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24/06/2004 | FRANCE | N°99NC01741

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 99NC01741


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1999 sous le n° 99NC01741, complétée par des mémoires enregistrés les 12 mai 2000, 15 mars 2002 et 17 juin 2003, présentés pour M. Georges X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Marchessou et autres, avocats au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9701590 en date du 1er juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Kaysersberg en dat

e du 24 avril 1997 tendant à ce qu'il rembourse à la commune la somme de 27...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1999 sous le n° 99NC01741, complétée par des mémoires enregistrés les 12 mai 2000, 15 mars 2002 et 17 juin 2003, présentés pour M. Georges X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Marchessou et autres, avocats au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9701590 en date du 1er juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Kaysersberg en date du 24 avril 1997 tendant à ce qu'il rembourse à la commune la somme de 272 132,25 F correspondant à la prise en charge de ses frais d'électricité, et, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) - d'annuler la délibération en date du 24 avril 1997 ;

3°) - de condamner la commune de Kaysersberg à lui verser une somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 36-08-03

18-03-02-01-02

Il soutient que :

- la prise en charge de ses factures d'électricité a été opérée conformément aux droits statutaires des fonctionnaires publics territoriaux en compensation des sujétions particulières imposées ; la délibération méconnaît le principe d'égalité et les avantages acquis des secrétaires généraux de mairie garantis par le statut général de la fonction publique ; il bénéficiait d'une décision individuelle créatrice de droits qui ne peut être retirée ; la décision a été prise par une autorité incompétente ; il y a détournement de pouvoir ; le conseil municipal n'a pas été informé ; la séance du conseil n'a pas été secrète et la publicité donnée n'est pas conforme au code général des collectivités territoriales ; il ne pouvait être demandé le remboursement de 17 années de factures d'électricité ; l'article 2272 du code civil a été méconnu ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2000, présenté pour la commune de Kaysersberg, par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 31 janvier 2000, ayant pour mandataire Me Dieudonné, avocat ;

La ville de Kaysersberg conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que M. X soit condamné à lui verser une somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 27 juin 2003 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- les observations de Me SCHMITT, du cabinet M et R avocats, avocat de M. X et de Me DIEUDONNE, avocat de la commune de Kaysersberg ;

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. X, ancien secrétaire général des services de la commune de Kaysersberg, demande l'annulation de la délibération du conseil municipal en date du 24 avril 1997 approuvant l'émission à son encontre d'un titre de recettes pour le recouvrement d'une somme de 272 132,25 F TTC représentant le montant des frais de consommation électrique de la maison dont il est propriétaire dans la commune, et supportés par celle-ci de 1980 à 1995 ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision ;

Considérant que la délibération en date du 24 avril 1997, approuvant l'émission d'un titre de recette, a eu nécessairement pour effet de retirer les décisions du maire de Kaysersberg en date du 1er mars 1977 et du 1er juillet 1981 relatives à la prise en charge des frais d'électricité de la maison de M. X ; que les décisions ainsi retirées étaient créatrices de droits, nonobstant la circonstance que la décision du 1er juillet 1981 mentionne qu'il s'agit d'une note confidentielle et interne ; que, par suite, le conseil municipal de Kaysersberg ne pouvait légalement prononcer leur retrait, plus de quatre mois après qu'elles aient été prises ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Kaysersberg doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Kaysersberg à payer à M. X la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 9701590 du 1er juin 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

ARTICLE 2 : La délibération en date du 24 avril 1997 de la commune de Kaysersberg est annulée.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

ARTICLE 4 : Les conclusions de la commune de Kaysersberg tendant au bénéfice de l'article L.761-1 sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de KAYSERSBERG.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01741
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP M et R

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-24;99nc01741 ?
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