Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 avril, 4 mai et 19 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CM-CIC ASSET MANAGEMENT, dont le siège social est 4 rue Gaillon à Paris (75002) ; la SOCIETE CM-CIC ASSET MANAGEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 avril 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu, à la demande de Mme Marie-Brigitte A, l'exécution de la décision du 20 mars 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a autorisé son licenciement ;
2°) de rejeter la demande de Mme A ou, à titre subsidiaire, dire qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de Mme A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE CM-CIC ASSET MANAGEMENT et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE CM-CIC ASSET MANAGEMENT et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que la SOCIETE CM-CIC ASSET MANAGEMENT se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 6 avril 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision du 20 mars 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a autorisé son licenciement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que, pour prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a autorisé le licenciement de Mme A, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que la décision par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a autorisé ce licenciement n'avait été entièrement exécutée, ni à la date à laquelle Mme A a formé un recours devant le tribunal administratif le 26 mars 2009, ni à la date à laquelle le juge des référés a statué sur la demande de suspension dont ce recours était assorti, dès lors que Mme A, qui n'avait pas retiré le courrier recommandé dont l'avis de passage avait été déposé à son domicile, n'était réputée en avoir eu connaissance qu'à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était laissé pour procéder au retrait ;
Considérant toutefois que la rupture du contrat de travail prend effet à compter de l'envoi du courrier recommandé avec accusé de réception notifiant cette rupture au salarié ; que, par suite, l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit être regardée comme entièrement exécutée à compter de cet envoi ; que, dès lors, la SOCIETE CM-CIC ASSET MANAGEMENT est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée, fondée sur les motifs rappelés ci-dessus, est entachée d'erreur de droit, et pour ce motif à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande en référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le licenciement a pris effet à la date de l'envoi du courrier recommandé avec accusé de réception le 26 mars 2009 ; qu'ainsi, l'autorisation litigieuse ayant été entièrement exécutée, la demande de suspension est devenue sans objet ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'aritcle L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 6 avril 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A devant le juge des référés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CM-CIC ASSET MANAGEMENT et à Mme Marie-Brigitte A.
Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.