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15/05/2024 | FRANCE | N°52400502

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 52400502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 mai 2024








Cassation partiellement sans renvoi




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 502 F-B


Pourvoi n° X 22-23.752








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM D

U PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024


La Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de l'Union territoriale Corse, dont le siège est [Adresse 1],...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mai 2024

Cassation partiellement sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 502 F-B

Pourvoi n° X 22-23.752

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024

La Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de l'Union territoriale Corse, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-23.752 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à M. [O] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de l'Union territoriale Corse, de Me Isabelle Galy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 octobre 2022), en application de l'accord de branche relatif aux modalités d'organisation de l'élection des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale (CMCAS) du 16 décembre 2017, la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de l'Union territoriale corse (la caisse) a organisé les élections des membres de son conseil d'administration qui se sont déroulées du 16 au 22 novembre 2017. Les résultats des élections ont été proclamés le 23 novembre 2017. A notamment été élu sur la liste CFE-CGC M. [L], qui est mis à disposition par son employeur relevant de la branche des industries électriques et gazières pour occuper un emploi de « fonctionnel » au sein de la caisse.

2. Soutenant qu'en application de l'article 8 du règlement commun des CMCAS, adopté le 15 septembre 2015, la qualité de « fonctionnel » titulaire auprès de la caisse était incompatible avec le mandat d'administrateur de CMCAS, la caisse a saisi, par acte du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire afin qu'il soit fait interdiction à M. [L] de siéger au conseil d'administration de la caisse tant qu'il n'aura pas été mis fin à sa mise à disposition avec réintégration dans un emploi auprès d'un employeur relevant de la branche des industries électriques et gazières.

3. M. [L] a soulevé une exception de forclusion de l'action faute d'avoir été formée dans les quinze jours de l'élection.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées à l'encontre de M. [L], alors « que l'incompatibilité prévue par l'article 8 du règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale entre la qualité de "fonctionnel" titulaire auprès de la Caisse centrale des activités sociales ou de la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale et le mandat d'administrateur de la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale n'affecte pas la régularité de l'élection du titulaire dudit mandat ; qu'une telle incompatibilité fait seulement obstacle à l'exercice du mandat d'administrateur jusqu'au moment où il y est mis fin ; qu'en retenant, pour dire la demande de la CMCAS UT Corse irrecevable comme forclose, que l'article 8 du règlement commun des caisses complémentaires et d'action sociale ne faisait pas mention d'élu mais de candidat de sorte qu'il devait être tranché un problème d'éligibilité dont le délai de recours judiciaire est de quinze jours à compter de l'élection, cependant que l'article litigieux ne prévoyait pas une cause d'inéligibilité mais une incompatibilité entre la qualité de "fonctionnel" titulaire auprès de la Caisse centrale des activités sociales ou de la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale et le mandat d'administrateur de la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, de sorte que cette circonstance n'affectait pas la régularité de l'élection de M. [L], mais faisait seulement obstacle à l'exercice de son mandat jusqu'à ce qu'il soit mis fin à cette situation d'incompatibilité, la cour d'appel a violé l'article 8 du règlement commun des caisses complémentaires et d'action sociale, ensemble l'article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, modifié par décret n° 2017-996 du 10 mai 2017 et les articles 8 et 19 du règlement commun des caisses complémentaires et d'action sociale :

5. Selon l'article 25, paragraphe 1-1, du statut national du personnel des industries électriques et gazières les modalités des élections des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont déterminées par accord collectif de branche. Dans chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, ne peuvent être candidats à un mandat d'administrateur que les agents statutaires depuis au moins un an.

6. Selon l'article 19 du règlement commun des CMCAS, adopté le 15 décembre 2015, il est interdit aux membres du conseil d'administration des CMCAS de faire partie du personnel rétribué par la CMCAS, ou de recevoir, à quelque titre, et sous quelque forme que ce soit, des rémunérations par la CMCAS à l'occasion du fonctionnement de la CMCAS.

7. En application de l'article 25, paragraphe 3, du statut national du personnel des industries électriques et gazières, les CMCAS supportent la totalité des rémunérations et des coûts afférents au personnel mis à leur disposition.

8. En vertu de l'article 6 de l'accord de branche relatif aux modalités d'organisation de l'élection des membres des conseils d'administration des CMCAS du 16 décembre 2017, conformément à l'article 25 du statut national, sont éligibles les agents figurant sur les listes électorales de la CMCAS pour laquelle ils se portent candidats, sous réserve qu'ils aient la qualité d'agent statutaire depuis au moins un an à la veille de la clôture du scrutin soit au 21 novembre 2017.

9. Aux termes de l'article 8, alinéa 3, du règlement commun des CMCAS, les candidats à un mandat d'administrateur doivent avoir la qualité d'agent statutaire depuis au moins un an, être membre de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, jouir de leurs droits civils et civiques. Ils ne doivent pas être mis à la disposition des organismes sociaux par un employeur de la branche des industries électriques et gazières (IEG), la qualité de « fonctionnel » titulaire auprès de la CCAS ou de la CMCAS étant incompatible avec le mandat d'administrateur de CMCAS.

10. Il résulte des articles 8 et 19 du règlement commun des CMCAS que la qualité de « fonctionnel » titulaire auprès d'une CMCAS mis à disposition par un employeur de la branche des industries électriques et gazières est incompatible avec le mandat d'administrateur de CMCAS et que cette incompatibilité fait obstacle à l'exercice du mandat tant que perdure la cause d'incompatibilité.

11. Pour déclarer irrecevables les demandes de la caisse, l'arrêt retient que l'article 8 du règlement commun des CMCAS ne fait pas mention d'élu mais de candidat en sorte qu'il prévoit une condition d'éligibilité, qu'en application de l'article 10.3 de l'accord de branche relatif aux modalités d'organisation de l'élection des membres des CMCAS le délai pour contester l'élection est de quinze jours à compter du jour de l'élection et que les résultats de l'élection ayant été proclamés le 23 novembre 2017, l'action de la caisse est tardive.

12. En statuant ainsi, alors que l'action formée par la caisse n'était pas soumise au délai de contestation de l'élection, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue partiellement au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité des demandes de la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de l'Union territoriale corse ;

Déclare recevables les demandes formées par la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de l'Union territoriale corse à l'encontre de M. [L] ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour qu'il soit statué sur le bien-fondé des demandes ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400502
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi

Analyses

ENERGIE - Industries électriques et gazières - Caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale (CMCAS) - Règlement commun - Article 8 - Conseil d'administration - Composition - Administrateur - Mandat - Incompatibilité - Durée - Cas - Fonctionnel titulaire auprès d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale (CMCAS) - Fonctionnel mis à disposition par un employeur de la branche des industries électriques et gazières - Portée

Il résulte des articles 8 et 19 du règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale (CMCAS) que la qualité de « fonctionnel » titulaire auprès d'une CMCAS mis à disposition par un employeur de la branche des industries électriques et gazières est incompatible avec le mandat d'administrateur de CMCAS et que cette incompatibilité fait obstacle à l'exercice du mandat tant que perdure la cause d'incompatibilité


Références :

Articles 8 et 19 du règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale (CMCAS) du 15 mars 2015.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 05 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2024, pourvoi n°52400502


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, Me Galy

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400502
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