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13/10/2021 | FRANCE | N°433775

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 octobre 2021, 433775


Vu la procédure suivante :

Mme C... D... a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de Picardie de l'ordre des médecins. Par une décision du 6 novembre 2015, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.

Par une décision du 20 juin 2019, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de Mme D..., annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un mois, dont quinz

e jours assortis du sursis.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémen...

Vu la procédure suivante :

Mme C... D... a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de Picardie de l'ordre des médecins. Par une décision du 6 novembre 2015, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.

Par une décision du 20 juin 2019, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de Mme D..., annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un mois, dont quinze jours assortis du sursis.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 20 août et 20 novembre 2019, le 12 octobre 2020 et les 4 mars et 7 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette décision;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins et de Mme D... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la santé publique ;

- l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B... et à la SCP Richard, avocat de Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil départemental de l'Aisne de l'ordre des médecins a été saisi d'une plainte de Mme D..., médecin généraliste exerçant à titre libéral, contre M. B..., médecin généraliste exerçant par ailleurs la fonction de médecin coordonnateur au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Jean Moulin de Saint-Gobain, dont plusieurs résidents avaient Mme D... comme médecin traitant. Le conseil départemental a transmis cette plainte à la chambre disciplinaire de première instance de Picardie de l'ordre des médecins, sans s'y associer. Par une décision du 6 novembre 2015, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte comme irrecevable. Par une décision du 20 juin 2019, contre laquelle M. B... se pourvoit en cassation, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un mois, dont quinze jours assortis du sursis.

2. Aux termes du III de l'article L. 4124-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales ". À cet égard, une chambre disciplinaire de première instance ne peut, sans méconnaître le principe d'impartialité rappelé à cet article, compter au nombre de ses membres une personne ayant eu à connaître, en qualité de membre du conseil départemental de l'ordre, des faits reprochés au praticien en cause devant elle. En revanche, jusqu'à l'intervention de l'ordonnance du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé, qui a introduit à l'article L. 4124-7 des dispositions en vertu desquelles désormais " aucun des membres du conseil départemental ayant déposé ou transmis une plainte auprès de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger en tant qu'assesseur dans la formation de jugement statuant sur cette plainte ", aucune disposition, ni aucun principe n'interdisait que siège dans la formation juridictionnelle appelée à statuer sur la plainte d'un conseil départemental un membre de ce conseil départemental qui n'avait pas participé à la délibération au cours de laquelle cette plainte avait été transmise ou décidée et qui n'avait pas autrement eu à connaître des faits reprochés.

3. Par suite, en jugeant irrégulière la procédure devant la chambre disciplinaire de première instance au motif qu'y avait siégé un membre du conseil départemental de l'Aisne de l'ordre des médecins ayant saisi la juridiction disciplinaire, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce membre n'a été élu au conseil départemental que postérieurement aux faits reprochés à M. B... et à la saisine de la chambre disciplinaire de première instance, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2019 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... le versement d'une somme à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, et au Conseil national de l'ordre des médecins qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 20 juin 2019 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... et par Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à Mme C... D....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 433775
Date de la décision : 13/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2021, n° 433775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pradines
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP RICHARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:433775.20211013
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