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14/04/2025 | FRANCE | N°498431

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 14 avril 2025, 498431


Vu la procédure suivante :



Mme B... C..., MM. A..., E... et F... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mai 2019 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet de zone d'aménagement concerté dit du Prieuré, situé sur le territoire de la commune d'Ancenis-Saint-Géréon (Loire-Atlantique), et a autorisé la société Loire-Atlantique Développement à acquérir, à l'amiable ou par voie d'expropriation, les immeubles nécessaires à cette opération.

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Par un jugement n° 1910393 du 9 février 2023, le tribunal administratif a rej...

Vu la procédure suivante :

Mme B... C..., MM. A..., E... et F... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mai 2019 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet de zone d'aménagement concerté dit du Prieuré, situé sur le territoire de la commune d'Ancenis-Saint-Géréon (Loire-Atlantique), et a autorisé la société Loire-Atlantique Développement à acquérir, à l'amiable ou par voie d'expropriation, les immeubles nécessaires à cette opération.

Par un jugement n° 1910393 du 9 février 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 23NT01092 du 13 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. A... C... et autres, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de neuf mois, imparti à la commune et à la société Loire-Atlantique Développement pour produire un avis de l'autorité environnementale conforme aux modalités définies aux points 38 à 43 de son arrêt.

1° Sous le n° 498431, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre et 20 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Loire-Atlantique Développement et la commune d'Ancenis-Saint-Géréon demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A... C... et autres ;

3°) de mettre à la charge de M. A... C... et autres la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 499270, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 novembre 2024 et 30 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Loire-Atlantique Développement et la commune d'Ancenis-Saint-Géréon demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative de Nantes du 13 septembre 2024 ;

2°) de mettre à la charge de M. A... C... et autres la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les moyens tirés, d'une part, de l'erreur de droit commise par la cour en retenant l'irrégularité de l'avis de l'Autorité environnementale alors que cette consultation n'était pas obligatoire et, d'autre part, de la dénaturation des pièces du dossier commise par la cour pour juger que l'irrégularité de cet avis avait pu priver la population d'une garantie et influencer le sens de l'arrêté préfectoral litigieux, sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

- l'exécution de cet arrêt, en tant qu'il sursoit à statuer pendant un délai de neuf mois dans l'attente de la production d'un avis de la mission régionale de l'autorité environnementale compétente et, le cas échéant, de la réalisation d'une enquête publique complémentaire, risque d'entraîner pour elles des conséquences difficilement réparables, eu égard aux coûts qu'elles supportent au titre du foncier déjà acquis, aux coûts additionnels qu'elles devront supporter pour l'actualisation de l'étude d'impact et pour le pilotage du projet, enfin au risque que le secteur nord de la zone ne puisse finalement pas être aménagé.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Loire-Atlantique Développement et autre et à la SARL Gury et Maître, avocat de M. C... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête visés ci-dessus sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elles attaquent, la société Loire-Atlantique Développement et la commune d'Ancenis-Saint-Géréon soutiennent qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une insuffisance de motivation, en ce que la cour a retenu l'irrégularité de l'avis rendu le 27 mars 2014 par l'Autorité environnementale, alors même que, eu égard aux caractéristiques et aux incidences limitées de ce projet sur l'environnement, l'évaluation environnementale n'était pas obligatoire et que l'administration pouvait y renoncer à tout moment sans priver la population d'une quelconque garantie ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a estimé que l'irrégularité de cet avis avait nui à la bonne information des personnes intéressées et avait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'arrêté litigieux, alors que cette influence n'est pas établie, que l'avis du 27 mars 2014 était, de fait, nuancé et indépendant, et que le préfet disposait par ailleurs de tous les éléments nécessaires pour éclairer sa décision.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête aux fins de sursis à exécution

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la société Loire-Atlantique Développement et la commune d'Ancenis-Saint-Géréon sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

6. Leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Loire-Atlantique Développement et de la commune d'Ancenis-Saint-Géréon une somme de 1 000 euros à verser chacune à M. A... C... et autres au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi n° 498431 de la société Loire-Atlantique Développement et de la commune d'Ancenis-Saint-Géréon n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 499270 de la société Loire-Atlantique Développement et de la commune d'Ancenis-Saint-Géréon.

Article 3 : Les conclusions de la société Loire-Atlantique Développement et de la commune d'Ancenis-Saint-Géréon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la requête n° 499270 sont rejetées.

Article 4 : La société Loire-Atlantique Développement et la commune d'Ancenis-Saint-Géréon verseront chacune à M. A... C... et autres une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Loire-Atlantique Développement, à la commune d'Ancenis-Saint-Géréon et à M. A... C..., premier désigné parmi les défendeurs.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 14 avril 2025.

Le président :

Signé : M. Stéphane Hoynck

Le rapporteur :

Signé : M. Gaspard Montbeyre

La secrétaire :

Signé : Mme Magalie Café


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 498431
Date de la décision : 14/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2025, n° 498431
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaspard Montbeyre
Rapporteur public ?: Mme Maïlys Lange
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SARL GURY & MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:498431.20250414
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