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12/04/2023 | FRANCE | N°22-83661

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2023, 22-83661


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 22-83.661 F-D

N° 00459

SL2
12 AVRIL 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 AVRIL 2023

M. [A] [F] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2022, qui, pour harcèlem

ent moral, a condamné, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, la seconde, à 10 000 euros...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 22-83.661 F-D

N° 00459

SL2
12 AVRIL 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 AVRIL 2023

M. [A] [F] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2022, qui, pour harcèlement moral, a condamné, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, la seconde, à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [A] [F] et de la société [1], les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [Z] [E], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [V] [W], [T] [I], [G] [J] et [R] [K], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par un courrier du 5 janvier 2011 adressé au procureur de la République, Mme [T] [I] a déposé plainte en faisant état de pratiques de management nuisant à sa santé au sein de la société [1] imputables, notamment, à M. [A] [F], directeur régional de la société. Mme [G] [J], salariée dans la même entreprise, a également dénoncé des faits de harcèlement moral à l'encontre de l'intéressé.

3. Au terme de l'enquête préliminaire ouverte du chef de harcèlement moral et sur la base d'un avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi considérant que les faits dénoncés ne constituaient pas un harcèlement moral, le procureur de la République a ordonné un classement sans suite.

4. Le 11 avril 2013, à la suite d'une nouvelle plainte, une information a été ouverte du chef de harcèlement moral, le ministère public reprenant dans son réquisitoire introductif les faits ayant donné lieu à un classement sans suite.

5. Par ordonnance du 23 juillet 2019, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment, M. [F] et la société [1] du chef de harcèlement moral.

6. Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables et a prononcé sur les peines et sur l'action civile.

7. M. [F] et la société [1] ont interjeté appel, le ministère public appel incident.

Examen des moyens

Sur le moyen unique présenté pour M. [F]

Enoncé du moyen

8. Le moyen présenté pour M. [F] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] pour harcèlement moral commis du 1er septembre 2008 au 13 juillet 2011 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros et déclaré responsable solidairement avec les autres prévenus du préjudice subi par les parties civiles, le condamnant solidairement à leur verser une indemnité provisionnelle, dans l'attente de la fixation de l'indemnisation définitive, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 121-1 du code pénal, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait, et que, d'autre part, l'article 222-33-2 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2014, sanctionne le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, pour condamner [A] [F], directeur régional de la société [1], pour harcèlement moral entre le 1er septembre 2008 et le 13 juillet 2011, la cour d'appel a relevé qu'il avait participé à des entretiens déstabilisants imposés à certaines salariées dans le bureau de [O] [H], directeur d'agence, également condamné pour harcèlement moral ; qu'il avait été alerté par le CHSCT des pressions et inaptitudes au travail, qu'il connaissait donc le mode de fonctionnement au travail du directeur d'agence et de la superviseuse et a cependant maintenu le directeur d'agence dans ses fonctions probablement dans le seul but de réaliser les chiffres d'affaires escomptés, ajoutant que sa lettre de licenciement mentionne d'ailleurs que malgré les alertes, il s'était ouvertement opposé à la mise en place d'actions ; qu'en constatant que le directeur de région avait participé à des entretiens déstabilisants, sans avoir précisé en quoi ces entretiens auraient été répétés à l'égard des salariées et en quoi ils auraient dépassé les limites du pouvoir de direction, ce qui ne permettait pas de mettre en évidence des actes positifs du prévenu constitutifs de harcèlement moral, ni sa prétendue connaissance de tels actes commis par le directeur d'agence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-1 et 222-33-2 du code pénal ;

2°/ qu'en ne précisant pas quels éléments permettaient de considérer que le prévenu avait commis des actes positifs constitutifs de harcèlement moral à l'encontre de chacune des salariées visées à la prévention, tout en retenant sa culpabilité à l'encontre de chacune d'elles et en le déclarant responsable de leur préjudice, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, au regard des articles 222-33-2 du code pénal et 2, 388 et 464 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en ne se prononçant pas sur les conclusions du prévenu qui soutenait que [R] [K] s'était seulement plainte des entretiens et pressions par [O] [H], affirmant n'avoir jamais eu d'entretien avec [A] [F], et faisant état d'un harcèlement en 2014, à une époque où [A] [F] n'était plus dans l'entreprise, ayant été licencié en juillet 2011, la cour d'appel qui retient pourtant à l'encontre de [A] [F] du harcèlement moral à l'encontre de cette salariée, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 459 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que faute de s'être prononcée sur les conclusions du prévenu qui contestaient les allégations de [Z] [E], faisant seulement état à l'encontre de [A] [F] de propos désobligeants qu'il aurait eu à l'occasion de l'entretien préalable en vue du licenciement de la salariée, intervenu en 2013, alors que [A] [F] n'était plus dans l'entreprise, ce qui ne permettait pas de lui imputer le harcèlement dénoncé par cette partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 459 et 593 du code de procédure pénale ;

5°/ que faute de s'être prononcée sur les conclusions du prévenu qui rappelaient que Mme [Y] ne reprochait pas d'actes de harcèlement à M. [F], mais prétendait qu'il avait cautionné l'action de M. [H] (conclusions, p. 6), ce qui ne permettait pas de lui imputer le harcèlement dénoncé par cette partie civile, en l'absence d'acte positif à son encontre, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 459 et 593 du code de procédure pénale ;

6°/ que s'agissant de [V] [W], les conclusions ont relevé que cette partie civile « indique seulement qu'une fois, elle a été convoquée devant Mr [F] et Mr [H] qui lui reprochait son manque d'implication pour réaliser son chiffre », établissant un fait unique du directeur régional, dont rien ne permettait de considérer qu'il n'entrait pas dans le cadre du pouvoir de direction (conclusions, p. 6), ce qui ne permettait pas de caractériser le harcèlement moral commis par le prévenu à l'encontre de cette partie civile ; que faute de s'être expliquée sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 459 et 593 du code de procédure pénale ;

7°/ que, s'agissant de [G] [J] et [T] [I], [A] [F] contestait les faits qu'elles rapportaient et soutenait que les entretiens réalisés, uniques pour chacune d'elles, étant justifiés par le pouvoir de direction, ne permettaient pas de caractériser des actes positifs de harcèlement moral, pas plus que l'allégation d'ordres donnés par le prévenu, qui n'étaient pas établis ; qu'en retenant le harcèlement moral du fait de la participation du prévenu à un entretien avec chacune de ces salariés, sans répondre à ces moyens péremptoires de ses conclusions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 459 et 593 du code de procédure pénale ;

8°/ que le harcèlement moral résulte d'actes positifs causant la dégradation des conditions de travail ; que pour retenir la culpabilité de [A] [F], la cour d'appel a relevé qu'en sa qualité de directeur régional, il avait été alerté par le CHSCT des pressions et des inaptitudes professionnelles et que, s'impliquant dans le fonctionnement de l'agence, par ses interventions au cours de certains entretiens avec le personnel, il connaissait le mode de fonctionnement au travail de la superviseuse et du directeur de l'agence, considérés comme constitutif de harcèlement moral et l'a maintenu probablement dans le seul but de réalisation des chiffres d'affaires escomptés ; qu'elle a ajouté que sa lettre de licenciement mentionne d'ailleurs que malgré les alertes, il s'était ouvertement opposé à la mise en place d'actions ; que ce faisant, en reprochant au prévenu de n'avoir pas pris les mesures pour faire cesser le harcèlement commis par le directeur d'agence et la superviseuse, qu'il aurait connu, sans constater aucun acte positif de harcèlement moral commis directement par ce directeur régional à l'encontre des salariées visées à la prévention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-1 et 222-33-2 du code pénal ;

9°/ qu'en se contentant de constater que le prévenu avait maintenu le fonctionnement de l'agence comportant l'emploi de procédés constitutifs de harcèlement moral par le directeur de l'agence, lui reprochant une abstention d'agir contre un harcèlement moral qu'il connaissait, la cour d'appel ne constate pas que le prévenu était l'instigateur du harcèlement commis par d'autres, qui seul permettrait d'en faire un co-auteur du harcèlement moral et n'a dès lors pas justifié sa décision au regard des articles 121-1 et 222-33-2 du code pénal ;

10°/ qu'en retenant la culpabilité du prévenu pour avoir laissé commettre le harcèlement en connaissance de la situation, lui reprochant au plus une complicité de harcèlement moral pour laquelle il n'était pas poursuivi, sans avoir appelé ses observations sur une possible requalification des faits, la cour d'appel a ainsi méconnu l'article 388 du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

11°/ qu'enfin, en retenant la culpabilité du prévenu pour avoir laissé commettre le harcèlement moral, sans avoir expliqué en quoi sa carence à intervenir contre le harcèlement était la cause du préjudice des salariées visées à la prévention dès lors que le prévenu prétendait ne pouvoir se voir imputer l'infraction à l'encontre de celles de ces salariées qui se plaignaient de harcèlement postérieur à son départ, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 222-33-2 du code pénal et 2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 222-33-2 du code pénal, dans sa version applicable au moment des faits, et 593 du code de procédure pénale :

9. Il résulte du premier de ces textes que constitue le délit de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.

10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Pour retenir la culpabilité de M. [F], l'arrêt attaqué relève, notamment, que le prévenu, qui conteste tous agissements pouvant être qualifiés de harcèlement moral, a été, avant son licenciement, directeur régional de la société [1] et, en tant que membre de son comité opérationnel, chargé de la mise en oeuvre de la politique commerciale, garant des résultats de sa région, de sorte que ses fonctions l'ont l'amené à s'impliquer dans les choix de fonctionnement de l'agence de Domérat placée sous la direction de M. [O] [H].

12. Les juges relèvent que M. [F] a participé à des entretiens déstabilisants imposés à certaines salariées dans le bureau de son collaborateur, M. [H], également mis en cause.

13. Ils précisent qu'il a été alerté du management des salariées notamment lors de réunions avec les délégués du personnel et qu'il ne pouvait ignorer que, dès juillet 2009, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait évoqué des pressions et inaptitudes au travail, puis, le 10 septembre 2009, fait part de difficultés dans sa propre agence.

14. Ils constatent que le prévenu, bien que connaissant le mode de fonctionnement au travail de M. [H], l'a maintenu en poste dans le seul but de réaliser les chiffres d'affaires escomptés et que sa propre lettre de licenciement mentionne que, malgré les alertes, il s'est ouvertement opposé à la mise en place d'actions correctives.

15. Ils en déduisent que M. [F] savait qu'il était concerné par les plaintes des salariées puisqu'il a lui-même annoncé une plainte en diffamation en évoquant les plaintes pour harcèlement.

16. Ils concluent que la décision de culpabilité de M. [F] doit être confirmée et ce à l'égard de l'ensemble des salariées plaignantes, nonobstant l'absence de plainte de certaines à son encontre.

17. En se déterminant ainsi, sans établir ni l'existence d'agissements répétés directement imputables au prévenu à l'égard de chacune des salariées plaignantes ni caractériser en quoi les agissements établis auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie des victimes se traduisant par une altération de leur santé physique ou mentale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

18. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

19. L'arrêt attaqué ayant retenu que M. [F], titulaire d'une délégation de pouvoirs et n'ayant agi que dans l'intérêt de son employeur, a engagé, en qualité de représentant de la société [1], la responsabilité pénale de ladite société, il en résulte que la cassation sur le moyen unique présenté pour M. [F] entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt sur le moyen unique présenté pour la société [1].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 18 mai 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-83661
Date de la décision : 12/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 18 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 2023, pourvoi n°22-83661


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.83661
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