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02/06/2021 | FRANCE | N°19-20140

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2021, 19-20140


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 539 FS-P

Pourvoi n° J 19-20.140

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021

1°/ M. [M] [W],

2°/ Mme [X] [H],
>domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 19-20.140 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 539 FS-P

Pourvoi n° J 19-20.140

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021

1°/ M. [M] [W],

2°/ Mme [X] [H],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 19-20.140 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ au Fonds commun de titrisation Vasco, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Banco BPI SA, société de droit portugais, dont le siège est [Adresse 4]),

2°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W] et de Mme [H], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Vasco, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Vaissette, Fevre, M. Riffaud, conseillers, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte au Fonds commun de titrisation (FCT) Vasco, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, elle-même représentée par son recouvreur la société MCS et associés, qu'il reprend l'instance introduite par le FCT Vasco, venant aux droits de Banco BPI SA, société de droit portugais, ayant pour société de gestion la société GTI Asset management.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 2019), par un acte notarié des 30 septembre et 1er octobre 2004, la société Banco BPI (la banque) a consenti à la société Comptoir technique des professionnels (la société CTP) un crédit de 80 000 euros. Par un deuxième acte notarié, du 31 août 2006, la banque a consenti à la société CTP une facilité de caisse en compte courant de 30 000 euros, une ouverture de crédit par billets à ordre de 70 000 euros, ainsi qu'une ligne d'escompte de 100 000 euros. Par un troisième acte notarié, du 10 octobre 2006, la banque a consenti à la société Telstar Multimedia une facilité de caisse en compte courant de 25 000 euros, une ouverture de crédit par billets à ordre de 75 000 euros, ainsi qu'une ligne d'escompte de 70 000 euros.

3. M. [W], gérant des sociétés CTP et Telstar Multimedia, et Mme [H] se sont rendus cautions solidaires des sociétés débitrices et ont affecté hypothécairement en garantie un bien immobilier leur appartenant.

4. Les sociétés CTP et Telstar Multimedia ayant été mises en liquidation judiciaire, par des jugements du 25 novembre 2009, la banque a fait délivrer à M. [W] et Mme [H] un commandement de saisie immobilière, puis les a assignés pour l'audience d'orientation.

5. M. [W] et Mme [H] ont élevé plusieurs contestations. En particulier, ils ont invoqué le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle des cautions, demandant, en conséquence, que les paiements effectués par la société débitrice principale soient affectés prioritairement au principal de la dette.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. M. [W] et Mme [H] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir juger que le fonds commun de titrisation Vasco, qui vient aux droits de la société Banco BPI, a manqué à l'obligation d'information annuelle prévue par les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et, en conséquence, imputer la somme de 134 662,24 euros sur la créance principale, alors « que lorsque le garant souscrit un cautionnement solidaire au profit du bénéficiaire en sus d'une sûreté réelle pour autrui, il est en droit d'opposer au créancier son manquement à l'obligation d'information issue de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. [W] et Mme [H] avaient consenti deux garanties distinctes en remboursement des crédits consentis aux sociétés Telstar Multimedia et CTP, à savoir un cautionnement personnel et solidaire, et une sûreté réelle en garantie consistant en l'affectation hypothécaire au profit de la banque, des biens saisis, a néanmoins, pour débouter les exposants de leur demande, énoncé que seule cette deuxième garantie d'affectation hypothécaire était actionnée dans le cadre de la présente instance et que les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier relatives à l'obligation d'information annuelle des cautions s'appliquaient aux cautionnements donnés par une personne physique ou une personne morale mais non pas aux sûretés réelles telles que la garantie hypothécaire, puisqu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui et n'est dès lors pas un cautionnement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que les exposants étaient en droit d'opposer à la banque son manquement à l'obligation d'information issue de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, violant ainsi le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 2015, devenu 2292, du code civil, et L. 313-22 du code monétaire et financier :

8. Il résulte de ces textes que, lorsqu'une même personne se rend caution personnelle des engagements d'un débiteur envers un établissement de crédit et lui affecte aussi un ou des biens en garantie hypothécaire de ces mêmes engagements, cet établissement lui doit l'information annuelle prévue par le dernier texte.

9. Pour rejeter la demande de M. [W] et Mme [H] tendant à voir juger que le FCT avait manqué à l'obligation d'information annuelle prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et fixer la créance à la somme de 243 664,36 euros, l'arrêt, après avoir relevé que M. [W] et Mme [H] avaient consenti deux garanties distinctes en remboursement des crédits accordés aux sociétés Telstar Multimedia et CTP, à savoir un cautionnement personnel et solidaire et une sûreté réelle consistant en l'affectation hypothécaire au profit de la banque du bien saisi, retient que seule cette seconde garantie est mise en oeuvre dans le cadre de la présente instance. Il ajoute que les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier relatives à l'obligation d'information annuelle des cautions s'appliquent aux cautionnements donnés par une personne physique ou une personne morale mais non aux sûretés réelles telles que la garantie hypothécaire, puisqu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et n'est dès lors pas un cautionnement, et en déduit que la banque n'était pas tenue d'informer annuellement M. [W] et Mme [H].

10. En statuant ainsi, après avoir relevé qu'en sus de l'affectation hypothécaire de l'immeuble, M. [W] et Mme [H] s'étaient rendus cautions personnelles des crédits consentis aux sociétés débitrices, de sorte que la banque était tenue à l'obligation d'information annuelle prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne le Fonds commun de titrisation Vasco, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et associés, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et le Fonds commun de titrisation Vasco, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et associés, et condamne ce dernier à payer à M. [W] et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [W] et Mme [H].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [W] et Mme [H] de leurs demandes tendant à voir juger que faute d'avoir recueilli leur consentement au moment du renouvellement des concours issus des deux cautionnements solidaires et hypothécaires qu'ils ont signés respectivement les 31 août 2006 et 10 octobre 2006, leur obligation de couverture concerne uniquement la période de couverture initiale de six mois, et de juger, en conséquence, que le fonds commun de titrisation Vasco, qui vient aux droits de la société Banco BPI, ne dispose d'aucune créance envers eux ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'opposabilité, les deux derniers crédits de 2006 sont évolutifs en ce sens qu'il est expressément convenu, pour chacune de ces 3 composantes, à savoir la facilité de caisse, les billets à ordre et les lignes d'escompte, d'un renouvellement tous les 6 mois par accord exprès et écrit des deux sociétés ; qu'il ressort des deux actes notariés du 31 août 2006 et du 10 octobre 2006 que pour chacune des 3 composantes, il est prévu : « DURÉE Le crédit prend effet à compter de ce jour pour une durée de 6 mois renouvelable sur accord exprès et écrit des parties sans excéder 5 ans (...) » ; que ces deux crédits ont fait l'objet d'avenants successifs qui n'ont jamais été portés à la connaissance des deux cautions, ce que la banque BPI ne conteste pas ; que toutefois, tant dans l'acte notarié du 31 août 2006 que dans celui du 10 octobre 2006, M. [W] et Mme [H] ont affecté hypothécairement leur bien pour la durée maximale du crédit, à savoir cinq ans, en ces termes « : se rendre et constituer pour une durée de cinq ans caution hypothécaire, mais solidairement entre eux, de l'Emprunteur envers la banque qui l'accepte, pour raison du prêt sus énoncé » ; qu'ils ont par conséquence consenti au renouvellement des crédits dans la limite de cinq ans, jusqu'au terme contractuellement fixé dans les contrats (31 août 2011 pour le crédit du 31 août 2006 et 10 octobre 2011 pour le crédit du 10 octobre 2006) ; qu'il n'y a donc pas eu en l'espèce renouvellement tacite de leurs engagements de caution ainsi qu'ils le soutiennent mais, dès l'origine, leur engagement de garantir les crédits pour la période initiale et les renouvellements, soit pendant une durée de cinq ans (obligation de couverture) ; qu'en outre, ainsi que l'a rappelé le premier juge, aucune disposition contractuelle n'exigeait que les cautions soient informées des renouvellements des crédits dès lors qu'ils étaient informés du caractère renouvelable des crédits lors de leur engagement de caution et qu'ils s'étaient expressément engagés pour la durée maximale des crédits ; que les appelants ne sont donc pas fondés à prétendre que le renouvellement des crédits leur serait inopposable et ils sont tenus sur leur bien immobilier des sommes dues en vertu des crédits renouvelés ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [M] [W] et Mme [X] [H] soutiennent que les crédits ouverts à la société CTP le 31 août 2016 et à la société Telstar Multimedia le 10 octobre 2006 étaient soumis à un renouvellement tous les 6 mois par accord exprès et écrit, qu'ainsi la banque ayant manqué à son devoir d'information des cautions desdits renouvellement, ils ne peuvent être tenus de garantir que les créances nées pendant la première période de 6 mois ; qu'il résulte des actes authentiques du 31 août 2006 et du 10 octobre 2006, que M. [M] [W] et Mme [X] [H] se sont portés caution en ces termes : « se rendre et constituer pour une durée de cinq ans caution hypothécaire, mais solidairement entre eux, de l'emprunteur envers la banque qui l'accepte, pour raison du prêt sus énoncé » ; que les dispositions contractuelles disposent en page 4, 6 et 8, que le crédit, le crédit par billets et la ligne d'escompte commerciale prennent « effet à compter de ce jour pour une durée de 6 mois renouvelable sur accord exprès et écrit des parties sans excéder 5 ans soit jusqu'au 31 août 2011 » pour l'offre du 31 août 2006 et jusqu'au 10 octobre 2011 pour celle régularisée le 10 octobre 2006 ; qu'ainsi, il ne peut être valablement contesté que l'engagement de M. [M] [W] et Mme [X] [H] avait pour but de garantir toute somme due par les sociétés CTP et Telstar Multimedia dans le cadre du crédit ouvert, renouvelable par période de six mois, pour une durée contractuellement prévue de 5 ans ; qu'il sera en outre relevé qu'aucune disposition contractuelle ne prévoit l'information des cautions engagées pour 5 ans quant aux renouvellements semestriels ; que M. [M] [W] et Mme [X] [H] seront en conséquence déboutés de leur demande ;

ALORS QUE le cautionnement devant être exprès et ne pouvant être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, la modification du contrat de prêt bancaire postérieure à la souscription d'un cautionnement, pour être opposable à la caution, doit être soumise à son acceptation ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que les deux derniers crédits de 2006 étaient évolutifs en ce sens qu'il était expressément convenu, pour chacune de leurs 3 composantes, à savoir la facilité de caisse, les billets à ordre et les lignes d'escompte, d'un renouvellement tous les 6 mois par accord exprès et écrit des deux sociétés et que ces deux crédits avaient fait l'objet d'avenants successifs jamais portés à la connaissance des deux cautions, a néanmoins, pour débouter les exposants de leurs demandes, énoncé que ceux-ci s'étaient engagés pour cinq années et qu'aucune disposition contractuelle ne prévoyait qu'ils devaient être informés de la signature des avenants semestriels, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que M. [W] et Mme [H] n'ayant pas été informés de la modification des modalités d'octroi du crédit, ces modifications ne leur étaient pas opposables, de sorte que leur obligation de couverture ne portait que sur la période initiale de six mois, violant ainsi l'article 2292 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par les exposants pour défaut de mise en garde et de conseil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le manquement au devoir de mise en garde, l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution » ; que la demande de dommages et intérêts formée par les débiteurs constitue une demande étrangère aux conditions d'exécution de la saisie ; que cette demande tendant à voir reconnaître une faute de la banque et à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en découlerait est irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [M] [W] et Mme [X] [H] sollicitent la somme de 100.014,46 euros de dommages et intérêts faisant valoir que la banque a failli à son obligation de conseil et de mise en garde ; que la société Banco BPI soulève l'irrecevabilité de cette demande sur le fondement des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, et au titre du principe de la concentration des moyens ; que cette exception sera rejetée pour les motifs visés infra, étant précisé que dans le cadre de la procédure menée devant le tribunal de commerce de Paris, M. [M] [W] et Mme [X] [H] avaient soulevé le moyen tiré de l'existence d'un soutien abusif distinct de l'absence de conseil et de mise en garde et qu'enfin la procédure devant la cour d'appel de Paris étant pendante n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que toutefois, conformément aux disposition de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire qui prévoient que « le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fonds du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle », il convient de relever que la demande de dommages et intérêts formée par les débiteurs constitue une demande étrangère aux conditions d'exécution de la saisie et en conséquence n'entre pas dans le champ des attributions du juge de l'exécution ; que la demande de M. [M] [W] et Mme [X] [H] sera déclarée irrecevable ;

ALORS QUE le juge de l'exécution est compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en considérant le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la demande des exposants tendant à voir reconnaître une faute de la banque dans les relations contractuelles et à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en découle, cette demande constituant une demande étrangère aux conditions d'exécution de la saisie, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [W] et Mme [H] de leur demande tendant à voir juger que le fonds commun de titrisation Vasco, qui vient aux droits de la société Banco BPI, a manqué à l'obligation d'information annuelle prévue par les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et, en conséquence, imputer la somme de 134.662,24 euros sur la créance principale ;

AUX MOTIFS QUE M. [W] et Mme [H] ont consenti deux garanties distinctes en remboursement des crédits consentis à Telstar Multimedia et CTP : - un cautionnement personnel et solidaire, - une sûreté réelle en garantie consistant en l'affectation hypothécaire au profit de la banque, des biens saisis ; que seule cette deuxième garantie d'affectation hypothécaire est actionnée dans le cadre de la présente instance ; que les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier relatives à l'obligation d'information annuelle des cautions s'appliquent aux cautionnements donnés par une personne physique ou une personne morale mais non pas aux sûretés réelles telles que la garantie hypothécaire, puisqu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui et n'est dès lors pas un cautionnement ; que dans ces conditions, la banque n'était pas tenue d'informer annuellement et aucune sanction n'est encourue en l'absence de cette information ;

ALORS QUE lorsque le garant souscrit un cautionnement solidaire au profit du bénéficiaire en sus d'une sûreté réelle pour autrui, il est en droit d'opposer au créancier son manquement à l'obligation d'information issue de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. [W] et Mme [H] avaient consenti deux garanties distinctes en remboursement des crédits consentis aux sociétés Telstar Multimedia et CTP, à savoir un cautionnement personnel et solidaire, et une sûreté réelle en garantie consistant en l'affectation hypothécaire au profit de la banque, des biens saisis, a néanmoins, pour débouter les exposant de leur demande, énoncé que seule cette deuxième garantie d'affectation hypothécaire était actionnée dans le cadre de la présente instance et que les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier relatives à l'obligation d'information annuelle des cautions s'appliquaient aux cautionnements donnés par une personne physique ou une personne morale mais non pas aux sûretés réelles telles que la garantie hypothécaire, puisqu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui et n'est dès lors pas un cautionnement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que les exposants étaient en droit d'opposer à la banque son manquement à l'obligation d'information issue de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, violant ainsi le texte susvisé.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2019


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 02 jui. 2021, pourvoi n°19-20140, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 02/06/2021
Date de l'import : 08/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-20140
Numéro NOR : JURITEXT000043618134 ?
Numéro d'affaire : 19-20140
Numéro de décision : 42100539
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-06-02;19.20140 ?
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