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28/07/1995 | FRANCE | N°126260;145986

France | France, Conseil d'État, Section, 28 juillet 1995, 126260 et 145986


Vu 1°) sous le n° 126 260, la requête, enregistrée le 29 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Port autonome du Havre, établissement public représenté par son directeur en exercice dûment habilité, dont le siège est Terre-Plein de La Barre, ... (76067) ; le Port autonome du Havre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions des 18 juillet et 1er août 1988 du Bureau central de la main d'oeuvre du Port autonome du Havre qui ont prononcé la susp

ension de la carte professionnelle de M. X... puis sa radiation des ...

Vu 1°) sous le n° 126 260, la requête, enregistrée le 29 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Port autonome du Havre, établissement public représenté par son directeur en exercice dûment habilité, dont le siège est Terre-Plein de La Barre, ... (76067) ; le Port autonome du Havre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions des 18 juillet et 1er août 1988 du Bureau central de la main d'oeuvre du Port autonome du Havre qui ont prononcé la suspension de la carte professionnelle de M. X... puis sa radiation des listes professionnelles, ainsi que la décision du 20 octobre 1988 du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers confirmant ces décisions et a ordonné une expertise aux fins de déterminer le préjudice subi par l'intéressé ;
2°) de mettre hors de cause le Port autonome du Havre ;
Vu 2°) sous le n° 145 986, la requête et le mémoire enregistrés les 11 et 18 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Port autonome du Havre, représenté par son président en exercice dûment habilité, domicilié au siège social du port Terre-plein de la Barre, ... cedex (76067) ; le Portautonome du Havre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, rejeté sa requête en tierce-opposition contre le jugement du 26 mars 1991, par lequel ledit tribunal a annulé les décisions des 18 juillet 1988, 1er août 1988 et 20 octobre 1988 par lesquelles respectivement le bureau central de la main d'oeuvre du Port autonome du Havre et le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers du même port ont prononcé le retrait de la carte d'ouvrier docker, puis la radiation de M. X... et, d'autre part, condamné le port à verser la somme de 255 950 F en réparation du préjudice subi, a enfin mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
3°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 26 mars 1991 et de rejeter les demandes présentées à ce tribunal par M. X... ;
4°) subsidiairement de réduire substantiellement l'indemnité allouée à M. X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat du Port autonome du Havre, de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et de Me Pradon, avocat de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 126 260 et 145 986 du Port autonome du Havre, dirigées contre les jugements du 26 mars 1991 et du 30 décembre 1992 du tribunal administratif de Rouen, présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que si le Port autonome du Havre allègue que des irrégularités entacheraient lesdits jugements, ce moyen est dénué de toute précision ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que, par le jugement du 26 mars 1991, le tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. X..., a annulé pour excès de pouvoir les décisions du directeur du Port autonome du Havre en date des 18 juillet 1988 et 1er août 1988 suspendant, puis retirant l'intéressé de la liste des ouvriers dockers professionnels, ainsi que la décision du 20 octobre 1988 par laquelle le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, statuant en vertu de l'article L. 521-4, alors applicable, du code des ports maritimes, a rejeté l'appel de M. X... contre la décision du 1er août 1988 ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que les décisions en date des 18 juillet et 1er août 1988 ont bien été prises par le directeur du port après avis du bureau central de la main d'oeuvre comme l'exige l'article L. 531-2 du code des ports maritimes ; que, d'autre part, l'arrêté interministériel du 7 avril 1971, pris sur le fondement de l'article L.531-2 du code, a prévu, en cas de retrait de la carte professionnelle, quel qu'en soit le motif, que l'ouvrier docker peut former appel devant le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ; qu'ainsi ledit conseil d'administration était compétent pour se prononcer sur l'appel formé par M. X... contre la décision prise par le directeur du Port autonome du Havre ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'incompétence des auteurs des décisions attaquées pour annuler celles-ci ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'encontre desdites décisions ;

Considérant que les mesures prises contre M. X... l'ont été en considération de son comportement professionnel, et notamment tant de sa faible activité en 1986 et en 1987 que des graves troubles qui lui sont reprochés et qui auraient perturbé les opérations d'embauche le 18 juillet 1988 ; que sa radiation ne pouvait être légalement décidée sans que M. X... eût reçu préalablement communication, avec un délai suffisant, des griefs retenus à sa charge et eût ainsi été mis à même de présenter sa défense ; qu'il est constant que cette règle n'a pas été observée en l'espèce ; qu'ainsi, les décisions attaquées sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. X..., que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué du 26 mars 1991, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions attaquées ;
Sur les conclusions en tierce-opposition présentées par le Port autonome du Havre devant le tribunal administratif :
Considérant que, dans l'instance engagée par M. X... et ayant donné lieu au jugement précité du 26 mars 1991, le Port autonome du Havre avait été représenté et avait produit des observations ; que c'est, par suite, à bon droit que, par le jugement du 30 décembre 1992, le tribunal administratif de Rouen, a rejeté les conclusions en tierce opposition présentées à l'encontre du jugement du 26 mars 1991 par le Port autonome du Havre ;
Sur les conclusions indemnitaires de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant que, se fondant sur l'illégalité des décisions susmentionnées du directeur du port autonome et du conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, M. X... avait demandé aux premiers juges de condamner le port autonome du Havre à lui payer une indemnité en réparation du préjudice subi du fait desdites décisions ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 511-4, L. 531-1 et L. 531-2 du code des ports maritimes, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, le directeur du port ou le chef du service maritime est compétent pour prononcer le retrait, temporaire ou définitif, de la carte d'ouvrier docker professionnel, après avis du bureau central de la main d'oeuvre du port, en cas de contravention aux dispositions du livre V du code, relatif au régime du travail dans les ports maritimes ; que l'arrêté interministériel du 7 avril 1971 précité, pris sur le fondement de l'article L. 531-2, a, par son article 2, renvoyé notamment les conditions de ce retrait, dans chaque port, à un règlement particulier adopté par le bureau central de la main d'oeuvre et approuvé par le préfet ; que le règlement du 2 septembre 1971, adopté par le bureau central de la main d'oeuvre du Port autonome du Havre, et approuvé le 15 mai 1974 par le préfet de la Seine-Maritime, prévoit que le retrait peut intervenir notamment pour faute professionnelle grave ; qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1965 sur les ports maritimes autonomes, ni aucune autre disposition ne confère de pouvoir à ces établissements publics en matière de gestion de la main d'oeuvre portuaire ou de discipline des ouvriers dockers ; qu'ainsi, quand il prend une décision de retrait de carte professionnelle, le directeur d'un port autonome agit en tant qu'autorité de l'Etat, et non en qualité d'exécutif de cet établissement public ; qu'il en est de même du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie, lorsqu'il exerce la mission d'instance d'appel à l'encontre des décisions de radiation d'un ouvrier docker prises par le directeur du port ; que, par suite, ainsi que l'admet d'ailleurs le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme dans ses observations produites devant le Conseil d'Etat, les décisions attaquées par M. X... et annulées par le jugement du 26 mars 1991 ont été prises au nom de l'Etat ; que leur illégalité est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, et non pas celle du Port autonome du Havre ;
Considérant qu'il suit de là que s'il appartient à M. X..., s'il s'y croit recevable et fondé, de poursuivre la responsabilité de l'Etat à raison de cette illégalité, le Port autonome du Havre est en revanche fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a, par son jugement du 26 mars 1991, retenu le principe de la responsabilité du Port autonome du Havre vis-à-vis de M. X... et, par l'article 2 de son jugement du 30 décembre 1992, condamné le port à verser une indemnité à M. X... ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, par le jugement du 26 mars 1991, le tribunal administratif a ordonné une expertise, dont il a mis les frais à la charge du Port autonome du Havre par l'article 3 du jugement du 30 décembre 1992 ; que, si cette expertise est utile pour apprécier l'indemnité à laquelle M. X... peut prétendre, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les frais d'expertise ne peuvent pas être laissés à la charge du port autonome ; qu'il convient dès lors de les mettre à la charge de M. X..., sauf pour celui-ci à en réclamer le remboursement à l'Etat, dans l'hypothèse où celui-ci serait condamné à lui payer une indemnité à raison du préjudice subi par l'intéressé ;

Sur les conclusions d'appel incident de M. X... :
Considérant que, par la voie de l'appel incident contre le jugement du 30 décembre 1992, M. X... demande que le port autonome soit condamné à lui verser une indemnité supérieure à celle allouée par les premiers juges ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation du port autonome sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Port autonome du Havre qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 26 mars 1991 est annulé en tant qu'il a retenu le principe de la responsabilité du Port autonome du Havre vis-à-vis de M. X....
Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 30 décembre 1992 sont annulés.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen et tendant à la condamnation du Port autonome du Havre à lui payer une indemnité sont rejetées.
Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. X....
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes du Port autonome du Havre, l'appel incident de M. X... et ses conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Port autonome du Havre, à la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 126260;145986
Date de la décision : 28/07/1995
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir plein contentieux

Analyses

PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - DIFFERENTES CATEGORIES DE PORTS - PORTS AUTONOMES - Retrait de la carte d'ouvrier docker professionnel par le directeur du port autonome - Décision prise au nom de l'Etat - Responsabilité de l'Etat engagée en cas d'illégalité du retrait.

50-01-01-01, 60-03-02-02-04 Quand il prononce, sur le fondement de l'article L.531-1 du code des ports maritimes, le retrait temporaire ou définitif de la carte d'ouvrier docker professionnel, le directeur d'un port autonome agit en tant qu'autorité de l'Etat et non en qualité d'exécutif de cet établissement public. Par suite, l'illégalité du retrait est susceptible d'entraîner la responsabilité de l'Etat et non celle du port autonome.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU ETABLISSEMENT PUBLIC - Retrait illégal de la carte d'ouvrier docker professionnel par le directeur d'un port autonome - Décision prise au nom de l'Etat - Responsabilité de l'Etat.


Références :

Arrêté interministériel du 07 avril 1971 art. 2
Code des ports maritimes L521-4, L531-2, L511-4, L531-1
Loi 65-494 du 29 juin 1965
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-496 du 09 juin 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 126260;145986
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Scanvic
Avocat(s) : SCP Mattei-Dawance, SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126260.19950728
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