Vu 1°, sous le n° 198973, l'ordonnance en date du 14 août 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour l'ASSOCIATION DES VICTIMES DES INONDATIONS DANS LA VALLEE DE L'EURE (AVIVE), dont le siège social est situé ..., à La Chaussée d'Ivry (28260), représentée par son président en exercice ;
Vu la demande enregistrée le 13 août 1998 au greffe du tribunal administratif de Rouen, présentée pour l'ASSOCIATION DES VICTIMES DES INONDATIONS DANS LA VALLEE DE L'EURE et tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'arrêté en date du 11 juin 1998 des préfets de l'Eure et de l'Eure-et-Loir autorisant des travaux sur le golf-parc de Nantilly ;
Vu 2°, sous le n° 198989, l'ordonnance en date du 14 août 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour l'ASSOCIATION DES VICTIMES DES INONDATIONS DANS LA VALLEE DE L'EURE (AVIVE), dont le siège social est situé ..., à La Chaussée d'Ivry (28260) ;
Vu la requête, enregistrée le 13 août 1998 au greffe du tribunal administratif de Rouen, présentée par l'ASSOCIATION DES VICTIMES DES INONDATIONS DANS LA VALLEE DEL'EURE (AVIVE) et tendant : - à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 1998 des préfets de l'Eure et de l'Eure-et-Loir autorisant des travaux sur le golf-parc de Nantilly, - à la condamnation de l'Etat à verser à l'AVIVE la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le livre II nouveau du code rural et en particulier son article L. 200-1 ;
Vu la loi n° 76-329 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié par le décret n° 93-245 du 25 février 1993 ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'ASSOCIATION DES VICTIMES DES INONDATIONS DANS LA VALLEE DE L'EURE,
et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SCI du golf-parc de Nantilly,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes susvisées de l'ASSOCIATION DES VICTIMES DES INONDATIONS DANS LA VALLEE DE L'EURE (AVIVE) présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées aux requêtes de L'AVIVE ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, dans sa rédaction résultant du décret modificatif du 26 février 1993 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avecl'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement ( ...) affectés par les aménagements ou ouvrages./ 2° Une analyse des effets sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune, la flore, les milieux naturels et les équilibres et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage ( ...), ou sur l'hygiène et la salubrité publiques. ( ...) / 5° Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude d'impact, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique" ;
Considérant que l'étude d'impact présentée par la SCI du golf-parc de Nantilly à l'appui de sa demande s'ouvre par un résumé non technique de deux pages dans lesquelles sont abordés clairement et simplement chacun des points principaux de l'étude, et notamment de façon explicite la problématique des inondations dans la vallée de l'Eure ; que l'étude d'impact présente l'état initial du site et de son environnement, tant en ce qui concerne la faune et la flore que la topographie des lieux ; que les effets sur l'environnement des aménagements réalisés sont analysés dans cette étude et dans ses diverses annexes qui examinent particulièrement les effets sur les ressources en eau et, en cas d'inondation, les effets des produits phytosanitaires utilisés et les effets sur la zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique ; que le pétitionnaire a proposé, pour compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement des mesures consistant notamment en la création d'un chenal de dérivation, en l'arasement de terrains en bordure de rivière et en l'abattage des clôtures susceptibles d'aggraver les conséquences des crues ; qu'il ressort de l'instruction que ces mesures, qui ont été réalisées, correspondent à celles présentées comme suffisantes par l'étude hydraulique réalisée à la demande de la commune de la Chaussée-d'Ivry et par l'étude générale du bassin de "l'Eure aval" réalisée pour le syndicat intercommunal de la rivière Eure ; que l'absence d'évaluation du coût de ces mesures, minime par rapport à l'ensemble des aménagements est, en l'espèce, sans incidence sur la régularité de l'étude d'impact qui satisfait aux conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires applicables ;
Considérant que la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public impose la motivation des décisions administratives individuelles défavorables ; que la décision attaquée, qui accorde l'autorisation sollicitée par la SCI du golf-parc de Nantilly et qui n'est pas assortie de prescriptions de nature à lui conférer un caractère défavorable, n'avait pas, en application de cette loi, à être motivée ;
Considérant que la réalisation d'un golf et celle d'un étang sont au nombre des opérations soumises à autorisation en vertu de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 ; que ni cette loi ni les décrets n°s 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 pris pour son application n'interdisent aux autorités administratives de délivrer une telle autorisation après le commencement des travaux pour lesquels elle est sollicitée ; que, dès lors, les préfets de l'Eure et de l'Eure-et-Loir pouvaient sans méconnaître les dispositions de la loi sur l'eau accorder par l'arrêté attaqué l'autorisation de réaliser les travaux du golf-parc de Nantilly ;
Considérant que ni la loi du 3 janvier 1992, en application de laquelle a été pris l'arrêté attaqué, ni ses décrets d'application ne subordonnent la légalité d'un arrêté préfectoral accordant une autorisation au caractère favorable de l'avis émis par le commissaire enquêteur chargé de l'enquête publique ; que, par suite, à supposer même que l'avis émis par le commissaire enquêteur, en ce qu'il comporte des conditions qui n'ont pas été réalisées, puisse être regardé comme défavorable à l'autorisation des travaux du golf-parc de Nantilly, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;
Considérant que l'arrêté attaqué subordonne l'autorisation sollicitée par la SCI du golf-parc de Nantilly à la mise en oeuvre de mesures précises visant à prévenir et limiter les risques d'aggravation des inondations ; qu'il comporte en particulier des prescriptions techniques relatives auxcrues, aux mesures de surveillance et aux forages, renvoie aux mesures proposées par le pétitionnaire, au nombre desquelles figurent la réalisation d'un chenal et l'arasement de terrains et prévoit que des mesures complémentaires pourront, afin de protéger les biens et les personnes des inondations, priver le pétitionnaire de tout ou partie des avantages résultant de son autorisation ; que, dans ces conditions, et compte tenu des précautions qui s'imposent en matière de protection de l'environnement et de sécurité des personnes et des biens, le moyen tiré de ce que les prescriptions imposées par l'arrêté attaqué ne seraient pas suffisantes pour remédier aux inconvénients présentés par les travaux autorisés doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation ni le sursis à exécution de l'arrêté du 11 juin 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION DES VICTIMES DES INONDATIONS DANS LA VALLEE DE L'EURE la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DES VICTIMES DES INONDATIONS DANS LA VALLEE DE L'EURE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES VICTIMES DES INONDATIONS DANS LA VALLEE DE L'EURE, au préfet de l'Eure, au préfet de l'Eure-et-Loir, à la société civile immobilière du golf-parc de Nantilly et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.