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10/07/2014 | FRANCE | N°13-20378;13-20379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2014, 13-20378 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 13-20.379 et n° U 13-20.378 ;Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 20 septembre 2012), que Mme X... a passé un contrat de crédit-bail avec la société Sofinco, devenue la société CA Consumer finance, pour l'acquisition d'un véhicule automobile, fabriqué par la société Renault et vendu par la société Garage Nation, que ce véhicule a connu diverses pannes et que Mme X... s'est montrée défaillante dans le paiement des loyers dus au crédit-bailleur

qui a obtenu que soit prononcée la résiliation de la vente et que le crédit-...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 13-20.379 et n° U 13-20.378 ;Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 20 septembre 2012), que Mme X... a passé un contrat de crédit-bail avec la société Sofinco, devenue la société CA Consumer finance, pour l'acquisition d'un véhicule automobile, fabriqué par la société Renault et vendu par la société Garage Nation, que ce véhicule a connu diverses pannes et que Mme X... s'est montrée défaillante dans le paiement des loyers dus au crédit-bailleur qui a obtenu que soit prononcée la résiliation de la vente et que le crédit-preneur soit condamné à lui payer une certaine somme ; que Mme X... a poursuivi la société Renault et la société Garage Nation pour être indemnisée des conséquences dommageables des dysfonctionnements constatés mais que son action a été déclarée irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi n° V 13-20.379, pris en ses deux branches :Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société CA Consumer Finance la somme totale de 6 431,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2005, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait soutenu avoir procédé au règlement de la somme globale de 5 700 euros postérieurement au 22 novembre 2004 au moyen de trois chèques, un chèque n° 0000176 d'un montant de 1 900,00 euros débité le 9 décembre 2004, un chèque n° 0000177 d'un montant de 1 900,00 euros débité le 30 décembre 2004 et un chèque de n° 0000178 d'un montant de 1 900,00 euros débité le 4 février 2005 ; qu'en retenant que Mme X... avait versé la somme de 1 900 euros sans s'expliquer sur ce chef de conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que Mme X... avait versé aux débats trois relevés de son compte bancaire justifiant du débit de quatre chèques d'un montant de 1 900 euros dont un seul avait été mentionné dans le décompte établi par la société Sofinco ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans prendre en considération ces relevés de banque des 31 décembre 2004, 28 février 2005 et 22 avril 2005, qui faisaient apparaitre que le règlement par Mme X... de la somme de 5 700 euros (1900 euros x 3) n'avait pas été pris en compte dans le décompte de la société Sofinco, la cour d'appel a dénaturé par omission ces trois éléments de preuve, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que Mme X... avait cessé de payer les loyers à compter du 22 novembre 2004 et que l'historique des mouvements montrait que la société Sofinco avait pris en considération dans son décompte du 15 mars 2005 trois versements de 1 900 euros, outre un dernier paiement postérieur à la résiliation du contrat, qui figure sur un décompte ultérieur ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'a pas omis de s'expliquer sur ce chef des conclusions d'appel et qu'elle n'a pas dénaturé par omission les éléments de preuve qui lui étaient soumis ; que le moyen manque en fait ; Sur le moyen unique du pourvoi n° U 13-20.378 et le second moyen du pourvoi n° V 13-20.379, pris en leurs deux premières branches identiques, telles que reproduites en annexe :Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable dans son action en garantie exercée à l'encontre de la société Renault et de la société Garages Nation ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure que Mme X... ait prétendu, d'une part, que le droit qui lui était consenti par le contrat d'exercer tout recours à l'encontre du constructeur et du vendeur résultait d'une subrogation, et d'autre part, qu'elle était empêchée d'agir par l'obligation qui lui était impartie d'informer le bailleur de tout recours exercé à l'encontre du constructeur ou du vendeur, après avoir fait procéder à ses frais à une expertise au contradictoire de ces derniers ; que le moyen pris en ses deux premières branches, qui est nouveau et mélangé de fait pour reposer sur l'interprétation des clauses du contrat, est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° U 13-20.378 et le second moyen du pourvoi n° V 13-20.379, pris en leur troisième branche identiques, telles que reproduites en annexe :Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable dans son action en garantie exercée à l'encontre de la société Renault et de la société Garages Nation ; Attendu que l'arrêt, ayant exactement relevé que l'ordonnance rendue le 26 octobre 2004 avait dessaisi le juge des référés, en a déduit à bon droit que, le 30 mars 2005, date de résiliation du contrat, aucune action n'était engagée par Mme X..., le fait qu'un juge ait gardé le contrôle des opérations d'expertise n'ayant pas eu pour effet de proroger l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le moyen unique du pourvoi n° U 13-20.378 et le second moyen du pourvoi n° V 13-20.379, pris en leur quatrième branche identiques, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° U 13-20.378. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Madame X... irrecevable dans son action en garantie exercée à l'encontre de la Société Renault et de la Société Garages Nation ; Aux motifs que Madame X... soutient qu'en vertu de l'article 31 du Code de procédure civile, elle a un intérêt à demander la condamnation de la société RENAULT et de la société GARAGES NATION à lui verser les sommes dues en réparation de ses préjudices, qu'elle a également qualité à agir comme preneur subrogeant le bailleur dans ses droits et actions et qu'au surplus l'action a été engagée le 1er juillet 2004, soit avant la résiliation du contrat de crédit bail ; qu'en réponse la société RENAULT fait valoir que Madame X... est irrecevable à agir en application des article 31 et 32 du Code de procédure civile, car elle est étrangère au contrat de vente du véhicule et qu'à compter de la résiliation du contrat de crédit bail du 7 mai 2005, elle ne disposait plus d'une action en vertu du contrat de crédit bail ; qu'aux termes de l'article 32 du Code de procédure civile "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir" ; que la demande de Madame X... est fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants, relatifs à la garantie par le vendeur des défaut de la chose vendue ; que Madame X... se prévaut de l'article 7 du contrat de crédit-bail qui prévoit que le locataire exercera tout recours à l'encontre des constructeurs ou du vendeur et que le bailleur lui consent toute délégation dans ses droits et actions à cet effet ; cependant qu'il n'est pas contesté par Madame X... que suite au non paiement des loyers, le contrat de crédit bail a été résilié à la suite d'une mise en demeure de la société SOFINCO du 30 mars 2005 ; que si Madame X... a assigné en référé les 30 juin et 1er juillet 2004 la société RENAULT et la société GARAGES NATION, l'ordonnance rendue le 26 octobre 2004 a dessaisi le juge des référés ; qu'il convient dès lors d'apprécier la qualité à agir de Madame X... à la date des assignations délivrées les 19 et 25 septembre 2007 à la société RENAULT et à la société GARAGES NATION ; qu'à cette date, Madame X... ne peut plus se prévaloir des dispositions de l'article 7 du crédit-bail, du fait de la résiliation de ce contrat ; que Madame X..., tiers au contrat de vente du véhicule, n'a donc pas qualité à agir à rencontre du vendeur, la société GARAGES NATION et du fabricant, la société RENAULT ; en conséquence que Madame X... doit être déclarée irrecevable en son action à leur encontre ; que le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions ; Alors que, d'une part, contrairement à un mandat qu'à tout moment le mandant peut retirer à son mandataire, la subrogation a pour effet la transmission au subrogé des droits et des actions du subrogeant ; que conformément à l'article 1250 du Code Civil, la résiliation du contrat qui stipule cette subrogation n'y met pas fin rétroactivement ; que la clause 7 intitulée Garantie du contrat de crédit-bail du 21 mai 2003 stipule que « le matériel ayant été choisi par le locataire sous sa seule responsabilité et sans la participation du bailleur, celui-ci exercera, en son nom propre, tout recours à l'encontre des constructeurs, ou du vendeur, notamment exercera les actions en garantie. Le bailleur lui consent toutes délégations dans ses droits et actions à l'encontre du constructeur ou du vendeur et entend en conséquence être déchargé de toute responsabilité et de toute obligation à cet égard. Toutefois, le locataire informera le bailleur de toute action dans ce cadre, après avoir fait procéder à ses frais à une expertise contradictoire avec le constructeur et le vendeur » ; qu'il résulte de cette clause que la Société Sofinco avait subrogé Madame X... dans ses droits et actions de sorte que cette dernière, restée investie des droits de cette société, conserve la qualité à agir contre la société venderesse et contre le fabricant ; qu'en décidant que Madame X... irrecevable à agir, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1250 du Code civil ; Alors que, d'autre part, la clause 7 intitulée Garantie du contrat de crédit-bail du 21 mai 2003 subordonnait l'exercice d'un recours à l'encontre des constructeurs ou du vendeur à l'information du bailleur après avoir fait procéder à une expertise contradictoire avec le constructeur et le vendeur ; qu'il est constant qu'à la suite d'une série de pannes ayant entraîné des immobilisations du véhicule, Madame X... avait assigné le constructeur Renault et la Société venderesse Garages Renault et obtenu par ordonnance de référé du 26 octobre 2004 la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise du véhicule, le rapport d'expertise ayant été déposé le 28 juillet 2006 ; qu'en décidant que la résiliation par la Société Sofinco du contrat de crédit-bail le 30 mars 2005, soit avant le dépôt du rapport d'expertise, rendait Madame sans qualité pour agir, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 32 du Code de la procédure civile ; Alors encore qu'en déclarant que Madame X... n'avait pas engagé d'action avant la résiliation du contrat de crédit-bail parce que l'ordonnance du 26 octobre 2004 avait dessaisi le juge des référés, alors que l'exécution de la mesure d'expertise était effectuée sous le contrôle du Juge du contrôle, de sorte qu'un juge restait saisi, la Cour d'appel a violé les articles 155, alinéa 2 du Code de procédure civile ; Alors enfin, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne profitent point aux tiers ; que la clause de l'article 7 du contrat de crédit-bail régissant les seuls rapports entre le crédit-bailleur et le créditpreneur, les Sociétés Renault et Garages Nation étant étrangères à ce contrat ne pouvaient s'en prévaloir ; qu'en déclarant Madame X... irrecevable sur le fondement de cette clause, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil.Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° V 13-20.379.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer à la Société CA Consumer Finance la somme totale de 6.431,55 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2005 ; Aux motifs qu'au soutien de son appel, Madame X... fait valoir que le décompte produit est incompréhensible et inexploitable, que la demande en paiement des loyers impayés doit être rejetée, qu'en outre en application du contrat aucune somme n'est due au titre de l'indemnité de résiliation ; qu'en réponse la société CA CONSUMER FINANCE prétend qu'elle est en droit de réclamer les cinq loyers impayés, outre les 26 loyers restant dus et l'option d'achat de 10% et que la pénalité prévue à l'article 10 du contrat, non sollicitée, ne pourrait que s'ajouter aux sommes dues ;qu'il ressort du contrat de crédit bail que le prix d'achat du véhicule est de 32.741,21 euros TTC et que la location a été consentie moyennant paiement d'un loyer de 5% du prix d'achat TTC (1.637,06 euros), puis de 47 loyers de 2,22 % du prix d'achat TTC (726,85 euros), soit un total de 109,34%, avec une option d'achat de 10% ; qu'au vu du décompte produit, Madame X... a cessé de payer les loyers à compter du 22 novembre 2004 et que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2005, la société SOFINCO lui a notifié la résiliation du contrat ; qu'aux termes de l'article 10 du contrat, la location est résiliée de plein droit en cas de non paiement d'un seul loyer à l'échéance, huit jours après une mise en demeure restée sans effet et le locataire devra payer à titre de pénalités, "un montant égal à la moitié du montant des loyers prévus pour toute la durée contractuelle du contrat de location, montant augmenté de la moitié de la valeur résiduelle convenue dans le contrat de location et sous la seule déduction des loyers déjà payés au cours du contrat de location" ; qu'à la date de la résiliation, Madame X... avait laissé cinq loyers impayés, qu'elle ne justifie pas le règlement de ces loyers et que la société CA CONSUMER FINANCE est fondée à réclamer à ce titre la somme de 3.515,35 euros ; qu'au vu des dispositions contractuelles, après résiliation du contrat notifiée le 30 mars 2005, la société CA CONSUMER. FINANCE ne peut réclamer la totalité des 26 loyers à échoir outre la valeur résiduelle en fin de contrat mais seulement la pénalité prévue à l'article 10 susvisé ; qu'il n'est pas contesté par les parties que Madame X... a payé le premier loyer de 1.637,06 euros ; qu'au vu de l'historique des mouvements, la société SOFINCO a pris en compte trois versements de 1.900 euros effectués par Madame X..., dans son décompte du 15 mars 2005 et qu'ainsi le premier juge a justement considéré que Madame X... avait réglé 18 loyers de 726,85 euros à la date de résiliation, soit un montant total de 14.720,36 euros, comprenant le premier loyer ; qu'un décompte de la société SOFINCO arrêté au 27 avril 2005 mentionne que postérieurement à la résiliation, Madame X... a versé la somme de 1.900 euros ; que le montant de l'indemnité contractuelle doit être fixée de la manière suivante : - moitié des loyers prévus : 35.799,01 euros : 2 = 17.899,50 euros ; - moitié de la valeur résiduelle : 3.274,12 euros : 2 = 1.637,06 euros ; - déduction des sommes versées : 14,720,36 +1.900 = 16.620,36 euros ; - total: 2.916,20 euros ; que Madame X... doit donc être condamnée à payer la somme de 3.515,35 euros au titre des loyers impayés et la somme de 2.916,20 euros à titre d'indemnité contractuelle, soit la somme totale de 6.431,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2005 ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que l'article 10 du contrat de crédit-bail prévoit la résiliation de plein droit en cas d'absence de paiement d'un seul loyer à son échéance, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, et, dans cette hypothèse, le paiement par le locataire d'une pénalité égale à : "la moitié du montant des loyers prévus pour toute la durée contractuelle du contrat de location, montant augmenté de la moitié de la valeur résiduelle convenue dans le contrat de location et sous la seule déduction des loyers déjà payés au cours du contrat de location" ; qu'au vu des conditions particulières du contrat, le montant total des loyers prévus s'élève à 35.799,01 euros ; qu'il résulte du décompte produit par la société SOFINCO et de ses explications que Madame Christine X... a cessé de régler les loyers à compter du 22 novembre 2004 ; qu'à cette date, d'après les stipulations des conditions particulières, ainsi que le fait valoir à juste titre la société RENAULT, Madame Christine X... avait déjà réglé un loyer de 1.637,06 euros, puis 18 loyers de 726,85 euros, soit au total 14.720,36 euros ; que la valeur résiduelle stipulée est de 10 % du prix de vente, soit 3.274,12 euros ; que par ailleurs, le décompte mentionne un règlement de 1.900 euros postérieur à la résiliation du contrat ; que par conséquent, la société SOFINCO, est fondée à percevoir : (35.799,01:2) + (3.274,12 : 2) - (14.720,36) - (1.900) = 2.916,20 euros ; que Madame Christine X... doit donc être condamnée à verser cette somme à la société SOFINCO, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2005, date de la lettre de mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil ; Et encore aux motifs adoptés des premiers juges que l'article 11 des conditions générales du contrat oblige le locataire à restituer le véhicule à ses frais en cas de résiliation ; qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de restitution formée par la société SOFINCO, aux frais de Madame Christine X... et sous astreinte ; Alors que, de première part, dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait soutenu avoir procédé au règlement de la somme globale de 5.700 ¿ postérieurement au 22 novembre 2004 au moyen de trois chèques, un chèque n° 0000176 d'un montant de 1.900,00 euros débité le 9 décembre 2004, un chèque n° 0000177 d'un montant de 1.900,00 euros débité le 30 décembre 2004 et un chèque de n° 0000178 d'un montant de 1.900,00 euros débité le 4 février 2005 ; qu'en retenant que Madame X... avait versé la somme de 1.900 ¿ sans s'expliquer sur ce chef de conclusions, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors que d'autre part, et à titre subsidiaire, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que Madame X... avait versé aux débats trois relevés de son compte bancaire justifiant du débit de quatre chèques d'un montant de 1.900 ¿ dont un seul avait été mentionné dans le décompte établi par la Société Sofinco ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans prendre en considération ces relevés de banque des 31 décembre 2004, 28 février 2005 et 22 avril 2005, qui faisaient apparaitre que le règlement par Madame X... de la somme de 5.700 ¿ (1900 ¿ x 3) n'avait pas été pris en compte dans le décompte de la Société Sofinco, la Cour d'appel a dénaturé par omission ces trois éléments de preuve, en violation de l' article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Madame X... irrecevable dans son action en garantie exercée à l'encontre de la Société Renault et de la Société Garages Nation ; Aux motifs propres que Madame X... soutient qu'elle est fondée à être garantie par la société RENAULT et la société GARAGES NATION, qui sont à l'origine de sa défaillance dans le paiement des loyers et qu'à supposer que la résiliation soit intervenue, elle l'aurait été postérieurement à l'action engagée contre ces deux sociétés ; que Madame X... se prévaut de l'article 7 du contrat qui prévoit que le locataire exercera tout recours à rencontre des constructeurs ou du vendeur et que le bailleur lui consent toute délégation dans ses droits et actions à cet effet ; que la société SOFINCO a résilié le contrat de crédit bail le 30 mars 2005 et que Madame X... ne conteste pas cette résiliation, même si elle mentionne dans ses écritures le 7 mai 2005 comme date de résiliation ; que Madame X... fait valoir qu'elle a engagé, ayant la résiliation du contrat, un recours contre le vendeur et le fournisseur en les assignant en référé les 30 juin et 1er juillet 2004 ; mais que l'ordonnance rendue le 26 octobre 2004 a dessaisi le juge des référés et qu'à la date du 30 mars 2005 aucune action n'était engagée par Madame X... ; en conséquence que du fait de la résiliation du contrat de crédit bail le 30 mars 2005, Madame X... n'a pas qualité à agir à l'encontre de la société RENAULT et de la société GARAGES NATION ; qu'elle doit être déclarée irrecevable en son action à leur encontre ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que l'article 7 des conditions générales du contrat permet au locataire d'exercer tout recours à l'encontre du constructeur et du vendeur aux lieu et place du bailleur, lequel lui consent délégation à cet effet ; que cependant, cette clause ne peut recevoir application puisque contenue dans un contrat qui se trouve résilié ; que Madame Christine X... ne peut donc exercer d'action en garantie à l'encontre de la société RENAULT et la société GARAGES NATION ; qu'il lui appartiendra, si elle l'estime utile, de solliciter, l'indemnisation de son préjudice causé par la résiliation du contrat devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS qu'elle a saisi ; Alors que, d'une part, contrairement à un mandat qu'à tout moment le mandant peut retirer à son mandataire, la subrogation a pour effet la transmission au subrogé des droits et des actions du subrogeant ; que conformément à l'article 1250 du Code Civil, la résiliation du contrat qui stipule cette subrogation n'y met pas fin rétroactivement ; que la clause 7 intitulée Garantie du contrat de crédit-bail du 21 mai 2003 stipule que « le matériel ayant été choisi par le locataire sous sa seule responsabilité et sans la participation du bailleur, celui-ci exercera, en son nom propre, tout recours à l'encontre des constructeurs, ou du vendeur, notamment exercera les actions en garantie. Le bailleur lui consent toutes délégations dans ses droits et actions à l'encontre du constructeur ou du vendeur et entend en conséquence être déchargé de toute responsabilité et de toute obligation à cet égard. Toutefois, le locataire informera le bailleur de toute action dans ce cadre, après avoir fait procéder à ses frais à une expertise contradictoire avec le constructeur et le vendeur » ; qu'il résulte de cette clause que la Société Sofinco avait subrogé Madame X... dans ses droits et actions de sorte que cette dernière, restée investie des droits de cette société, conserve la qualité à agir contre la société venderesse et contre le fabricant ; qu'en décidant que Madame X... irrecevable à agir, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1250 du Code civil ; Alors que, d'autre part, la clause 7 intitulée Garantie du contrat de crédit-bail du 21 mai 2003 subordonnait l'exercice d'un recours à l'encontre des constructeurs ou du vendeur à l'information du bailleur après avoir fait procéder à une expertise contradictoire avec le constructeur et le vendeur ; qu'il est constant qu'à la suite d'une série de pannes ayant entraîné des immobilisations du véhicule, Madame X... avait assigné le constructeur Renault et la Société venderesse Garages Renault et obtenu par ordonnance de référé du 26 octobre 2004 la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise du véhicule, le rapport d'expertise ayant été déposé le 28 juillet 2006 ; qu'en décidant que la résiliation par la Société Sofinco du contrat de crédit-bail le 30 mars 2005, soit avant le dépôt du rapport d'expertise, rendait Madame sans qualité pour agir, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 32 du Code de la procédure civile ; Alors encore qu'en déclarant que Madame X... n'avait pas engagé d'action avant la résiliation du contrat de crédit-bail parce que l'ordonnance du 26 octobre 2004 avait dessaisi le juge des référés, alors que l'exécution de la mesure d'expertise était effectuée sous le contrôle du Juge du contrôle, de sorte qu'un juge restait saisi, la Cour d'appel a violé les articles 155, alinéa 2 du Code de procédure civile ; Alors enfin, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne profitent point aux tiers ; que la clause de l'article 7 du contrat de crédit-bail régissant les seuls rapports entre le crédit-bailleur et le créditpreneur, les Sociétés Renault et Garages Nation étant étrangères à ce contrat ne pouvaient s'en prévaloir ; qu'en déclarant Madame X... irrecevable sur le fondement de cette clause, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-20378;13-20379
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-20378;13-20379


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20378
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