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24/02/1987 | FRANCE | N°85-12859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 1987, 85-12859


Attendu que la société Albaret a formulé auprès de la société American Express une demande de carte d'adhésion du type facturation groupée, pour le compte de M. X..., " cadre " de l'entreprise, destinée au règlement des frais de déplacement effectués pour les besoins de l'employeur ; que cette demande a été signée par le président de la société Albaret et par M. X..., sous un paragraphe imprimé ainsi rédigé : " Chacun des signataires reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales régissant l'utilisation de la carte American Express figurant au verso et s'en

gage à s'y conformer " ; que la société American Express a délivré à M. ...

Attendu que la société Albaret a formulé auprès de la société American Express une demande de carte d'adhésion du type facturation groupée, pour le compte de M. X..., " cadre " de l'entreprise, destinée au règlement des frais de déplacement effectués pour les besoins de l'employeur ; que cette demande a été signée par le président de la société Albaret et par M. X..., sous un paragraphe imprimé ainsi rédigé : " Chacun des signataires reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales régissant l'utilisation de la carte American Express figurant au verso et s'engage à s'y conformer " ; que la société American Express a délivré à M. X... une carte de crédit établie au nom de celui-ci ; que la société Albaret, ayant été déclarée en règlement judiciaire, a cessé de rembourser à l'organisme de crédit, à compter du mois de juin 1983, les dépenses engagées par ses salariés au moyen de leur carte accréditive ; que la société American Express, se prévalant des conditions générales régissant l'utilisation de la carte, a demandé à M. X... le paiement de la somme de 3 992,98 francs, représentant le solde débiteur du compte, les intérêts de retard et les pénalités contractuelles ; que le jugement attaqué a débouté M. X... de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui avait accueilli cette demande ; .

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief au tribunal (tribunal d'instance de Clermont-de-l'Oise, 10 janvier 1985) de l'avoir condamné à payer à la société American Express le solde débiteur du compte résultant de l'utilisation de la carte accréditive, alors, d'une part, qu'il aurait dénaturé les conditions générales d'utilisation de cette carte en estimant que l'engagement du salarié, aux côtés de la société Albaret, résultait de dispositions contractuelles claires et précises ne nécessitant aucune interprétation ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme il y était invité par les conclusions de M. X..., si celui-ci avait eu conscience de s'engager au paiement du solde débiteur, aux côtés de son employeur, en signant la demande d'une carte accréditive à son nom, le juge du fond aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, que la clause 1 des conditions générales prévoit que " le titulaire de la carte et la personne morale qui a sollicité l'établissement de la carte assument tous deux, à titre principal, solidaire et indivisible, l'obligation de respecter les présentes conditions ", lesquelles imposent (clause 4) l'obligation de " régler tous achats et dépenses effectués au moyen de la carte " ; que la convention n'a donc pas été dénaturée et que le Tribunal n'avait pas à répondre au détail de l'argumentation invoquée dans la seconde branche ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... reproche encore au tribunal de l'avoir condamné à payer à la société American Express le solde débiteur du compte, alors, d'une part, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions par lesquelles il soutenait qu'en présence d'un contrat complexe, comportant à la fois des obligations synallagmatiques et un cautionnement, les formalités du double original et du " bon pour " doivent être respectées ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le caractère synallagmatique de la convention, allégué par le salarié, le juge aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1325 du Code civil ; alors, enfin, subsidiairement, qu'en se déterminant au motif que le salarié s'était engagé en qualité de codébiteur solidaire de son employeur, ce qui, selon le moyen, n'était pas de nature à exclure l'exigence d'une mention écrite du salarié exprimant de façon explicite sa connaissance de la nature et de l'étendue de son obligation, le tribunal a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que si, en présence d'un contrat qui faisait naître des obligations à la charge des deux parties, les dispositions de l'article 1325 du Code civil étaient bien applicables pour déterminer la force probante de l'acte considéré comme moyen de preuve, les griefs qui invoquent la violation de ces dispositions sont inopérants puisque les parties ne contestaient pas l'existence même de la convention dont elles discutaient seulement la validité ;

Attendu, ensuite, qu'eu égard à la nature de ce contrat, les dispositions de l'article 1326 du Code civil ne pouvaient recevoir application ; que le dernier grief est aussi dénué de portée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait enfin grief au tribunal de l'avoir condamné en qualité de codébiteur solidaire de son employeur, alors, d'une part, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions par lesquelles il était soutenu que l'obligation faite au salarié titulaire de la carte de payer les débits était contraire au principe de non participation du salarié aux charges de l'entreprise ; alors, d'autre part, qu'en estimant que le salarié titulaire d'une carte accréditive de type " facturation groupée - compte société ", à l'aide de laquelle il réglait les frais de déplacement effectués pour le compte de son employeur, devait être tenu de payer le solde débiteur en cas de carence de celui-ci, le jugement attaqué aurait violé l'article 1779 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que ce moyen ne peut être invoqué utilement à l'encontre de la société American Express, qui est un tiers ; qu'il doit donc être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-12859
Date de la décision : 24/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Contrat synallagmatique - Formalité des doubles - Carte de crédit - Convention passée entre l'organisme émetteur et son titulaire - Application.

BANQUE - Carte de crédit - Contrat passé entre l'émetteur et son titulaire - Formalité des doubles - Application.

1° Dès lors qu'un contrat fait naître des obligations à la charge de chaque partie, ce qui est le cas de la convention passée entre l'organisme émetteur d'une carte de crédit et son titulaire, les dispositions de l'article 1325 du Code civil sont applicables pour déterminer la force probante de l'acte considéré comme moyen de preuve .

2° PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Formalités de l'article 1326 du Code civil - Domaine d'application - Caractère unilatéral de l'engagement - Carte de crédit - Contrat passé entre l'émetteur et son titulaire (non).

BANQUE - Carte de crédit - Contrat passé entre l'émetteur et son titulaire - Formalités de l'article 1326 du Code civil - Application (non).

2° Eu égard à la nature du contrat passé entre l'émetteur d'une carte de crédit et son titulaire, les dispositions de l'article 1326 du Code civil ne peuvent recevoir application


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Clermont-de-l'Oise, 10 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 1987, pourvoi n°85-12859, Bull. civ. 1987 I N° 69 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 69 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocats :SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. Roue-Villeneuve .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.12859
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