-01;05ma00896 ?
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