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24/10/2019 | FRANCE | N°19-13160

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 2019, 19-13160


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt (RG n° 18/01350) rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Toulouse, Mme I... a demandé, par mémoire spécial et motivé du 26 juillet 2019, que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"L'article L. 661-6, III, du code de commerce méconnaît-il le droit à un recours effectif et les exigences d'une procédure juste et équitable, garantis par les articles 6 et 16 de

la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il n'aut...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt (RG n° 18/01350) rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Toulouse, Mme I... a demandé, par mémoire spécial et motivé du 26 juillet 2019, que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"L'article L. 661-6, III, du code de commerce méconnaît-il le droit à un recours effectif et les exigences d'une procédure juste et équitable, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il n'autorise pas le candidat repreneur évincé à relever appel du jugement arrêtant le plan de cession, tandis que cette voie de recours est ouverte à d'autres protagonistes de la procédure collective, quand bien même il ne serait pas formellement partie à la première instance ?"

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l'article 23-2, 1° de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;

Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la limitation du droit d'appel du jugement statuant sur le plan de cession à certaines parties énumérées par l'article L. 661-6 III du code de commerce répond à des impératifs d'efficacité et de célérité de la procédure collective, ainsi que de sécurisation du plan de cession ; que l'émission d'une offre de reprise d'une entreprise en procédure collective ne confère pas au candidat repreneur la qualité de partie devant le tribunal chargé de statuer sur le plan de cession et que, n'ayant aucune prétention à faire valoir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, l'auteur d'une telle offre non retenue ne se trouve pas dans une situation équivalente à celle des parties exclues par le texte critiqué du droit d'appel-réformation, parmi lesquelles les institutions représentatives du personnel, admises à former un appel-nullité en cas d'excès de pouvoir du tribunal ; qu'il en résulte que l'article L. 661-6 III du code de commerce, tel qu'interprété par la jurisprudence, qui apporte, au regard des objectifs d'intérêt général qu'il poursuit, des solutions différenciées à des situations juridiques distinctes, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-13160
Date de la décision : 24/10/2019
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 oct. 2019, pourvoi n°19-13160


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Ohl et Vexliard, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.13160
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