La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2018 | FRANCE | N°17/00005

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Expropriations, 24 octobre 2018, 17/00005


24/10/2018





ARRÊT N° 5/2018





N° RG 17/00005

CM/MB



Décision déférée du 14 Février 2017 - Juge de l'expropriation de TOULOUSE - 16/00051

























Jean Hugues E... Paul Marie X...





C/



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE GARONNE

MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT






























r>











































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Chambre des Expropriations

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT

***



APPELANT



Monsieur Jean Hugues E... Paul Marie X...

[...]

Comparant assisté de Me Stéphane Y... de...

24/10/2018

ARRÊT N° 5/2018

N° RG 17/00005

CM/MB

Décision déférée du 14 Février 2017 - Juge de l'expropriation de TOULOUSE - 16/00051

Jean Hugues E... Paul Marie X...

C/

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE GARONNE

MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Chambre des Expropriations

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT

***

APPELANT

Monsieur Jean Hugues E... Paul Marie X...

[...]

Comparant assisté de Me Stéphane Y... de la SELARL CABINET D'AVOCATS Y... & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE GARONNE

Service des affaires foncières

[...]

Représenté par Mme Florence Z... en vertu d'un pouvoir général

MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Direction Générale de la comptabilité publique

Cité administrative - bâtiment C - 5ème étage

31074 TOULOUSE CEDEX

Représenté par Mme Fabienne A...

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Président : C. MULLER,

Assesseurs: A. BEAUCLAIR

:J.C. GARRIGUES

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe

- signé par C. MULLER, président, et par M. BUTEL, greffier présent lors du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

Un projet public d'aménagement par élargissement de la route départementale (RD) 64 entre BALMA et FLOURENS et de la RD57 a été soumis par arrêté préfectoral en date du 9 novembre 2007 à enquête publique conjointe, préalable et parcellaire, qui s'est déroulée du 5 au 21 décembre 2007 et, au vu des résultats de cette enquête, les travaux correspondants ont été déclarés d'utilité publique par arrêté préfectoral en date du 25 avril 2008, prorogé pour cinq ans le 19 avril 2013.

Les parcelles nouvellement cadastrées section [...], [...], [...] et [...] [...] pour une contenance respective de 37m², 12m², 1325m² et 1181m², soit 2555m² au total, issues des parcelles d'origine ZA 18, 19 et 20 appartenant à M. Jean Hugues X..., d'une part, et la parcelle nouvellement cadastrée [...] pour une contenance de 92m² issue de la parcelle d'origine ZA16 appartenant indivisément à M. Jean Hugues X... et à ses soeurs Mmes Marie-Noëlle X... épouse B... et Paulette X... divorcée C..., ci-après désignés ensemble les consorts X..., d'autre part, correspondant toutes à des bandes de terrain d'une largeur de 2 mètres en bordure de la RD64, ont été déclarées cessibles au profit du Département de la Haute-Garonne par arrêtés préfectoraux en date du 26 mai 2015 et ont fait l'objet d'ordonnances d'expropriation rendues le 2 juin 2015 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne.

A défaut d'accord amiable dans le délai d'un mois à compter de la notification le 4 mars 2015 de ses mémoires valant offres pour l'expropriation de ces parcelles à hauteur de 17012 euros concernant les parcelles de M. Jean Hugues X... et de 10060 euros concernant celle des consorts X..., offres basées sur un prix unique de 5 euros/m² et refusées uniquement par M. Jean Hugues X..., le Département de la Haute-Garonne a saisi le juge de l'expropriation le 27 juin 2016 d'une demande de fixation d'indemnités.

Après transport sur les lieux le 4 novembre 2016 et tenue de l'audience publique le 10 janvier 2017, le juge de l'expropriation a, par jugement en date du 14 février 2017, joint les procédures 16/51 et 16/52, dit que la date de référence est fixée au 25 avril 2007, fixé l'indemnité de dépossession due par le Département de la Haute-Garonne à M. Jean Hugues X... à la somme de 28400 euros et celle due à l'indivision composée de M. Jean Hugues X..., Mme Marie-Noëlle X... et Mme Paulette X... à la somme de 12000 euros, dit que l'indivision recevra son indemnisation par le notaire dévolutaire désigné ou restant à désigner en exécution de la décision rendue le 11 décembre 2012 ayant ouvert le partage judiciaire, enjoint au Département de la Haute-Garonne de payer à M. Jean Hugues X... la somme de 1000 euros et à l'indivision X... la même somme au titre des frais irrépétibles au sens de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge.

Ecartant la qualification de terrain à bâtir et retenant un prix unique de 9 euros/m² compte tenu de la situation privilégiée des parcelles [...], [...], [...] et [...] classées en zone A comme de la parcelle [...] classée en zone N1, le premier juge a alloué à M. Jean Hugues X... une indemnité principale de 22995 euros, une indemnité de remploi de 3300 euros, une indemnité accessoire pour perte d'arbres de 1300 euros et une indemnité accessoire d'exploitant de 769 euros et aux consorts X... une indemnité principale de 828 euros, une indemnité de remploi de 166 euros et une indemnité accessoire pour réfection de clôture et perte d'arbres de 11000 euros.

Suivant déclaration faite au greffe de la cour le 12 avril 2017, M. Jean Hugues X... a relevé appel de cette décision lui ayant été signifiée le 16 mars 2017 selon procès-verbal de recherches infructueuses, avant d'adresser ses conclusions et pièces au greffe par voie électronique le 11 juillet 2017 puis par courrier le lendemain, dans le délai de trois mois imparti par l'article R311-26 alinéa 1er du code de l'expropriation.

Il demande à la cour, réformant le jugement dont appel, de fixer l'indemnité de dépossession qui lui est due à la somme de 204400 euros et celle due à l'indivision X... à la somme de 7360 euros, d'y ajouter l'indemnité de remploi, de fixer les indemnités annexes aux sommes de 22500 euros pour la réfection de la clôture et de 3000 euros pour les arbres et la haie et de condamner le Département de la Haute-Garonne au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient pour l'essentiel que le plan local d'urbanisme (PLU) de FLOURENS procède à un classement erroné des parcelles expropriées en zone forestière ou agricole dans la mesure où, d'une part, il est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de 2012 qui a succédé au schéma directeur de l'agglomération toulousaine (SDAT) et constitue un document d'urbanisme de niveau supérieur au PLU devant s'y conformer ou, à tout le moins, s'inscrire dans un rapport de non-contrariété en vertu de l'article L131-4 (anciennement L111-1-1) du code de l'urbanisme car, par projection graphique sur l'aire urbaine de FLOURENS des 'pixels' figurant les territoires d'extension au-delà du tissu urbain existant, ses parcelles sont situées dans un espace d'extension urbaine à vocation d'activité ou à vocation mixte, d'autre part, il est nécessaire de les classer en zone UF, définie comme une zone équipée servant à étendre l'urbanisation d'une ville, car elles sont situées le long de la RD 64, principale voie d'accès à la zone d'activité économique de FLOURENS elle-même classée en zone UF, et desservies par tous les réseaux, que ses parcelles remplissent donc les critères pour être qualifiées de terrains à bâtir au sens de l'article L322-3 du code de l'expropriation et que cette incompatibilité, conjuguée à la sous-évaluation qu'entraîne le classement en zone A ou N par rapport à l'indemnité de 80 euros/m² due pour un terrain à bâtir, le prix de la parcelle [...] ayant d'ailleurs été fixé à 100 euros/m² dans le cadre d'une expertise judiciaire ordonnée le 7 août 2014, ainsi qu'à l'impossibilité de prolonger la zone UF vers le sud ni au-delà de la RD57, traduisent l'intention dolosive des auteurs du PLU, ce qui justifie de ne pas s'en tenir à une simple situation privilégiée, sans pouvoir lui opposer l'attestation notariée constatant la transmission de droits réels immobiliers après décès, qui ne constitue pas une mutation au sens de l'article L13-17 ancien du code de l'expropriation.

Le Département de la Haute-Garonne demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et de rejeter en totalité les demandes de l'appelant.

Il fait valoir que:

- le juge de l'expropriation n'est pas compétent, selon la loi des 16-24 août 1790, pour apprécier la légalité du PLU au regard du SCOT de la grande agglomération toulousaine, qui n'est pas un document d'urbanisme tenant lieu de PLU pour la définition des secteurs constructibles au sens de l'article L322-3 du code de l'expropriation, poursuit des buts différents de définition des grandes orientations fondamentales et stratégiques d'un territoire en matière d'urbanisme, d'aménagement et de politiques publiques, ne place pas les parcelles expropriées dans un territoire d'extension mixte (pixels orange) ni d'extension économique (pixels violet), ce en compatibilité avec le PLU de FLOURENS les classant en zone agricole, et, dans le cas contraire, n'impliquerait pas pour autant leur classement en zone UF, qui est sans fondement

- faute de satisfaire à la première condition posée par l'article L322-3, les parcelles [...], [...], [...] et [...] classées en zone A au sein de laquelle le maintien de l'activité agricole est protégée et la parcelle [...] classée en zone N1 d'habitat diffus, hors secteurs constructibles, ne peuvent être qualifiées de terrains à bâtir et doivent être évaluées en fonction de leur usage effectif de terrains agricoles, sauf à appliquer une plus-value pour tenir compte de leur situation privilégiée à proximité d'une zone d'activité habitée, des réseaux et d'une voie de circulation, sans avoir égard aux termes de comparaison correspondant à des terrains en zone UF ni à l'évaluation expertale à 100 euros/m² s'appuyant sur la possibilité de reconstruire la maison de famille et apparaissant très éloignée de l'estimation des parcelles [...] et [...] à 0,87 euro/m² et ZA 18 à 0,025 euros/m² dans l'attestation immobilière du 30 septembre 2011 suite au décès de la mère des expropriés

- l'intention dolosive ne peut être retenue en l'état du classement des parcelles en zone non constructible depuis 1986 au moins, de la création de l'emplacement réservé n°3 en 2001, du projet d'élargissement de la route départementale n°64 approuvé en 2003 et des premières négociations engagées en 2008.

Le Commissaire du Gouvernement propose de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et d'allouer en conséquence une indemnité globale de 28364 euros à M. Jean Hugues X... et de 11994 euros à l'indivision X..., indemnités accessoires et de remploi incluses.

Il approuve l'évaluation des parcelles expropriées, qui sont exploitées par M. Jean Hugues X... et se trouvent en situation privilégiée sans pouvoir être qualifiées de terrains à bâtir, au prix de 9 euros/m² représentant environ 10 fois le prix moyen des terres agricoles libres, même s'il excède le prix moyen de 5 euros/m² ressortant des ventes de bandes de terre en bordure de voie en zone A sur FLOURENS et des ventes et fixations judiciaires concernant des terrains en zone N sur les communes voisines de SAINT ORENS DE GAMEVILLE, BALMA, QUINT FONSEGRIVES et MONTRABE.

Par arrêt en date du 14 février 2018, la cour a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 avril 2018, invité les parties à fournir toutes explications de fait et de droit sur la date de référence au regard de l'emplacement réservé n°3 et de l'article L322-6 du code de l'expropriation, ainsi que sur le classement des parcelles expropriées à cette date, et réservé toutes demandes, de même que les dépens.

L'affaire a ensuite été renvoyée à l'audience du 4 juillet 2018.

Dans son mémoire en reprise d'instance déposé au greffe le 10 avril 2018 et notifié le 13 et son mémoire n°2 en reprise d'instance déposé au greffe le 29 juin 2018 et notifié le même jour, M. Jean Hugues X... réitère ses demandes, privilégie comme date de référence en application de l'article L322-6 du code de l'expropriation, entre le 31 janvier 2008, date d'approbation du PLU de FLOURENS référençant l'emplacement réservé n°3 en cause, le 18 février 2016, date d'approbation de la mise en compatibilité de ce PLU, le 1er août 2016, date de mise à jour du PPRI, et le 29 juin 2017, date d'approbation de la 1ère modification du PLU, la plus récente des trois premières dates, la dernière ne pouvant être retenue car postérieure au jugement dont appel alors que l'article L322-2 du code de l'expropriation prévoit que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, et souligne que la particularité d'un emplacement réservé est de n'avoir aucune limite temporelle, qu'en l'absence des éléments de contrôle de légalité et de publicité, il pourrait être tenu compte de la date à laquelle les actes deviennent exécutoires, soit un mois après leur date d'intervention en vertu des articles L123-12 du code de l'urbanisme et L2131-1 du code général des collectivités territoriales, et qu'il suffit que le document d'urbanisme classe l'emplacement réservé, le fait qu'il s'agisse d'une modification, d'une révision ou d'une mise en compatibilité étant indifférent.

Dans son 2ème mémoire déposé au greffe le 5 avril 2018 et notifié le lendemain et son 3ème mémoire déposé au greffe le 22 juin 2018 et notifié le même jour, le Département de la Haute-Garonne réitère ses demandes, retient comme date de référence en application de l'article L322-6 du code de l'expropriation le 20 février 2008, date d'opposabilité du PLU de FLOURENS délimitant la zone dans laquelle est située l'emplacement réservé n°3 'élargissement de la RD64 et de la RD57', plutôt que le 31 janvier 2008, date de son approbation par le conseil municipal, et observe que les parcelles ont toujours été comprises dans des zones non constructibles, qu'il n'appartient pas au juge de l'expropriation d'apprécier la légalité et l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de statuer et que la date de référence ne peut être postérieure à la date du jugement de première instance, à laquelle elle s'apprécie, ni fixée à la date de mise en compatibilité du PLU du 18 février 2016 comme de mise à jour du plan de prévention des risques naturels du 1er août 2016 puisque les modifications apportées n'ont pas affecté la zone dans laquelle est situé le bien exproprié.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 16 mars 2018 et notifiées le 19, le Commissaire du Gouvernement réitère ses propositions et retient comme date de référence en application de l'article L322-6 du code de l'expropriation le 31 janvier 2008, date de l'acte le plus récent rendant opposable le PLU de FLOURENS et délimitant la zone dans laquelle est située l'emplacement réservé n°3 'élargissement de la RD64 et de la RD57'.

MOTIFS

De manière préalable, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 553 du code de procédure civile, du fait de l'indivisibilité entre les consorts X... de la partie du litige relative à la fixation des indemnités d'expropriation dues pour la parcelle [...] qui leur appartient en indivision, l'appel de M. Jean Hugues X... seul produira effet à l'égard de ses soeurs, Mmes Marie-Noëlle X... épouse B... et Paulette X..., qui ne sont pas parties à la procédure d'appel pour n'avoir pas été intimées par lui et n'avoir pas relevé appel incident, ni fait l'objet d'un appel provoqué.

Ceci précisé, en application des articles L321-1 et L322-1 à L322-6 du code de l'expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation et leur montant est fixé d'après la consistance des biens expropriés à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, en fonction de l'estimation de ces biens à la date de la décision de première instance et en considération de leur usage effectif à une date, dite date de référence, elle-même appréciée à la date de la décision de première instance.

En l'occurrence, dans la mesure où les terrains expropriés sont compris dans l'emplacement réservé n°3 créé au bénéfice du département pour l'aménagement de la RD64 lors de la révision du plan d'occupation des sols (POS) de FLOURENS en janvier 2001, étendu à l'élargissement de la RD64 et de la RD57 lors de la dernière révision du POS transformé en PLU en mai 2006, puis repris au PLU approuvé le 31 janvier 2008, il y a lieu de faire application de l'article L322-6 qui prévoit, en son alinéa 1er, que le terrain compris dans un emplacement réservé est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé de l'être et, en son alinéa 2, que la date de référence prévue à l'article L322-2 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé, étant observé que ce texte, issu de la recodification opérée par l'ordonnance 2014-1345 du 6 novembre 2014, ne reprend pas la formulation limitative de l'ancien article L13-15 II 4° qui retenait la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé.

Ainsi qu'en conviennent les parties, la date de référence ne saurait être celle de la première modification du PLU approuvée le 29 juin 2017, soit postérieurement à la décision de première instance.

Si, antérieurement à cette modification, le PLU a fait l'objet d'une mise en compatibilité approuvée le 18 février 2016 et d'une mise à jour, par arrêté du 1er août 2016, du plan de prévention des risques inondation (PPRI) qui y est annexé, aucune de ces deux dates ne peut être prise en compte dès lors qu'il n'est pas établi que ces mise en compatibilité et mise à jour ont affecté la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé n°3.

Enfin, l'opposabilité aux tiers au sens de l'article L322-6 comme de l'ancien article L13-15 II 4° ne nécessitant pas que l'acte soit devenu exécutoire, il y a lieu de s'en tenir à la date d'approbation du PLU, soit le 31 janvier 2008.

Le jugement dont appel sera donc réformé en ce qu'il a fixé la date de référence au 25 avril 2007, soit un an avant l'arrêté de déclaration d'utilité publique.

À la date de référence, les parcelles [...], [...], [...] et [...] sont classées en zone A du PLU de FLOURENS, qui correspond à la zone agricole de la commune, où sont interdites toutes constructions ou installations, à l'exception de celles nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole, et la parcelle indivise ZA 40 est classée en zone N1 correspondant aux parcelles d'habitat diffus de cette commune, où sont interdites toutes constructions ou installations, à l'exception de celles nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et de celles soumises à conditions telles que l'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à la date d'approbation du PLU et la création d'annexes aux habitations situées sur la même unité foncière.

Ce classement s'impose au juge de l'expropriation qui n'a pas compétence pour en apprécier la légalité et l'opportunité et qui est seulement en droit d'écarter, en application des articles L322-2 alinéa 3 et L322-4 du code de l'expropriation, les restrictions au droit de construire si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive, laquelle ne peut donc être déduite du seul caractère infondé de ce classement.

Au regard de la hiérarchie des normes en matière d'urbanisme résultant de l'article L111-1-1 ancien (devenu L131-4) du code de l'urbanisme, prévoyant que les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur, l'exproprié ne peut se prévaloir d'une incompatibilité du classement ressortant du PLU au SCOT qui n'a été approuvé que le 15 juin 2012, soit postérieurement à la date de référence.

S'agissant du SDAT approuvé le 11 décembre 1998 et mis en compatibilité pour la dernière fois le 29 janvier 2007, la carte de destination générale des sols intégrée à ce schéma fait, certes, apparaître le long de la RD64, pour partie à l'emplacement du domaine de Lancefoc situé au nord de cette route et dont dépendent les parcelles expropriées et à celui de la [...], un territoire de développement mixte figuré par deux pixels orange correspondant chacun à une potentialité brute de développement de 9 hectares, alors qu'à cet endroit, seule la zone d'activités de Vignalis est classée au PLU, comme au POS antérieur, en zone UF destinée à recevoir des implantations d'activités diverses, à l'écart du centre du village et du secteur d'habitat, et accueillant déjà de nombreuses activités qui occupent des bâtiments d'échelles très diverses.

Toutefois, comme rappelé dans la légende de cette carte, l'information géographique quant à l'implantation des pixels sur le territoire ne donne pas le détail du parcellaire auquel chaque pixel se rapporte, ce niveau étant défini par les documents intermédiaires type POS, ZAC...

En outre, le rapport d'enquête publique relative au projet de révision du PLU, déposé le 27 juillet 2007, décrit le projet prévu à cet endroit comme consistant en l'extension de la zone d'activités de Vignalis pour accueillir de nouvelles entreprises et, en bordure est de la zone et à proximité de la RD64, pour aménager des logements pour les adultes handicapés du CAT déjà installé sur le site, le tout sur des parcelles utilisées à des fins agricoles et dans le cadre de la perspective de développement évoquée par le SDAT, et il n'est pas justifié d'une impossibilité d'étendre la zone UF ailleurs qu'au nord, notamment vers le sud ou à l'est au-delà de la RD57, en direction du centre du village de FLOURENS, comme le prétend M. Jean Hugues X....

Dès lors, le fait que les parcelles expropriées, qui jouxtent un boisement existant d'intérêt majeur figuré sur la carte de destination générale des sols du SDAT et classé en zone N du PLU, sont restées classées en zone A, sauf pour celle déjà bâtie qui a été classée en zone N1, alors qu'au sud de la RD64 et à l'est de la RD57, plusieurs parcelles ont été reclassées en zones Auf, UBa2 et N1, ne caractérise pas de contrariété irréductible entre le PLU et le SDAT, ni a fortiori d'intention dolosive de la part de l'expropriant pour avoir omis de veiller à la mise en compatibilité du PLU avec le SDAT.

Le premier juge a donc, à juste titre, écarté pour ces parcelles situées hors secteur constructible la qualification de terrain à bâtir au sens de l'article L322-3 du code de l'expropriation, procédé à leur évaluation en fonction de leur usage effectif ou à la date de référence conformément à l'article L 322-2 et retenu leur situation privilégiée, au demeurant admise par l'expropriant comme par le Commissaire du Gouvernement, du fait de leur emplacement en façade de la RD64, à proximité de la zone d'activités de Vignalis accueillant aussi quelques constructions à usage d'habitation et de l'ensemble des réseaux qui la desservent, adaptés à un habitat diffus.

En l'absence de référence utile contraire produite par M. Jean Hugues X..., il y a lieu d'entériner l'estimation du premier juge à 9 euros/m², acceptée par l'expropriant comme par le Commissaire du Gouvernement, tant pour les parcelles [...], [...], [...] et [...] d'une contenance globale de 2555m² à usage agricole, détachées des parcelles [...], [...] et [...] d'une superficie d'environ 32 hectares dont il est devenu propriétaire au décès de sa mère et qu'il exploitait antérieurement dans le cadre d'un bail rural à long terme consenti par celle-ci, que pour la parcelle [...] d'une contenance de 92m² en nature de sol support d'un portail, d'une clôture et d'une haie, détachée de la parcelle [...] sur laquelle est édifiée l'ancienne maison rurale à rénover qui lui sert d'habitation et dont la constructibilité est limitée à l'agrandissement de cette habitation et à la création d'annexes, sans se référer à l'évaluation expertale du surplus de la parcelle [...] (devenu la parcelle [...]) réalisée dans le cadre du partage de la succession par comparaison avec les prix de vente de terrains constructibles relevés dans les communes voisines.

L'indemnité principale due à M. Jean Hugues X... s'établit donc à 22995 euros et celle due aux consorts X... à 828 euros.

S'y ajoutent:

- l'indemnité de remploi qui, selon l'article R322-5 du code de l'expropriation, est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale et qui, eu égard aux taux dégressifs d'usage dans le ressort de la cour d'appel de TOULOUSE (20% jusqu'à 5000 euros, 15% de 5000 à 15000 euros et 10% au-delà), s'établit à 3299,50 euros arrondi à 3300 euros pour M. Jean Hugues X... et à 165,60 euros arrondi à 166 euros pour les consorts X...

- l'indemnité accessoire d'exploitant due à M. Jean Hugues X..., dont le montant de 769 euros n'est pas critiqué

- les indemnités accessoires pour perte d'arbres dont le montant de 1300 euros dû à M. Jean Hugues X... n'est pas critiqué et dont celui de 1500 euros dû aux consorts X... pour la perte de la haie n'est pas utilement contesté par l'appelant qui ne justifie pas de la perte supplémentaire d'un figuier d'ornement

- l'indemnité accessoire pour perte de clôture due aux consorts X..., qui peut être estimée au montant moyen de 18164 euros ressortant des devis très proches émis le 7 avril 2014 par l'entreprise COELHO et le 29 juin 2014 par l'entreprise ART & GOUBERT pour la dépose de la clôture grillagée sur poteaux et soubassement en béton et du portail existants et l'installation d'une nouvelle clôture similaire avec remploi du portail déposé, sans avoir égard au devis de M. Thierry D..., qui ne correspond pas à une réfection à l'identique, ni au chiffrage théorique de l'expropriant, qui est incomplet et se présente comme une simple addition de prestations morcelées facturées séparément.

Le jugement dont appel sera donc confirmé sur le montant de l'indemnité de dépossession revenant à M. Jean Hugues X..., arrondi à 28400 euros, sauf à le détailler pour satisfaire à l'article L321-3 du code de l'expropriation, et réformé sur le montant de l'indemnité de dépossession revenant aux consorts X....

Partie essentiellement perdante en appel, M. Jean Hugues X... supportera les dépens d'appel, sans pouvoir bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans ces dépens qu'il a pu exposer.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement rendu le 14 février 2017 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne en ce qu'il a fixé l'indemnité de dépossession due par le Département de la Haute-Garonne à M. Jean Hugues X... à la somme de 28400 euros, sauf à préciser qu'elle comprend:

- l'indemnité principale de 22995 (vingt deux mille neuf cent quatre vingt quinze) euros

- l'indemnité de remploi de 3300 (trois mille trois cents) euros

- l'indemnité accessoire d'exploitant de 769 (sept cent soixante neuf) euros

- l'indemnité accessoire pour perte d'arbres de 1300 (mille trois cents) euros,

ainsi que sur le sort des frais et dépens de première instance.

Le réformant pour le surplus,

RETIENT comme date de référence le 31 janvier 2008.

FIXE les indemnités dues par le Département de la Haute-Garonne à M. Jean Hugues X... et Mmes Marie-Noëlle X... épouse B... et Paulette X... ensemble pour l'expropriation de la parcelle cadastrée section [...] lieudit [...] pour une contenance de 92m² aux sommes suivantes:

- 828 (huit cent vingt huit) euros au titre de l'indemnité principale

- 166 (cent soixante six) euros au titre de l'indemnité de remploi

- 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l'indemnité accessoire pour perte d'arbres

- 18164 (dix huit mille cent soixante quatre) euros au titre de l'indemnité accessoire pour perte de clôture.

Y ajoutant,

CONDAMNE M. Jean Hugues X... aux dépens d'appel.

LE DEBOUTE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M. BUTELC. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Expropriations
Numéro d'arrêt : 17/00005
Date de la décision : 24/10/2018

Références :

Cour d'appel de Toulouse 71, arrêt n°17/00005 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-24;17.00005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award