Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 19 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 29 mai 1997 qui a annulé à la demande de la société Besse le jugement du tribunal administratif de Lille du 14 décembre 1995 et la décision du 29 mars 1993, par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avait annulé la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. Xavier X... etde la SCP Monod, Colin, avocat de la société Besse,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., délégué du personnel et cadre administratif de la SARL Besse, se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur requête de la société, a annulé la décision du 29 mars 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avait refusé son licenciement pour motif économique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après plusieurs exercices déficitaires le fonds de commerce de la SA Besse, entreprise spécialisée dans la vente de pièces détachées pour automobiles, a été cédé à la SARL Besse créée en vue de cette reprise par le groupe Dhénin, composé de trois sociétés exerçant une activité similaire ; qu'à la suite d'une réorganisation des fonctions administratives et comptables au sein du groupe le poste de cadre administratif de M. X... dans la SARL Besse a été supprimé ; qu'il a été proposé à M. X... d'assumer, pour une rémunération globale identique, d'une part, la gérance salariée de la SARL Besse, d'autre part, la direction des achats pour l'ensemble des sociétés du groupe ; que M. X... ayant refusé cette proposition la procédure de licenciement de l'intéressé pour motif économique a été engagée ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, les délégués du personnel bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant qu'en examinant dans le cadre de la SARL Besse les difficultés économiques à l'origine de la suppression du poste de cadre administratif qu'occupait M. X..., et au niveau du groupe les mesures de réorganisation prises, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'exploitation déficitaire depuis plusieurs exercices de la société Besse et sa situation financière appelaient d'urgence des mesures de redressement, la cour administrative d'appel a pu légalement en déduire que la suppression du poste de cadre administratif occupé par M. X... était justifiée ;
Considérant qu'en recherchant si une proposition de reclassement avait été faite à M. X... d'abord au niveau de l'entreprise, puis au niveau du groupe Dhénin, et en estimant que la proposition de reclassement faite à l'intéressé était sérieuse, la cour a porté sur les faits de l'espèce, qu'elle n'a pas dénaturés, une appréciation insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... et de la SARL Besse tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SARL Besse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X..., la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la SARL Besse, la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par celle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Besse tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X..., à la SARL Besse et au ministre de l'emploi et de la solidarité.