Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 1994 et 18 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'union pour la sauvegarde des intérêts des contribuables et du patrimoine cabourgeais, dont le siège est à Cabourg (14390), Mmes Y... et A... et MM. X... et Z... ; l'union pour la sauvegarde des intérêts des contribuables et du patrimoine cabourgeais, Mmes Y... et A... et MM. X... et Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 1er août 1994 par laquelle le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à être autorisés, pour le compte de la commune de Cabourg, à se constituer partie civile dans le cadre de la procédure diligentée devant la cour d'appel de Rouen à l'encontre de MM. B..., maire de la commune de Cabourg Letang et Sacaze ;
2°) de les autoriser à exercer ladite action ;
3°) de condamner la commune de Cabourg à leur payer la somme de 5 390 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1995 par lequel Mme Y... déclare se désister de la requête en tant qu'elle est formulée en son nom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'union pour la sauvegarde des intérêts des contribuables et du patrimoine cabourgeais et autres et de Me Vuitton, avocat de la commune de Cabourg,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de désistement présentées par Mme Y... :
Considérant que Mme Y... a déclaré se désister de la requête en tant qu'elle est formulée en son nom ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles émanent des requérants autres que Mme Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.316-5 du code des communes : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la commune que si celle-ci a préalablement été saisie d'une demande tendant à ce qu'elle exerce elle-même l'action considérée et a refusé ou négligé de l'exercer ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 29 juillet 1994, soit antérieurement à la décision du tribunal administratif de Caen, la commune de Cabourg s'est constituée partie civile dans la procédure diligentée à l'encontre du maire de Cabourg, alors en fonction, de son directeur de cabinet et du secrétaire général de la commune, devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en vertu d'une habilitation donnée au premier adjoint au maire de la commune par une délibération du conseil municipal en date du 22 juillet 1994 ; que la commune de Cabourg ne peut par suite être regardée comme ayant refusé ou négligé d'exercer l'action qui lui était demandée ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la délibération du 22 juillet 1992 n'a pas le caractère d'un acte nul et non avenu ; qu'il suit de là que les requérants ne sont fondés à demander ni l'annulation de la décision en date du 1er août 1994 par laquelle le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande, ni à être autorisés par le Conseil d'Etat à exercer eux-mêmes l'action en cause ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner les requérants à payer la somme de 15 000 F à la commune de Cabourg au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de ce même texte font obstacle à ce que la commune de Cabourg, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l'union pour la sauvegarde des intérêts des contribuables et du patrimoine cabourgeais, à Mme A... et à MM. X... et Z... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme Y....
Article 2 : La requête en tant qu'elle émane de l'union pour la sauvegarde des intérêts des contribuables et du patrimoine cabourgeais, de Mme A... et de MM. X... et Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cabourg tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'union pour la sauvegarde des intérêts des contribuables et du patrimoine cabourgeais, à Mme Y..., à Mme A..., à M. X..., à M. Z..., à la commune de Cabourg et au ministre de l'intérieur.