LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 11-27. 532 et A 12-19. 506, qui attaquent le même arrêt ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° D 11-27. 532, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 5 décembre 2011 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, et qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Mais sur le pourvoi n° A 12-19. 506 :
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Secab Médiat Conseil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 2 avril 2008, Mme X... a consenti à la société Secab Médiat Conseil, un mandat de recherche, dont l'objet était de recueillir des renseignements sur la société Sebdo Enr en vue d'une prise de participation ; que dans le cadre de ce mandat, elle a souscrit 24 000 actions de cette société, émises lors d'une augmentation de capital préalable à son introduction en bourse, pour un montant de 180 000 euros ; que ces actions ayant subi une baisse de leur valeur dans les mois suivant la souscription, Mme X... a sollicité l'annulation de cette souscription, le remboursement de la somme investie et de celle versée à titre de commission ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article L. 341-10, 4°, du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt retient que les actions de la société Sebdo Enr étaient des titres qui allaient être offerts au public après l'établissement des notices usuelles, faisant ainsi ressortir qu'ils pouvaient faire l'objet d'un démarchage financier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que c'est à la date à laquelle Mme X... avait été démarchée qu'il convenait de vérifier si les titres de la société Sebdo Enr faisaient l'objet d'une opération d'appel public à l'épargne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° D 11-27. 532 ;
Et sur le pourvoi n° A 12-19. 506 :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes fondées sur le dol et débouté la société Secab Médiat Conseil de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y...et les sociétés Europe Epargne et Secab Médiat Conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits au pourvoi n° A 12-19. 506 par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté Madame X... de sa demande de nullité de sa souscription à 24 000 actions de la société Sebdo EnR et de ses demandes subséquentes en paiement des sommes versées à cette occasion dirigées contre Monsieur Y...et les sociétés Europe Epargne et Secab mediat conseil et de fixation de sa créance au passif de la société Sebdo EnR ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 341-10 du code monétaire et financier, ne peuvent faire l'objet de démarchage « les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-4 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des titres financiers offerts au public après établissement d'un document d'information dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code » ; qu'en l'espèce, le tribunal a justement retenu que les actions de la société Sebdo EnR étaient des titres qui allaient être offerts au public après établissement des notices usuelles, que le document de présentation daté du 28 février 2008, remis par Alain Y...dans le cadre du mandat de recherche, était intitulé Projet d'introduction en bourse Sebdo sur Nyse/ Euronext et que la société Sebdo EnR a effectivement été introduite en bourse ; qu'il s'ensuit que la demande de nullité de la souscription, au fondement de la violation des dispositions impératives du code monétaire et financier, a été exactement rejetée par le Tribunal (arrêt attaqué, p. 7, § 1 à 3) ;
1°/ Alors, d'une part, que selon l'article L. 341-10-4° du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, ne pouvaient faire l'objet d'un démarchage « les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-4 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des instruments financiers qui font l'objet d'une opération d'appel public à l'épargne dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code » ; que c'est à la date à laquelle Madame X... avait été démarchée qu'il convenait de vérifier si les titres de la société Sebdo EnR pouvaient faire l'objet d'un démarchage, de sorte qu'en retenant, pour écarter tout démarchage prohibé, que les titres Sebdo EnR, acquis par Madame X..., allaient, par la suite, être offerts au public, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les dispositions de ce texte ;
2°/ Et alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle a fait sans répondre au moyen des écritures de Madame X... (Cf. conclusions signifiées le 14 avril 2011, p. 8) pris de ce que Monsieur Y...et la société Europe Epargne n'avait de plus, et en toute hypothèse, respecté aucune des règles imposées par le code monétaire et financier au démarcheur dans le cadre d'un démarchage financier, la cour d'appel a encore en toute occurrence violé l'article 455 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaireEn ce que l'arrêt attaqué a débouté Madame X... de sa demande de nullité, sur le fondement du dol, de sa souscription à 24 000 actions de la société Sebdo EnR et de ses demandes subséquentes en paiement des sommes versées à cette occasion dirigées contre Monsieur Y...et les sociétés Europe Epargne et Secab mediat conseil et de fixation de sa créance au passif de la société Sebdo EnR et en ce que, de ce chef partiellement infirmatif, il a débouté Madame X... de ses demandes subsidiaires et indemnitaires formées sur ce même fondement contre Monsieur Y...et les sociétés Europe Epargne et Secab mediat conseil et de fixation de sa créance de dommages et intérêts au passif de la société Sebdo EnR ;
Aux motifs qu'il est établi que le mandat de recherche a été signé le 2 avril 2008, que la somme de 180. 000 euros a été virée les 23 avril et 6 mai 2008, alors que l'augmentation de capital a été décidée le 16 mai 2008, le bulletin de souscription étant régularisé le 27 mai suivant ; que le seul lien contractuel existant entre Sophie X... et Alain Y...ou la société Europe Epargne, au titre de la souscription des actions litigieuses, est le mandat de recherche du 2 avril 2008, lequel n'a pas été outrepassé ; qu'il n'est pas contesté que la souscription à l'augmentation de capital de la société Sebdo EnR a bien donné lieu à l'émission d'actions inscrites au nom de Sophie X... sur la base de la souscription telle que fixée à 7, 50 euros par action ; que n'est nullement prouvée l'existence d'un quelconque engagement de garantie de la valeur des actions antérieurement à la souscription, les courriers évoqués par Sophie X... datant des 27 juin et 1er août 2008 ; qu'ainsi retenu ci-dessus, il n'est pas démontré que Alain Y...se soit présenté auprès de Sophie X... comme exerçant de façon habituelle une activité de conseil en investissements financiers ; que ne sont pas davantage caractérisés des allégations mensongères, un prétendu défaut d'informations ou de mise en garde ; qu'enfin, Sophie X... ne prétend aucunement avoir confié à Alain Y...le soin de suivre le placement ; que dans ces conditions, ni Alain Y..., ni les sociétés Europe Epargne, Secab mediat conseil, Sebdo EnR ne sauraient être tenus responsables des suites de la décision de Sophie X... d'un placement financier en bourse et de la décision ou de la carence de cette dernière de ne pas vendre les titres alors que leur valeur boursière avait atteint le seul visé de 9 euros, puis celui de 8, 50 euros avant de descendre aux environs de 7 euros ; qu'aucun dol n'est caractérisé (arrêt attaqué, p. 7 et 8) ; et encore aux motifs qu'Alain Y...intervient habituellement en qualité de mandataire de la société Secab mediat conseil comme distributeur agréé en France des produits de la société Fairvesta et à titre de conseiller en investissements immobiliers ; que les seules mentions relatives à l'activité de Alain Y..., faisait référence aux supports immobiliers Fairvesta ne caractérise aucunement une activité habituelle sur les marchés financiers (arrêt attaqué, p. 6, § 3 et 4) ;
1°/ Alors d'une part que constitue une manoeuvre dolosive le fait pour une personne de se faire passer pour conseiller en investissements financiers, sans remplir les conditions d'exercice d'une telle profession, pour conduire un épargnant à souscrire des placements ne correspondant pas à ses besoins ; qu'en opposant aux prétentions de Madame X... l'absence de preuve de ce que Monsieur Y...se serait présenté vis-à-vis d'elle comme exerçant de façon habituelle une activité de conseil en investissements financiers, sans répondre au moyen par lequel celle-ci faisait valoir (Cf. conclusions de l'exposante signifiées le 14 avril 2011, p. 6 et 11) que Monsieur Y...-dont l'activité indiquée sur le K-bis était celle de « conseil en investissement »- lui avait remis à plusieurs reprises des préconisations de placement personnalisées, avait transmis à la banque ses ordres de virement en en demandant l'exécution et écrivait sur le papier à en-tête de sociétés s'affirmant « spécialisées dans l'acquisition de produits immobiliers et mobiliers à forte incitation fiscale, le conseil dans la gestion et l'optimisation patrimoniale », dont il se présentait comme mandataire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ Et alors d'autre part qu'il appartient au débiteur d'une obligation d'information et de mise en garde de démontrer qu'il a satisfait à cette obligation ; qu'en affirmant, pour débouter Madame X... de ses demandes indemnitaires, que n'était « pas caractérisé un prétendu défaut d'information ou de mise en garde », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.