Vu 1°), sous le n° 104 698, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 20 janvier 1989, présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ;
Vu 2°), sous le n° 104 701, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 janvier et 30 janvier 1989, présentés pour M. Jean-Jacques X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 14 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre l'élection de M. Y... comme conseiller général du quatrième canton de Marseille ;
- annule l'ensemble des opérations électorales qui ont eu lieu les 25 septembre et 2 octobre 1988 dans le quatrième canton de Marseille ;
- proclame élu M. X... comme conseiller général du quatrième canton de Marseille ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Jacques X... et de Me Garaud, avocat de M. Bernard Y...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 août 1871 dans la rédaction résultant de l'article 58-II de la loi du 2 mars 1982 : "Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans le département" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 26 mars 1991 adressée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône et dont celui-ci a pris acte le 27 mars 1991, M. Y... a démissionné de son mandat de conseiller général du quatrième canton de Marseille ; qu'ainsi les conclusions des requêtes tendant à l'annulation de son élection, proclamée à l'issue du scrutin du 2 octobre 1988, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à ce que M. X... soit proclamé élu à la place de M. Manovelli :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun des griefs invoqués par M. X... pour demander à être proclamé élu à l'issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 1988 dans le quatrième canton de Marseille, à les supposer établis, ne permet de déterminer de façon certaine le nombre exact des suffrages régulièrement émis qui peuvent être attribués à l'un ou l'autre des candidats, et par suite les résultats du scrutin ; qu'en particulier les irrégularités nombreuses et diverses qui ont affecté les conditions dans lesquelles il a été fait usage du procédé de vote par procuration ne permettent pas de déterminer les votes émis en faveur de l'un ou l'autre des candidats ; que, dès lors, les conclusions susanalysées de M. X... tendant à ce qu'il soit proclamé élu ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation de l'élection de M. Y....
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X..., à M. Y..., au préfet des Bouches-du-Rhône, préfet de la région Provence-Côte d'Azur et au ministre de l'intérieur.