LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne Mme X..., dite Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme X..., dite Y....
MOYENS ANNEXES à la présente décision
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire des artistes du groupe « FASCINATION », de sa demande de réparation d'un manque à gagner résultant de la perte de salaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces versées aux débats que le contrat conclu le 5 juillet 1991 entre le Bataillon des Marins Pompiers de MARSEILLE et Madame lsabelle Y... agissant en qualité de mandataire du groupe « FASCINATION » prévoyait à l'article 2 des conditions générales : « la Direction sera rendue responsable de la perte totale ou partielle de tous objets (vêtements ou instruments de musique) placés ou déposés dans l'établissement par l'artiste ainsi que des détériorations ou dommages quelconques qu'ils pourraient subir (ainsi que les dommages causés aux véhicules pendant la durée de la prestation) » ; que la responsabilité du Bataillon des Marins Pompiers à l'égard des artistes a donc bien un caractère contractuel en sorte que les dispositions de l'article 1150 du Code civil, selon lesquelles le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'a pas été exécutée, trouvent à s'appliquer ; qu'en effet, si le coût de remplacement des costumes, en cas de destruction, correspondait bien à des dommages-intérêts prévus au contrat, il n'en était pas de même d'un manque à gagner, conséquence de l'impossibilité prétendue d'assurer l'exécution d'autres spectacles, le Bataillon des Marins Pompiers ne pouvant prévoir que « la perte totale ou partielle » des costumes « placés ou déposés dans l'établissement » à savoir ceux utilisés pour un spectacle déterminé devait inévitablement mettre un terme à l'activité de la troupe de danseurs alors même que le remplacement de costumes est toujours possible, si nécessaire au moyen d'une location ; que le rapport d'expertise indique, par ailleurs, que durant la soirée prévue le 26 octobre 1991 la troupe a, malgré l'incendie, donné un spectacle qui, même s'il était écourté, prouve que des costumes pouvaient être encore utilisés ; que le Bataillon des Marins Pompiers de MARSEILLE n'est donc pas tenu, en application du contrat du 5 juillet 1991, à l'indemnisation du préjudice allégué par Madame X... et ses mandants au titre du manque à gagner (arrêt, p. 9 et 10) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient se déterminer par des motifs hypothétiques ; qu'en retenant que si le coût de remplacement des costumes, en cas de destruction, correspondait bien à des dommages-intérêts prévus au contrat, il n'en était pas de même d'un manque à gagner, conséquence de l'impossibilité prétendue d'assurer l'exécution d'autres spectacles, le Bataillon des Marins Pompiers ne pouvant prévoir que « la perte totale ou partielle » des costumes « placés ou déposés dans l'établissement » à savoir ceux utilisés pour un spectacle déterminé devait inévitablement mettre un terme à l'activité de la troupe de danseurs, alors même que le remplacement de costumes est toujours possible, si nécessaire au moyen d'une location, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges ne sauraient mieux se déterminer par des motifs d'ordre général ; que, de même, et en tout état de cause, en retenant que le remplacement de costumes est toujours possible, si nécessaire au moyen d'une location, la Cour d'appel, qui s'est à tout le moins déterminée par un motif d'ordre général, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat ; qu'en ajoutant que le rapport d'expertise indiquait que malgré l'incendie un spectacle avait été donné ce qui prouve que, même si le spectacle avait été écourté, des costumes pouvaient être encore utilisés, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur les circonstances que les trois quarts du spectacle avaient dû être annulés, la prestation donnée répondant à la seule volonté des artistes, par conscience professionnelle, de ne pas annuler ledit spectacle « pour sauver la soirée », et qu'un spectacle ainsi amputé des trois quarts de sa durée ne pouvait être rejoué ailleurs, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1150 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat ; qu'en toute hypothèse, en excluant que la perte de revenus consécutive à la destruction de la quasi totalité des costumes et décors d'une troupe de danseurs puisse constituer un dommage prévisible, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1150 du Code civil ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE sur le préjudice financier, Madame X... réclame de ce chef une somme de 858. 959 F au motif que la perte d'une grande partie des tenues de scène des artistes ne leur a pas permis d'honorer de nombreux contrats en 1991,1992 et 1993 ; que compte tenu de ce qui a été exposé précédemment au titre de la recevabilité des demandes, ce préjudice financier, à le supposer établi, ne peut être que la somme des différentes pertes de salaire de chaque artiste de la troupe qui doit en solliciter personnellement le remboursement, Madame X... n'ayant aucun pouvoir pour le faire à leur place ; qu'elle doit donc être déclarée irrecevable à formuler à ce titre toutes prétentions autres que celles concernant ses propres pertes de revenus ; que, sur ce point, force est de constater que la demanderesse ne fournit aucun élément d'appréciation ; qu'en effet, l'article L. 762-1 du Code du travail, applicable en l'espèce, dispose que le contrat de travail peut être commun à plusieurs artistes de travail et que, dans ce cas, il doit faire mention nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à chacun d'eux ; qu'en l'occurrence, sur l'ensemble des contrats versés aux débats un seul satisfait, encore que partiellement, à ces exigences puisqu'il ne mentionne pas la rémunération de Madame X... alors qu'il a été précisé à l'expert que pour chaque spectacle elle percevait un salaire supérieur aux autres ; qu'en outre, elle a été dans l'incapacité de faire parvenir à l'expert une comptabilité pas plus que ses déclarations de revenus et ses avis d'imposition ; que sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe conduit le Tribunal à la débouter de toute réclamation relative à son préjudice financier (jugement, p. 7 et 8) ;
5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel et à l'appui de celles-ci, Madame X..., en écho aux prétendues carences relevées par les premiers juges, rapportait les preuves nécessaires au succès de ses prétentions, outre qu'elle explicitait son statut spécifique ainsi que celui des membres de sa troupe ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire des artistes du groupe « FASCINATION », de sa demande de réparation d'un manque à gagner résultant de la perte de salaires ;
AUX MOTIFS QUE devant la Cour de renvoi, Madame X... soutient, d'une part, qu'elle-même et ses mandants ont la qualité d'assurés dans le cadre juridique d'une stipulation pour autrui au même titre que le souscripteur de l'assurance et, d'autre part, que dès lors qu'il a été jugé que le courtier avait failli à son obligation de conseil, ils disposent d'une action directe en responsabilité délictuelle à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article 1383 du Code civil ; que, sur le premier point, il résulte des pièces produites que la « Foire de Marseille » (SAFIM), propriétaire des locaux loués aux exposants, avait souscrit auprès de la Compagnie LA CONCORDE, une « police à alimenter » à laquelle pouvaient se rattacher les utilisateurs des locaux ; que ce contrat d'assurance portant le n° 5. 681. 325 garantissait, à l'occasion des manifestations hors foire, les exposants, utilisateurs ou organisateurs desdites manifestations pour leur responsabilité civile à raison des dommages corporels matériels et immatériels consécutifs résultant d'accidents causés à autrui, y compris les visiteurs au cours de la manifestation, provenant de leur propre fait et de celui du personnel ; que le Bataillon des Marins Pompiers avait souscrit une assurance auprès du Cabinet BRENET-NICOLAI dont l'attestation porte le numéro de police 5. 681. 325 ce qui établit qu'il a adhéré à ce contrat initial et se trouvait donc assuré uniquement pour sa responsabilité civile à l'égard des tiers et non pas contractuellement à l'égard des artistes, le Bataillon des Marins Pompiers prenant la qualité d'employeurs durant l'exécution du contrat ; que, contrairement à ce que soutient Madame X..., le contrat d'assurance souscrit par le Bataillon des Marins Pompiers ne mentionne et n'implique aucune stipulation pour autrui explicite ou implicite au profit des artistes ; que l'intention de l'employeur de souscrire une assurance pour la soirée et particulièrement une assurance pour le compte des artistes engagés qui bénéficieraient dès lors de la qualité d'assuré dans le cadre juridique de la stipulation pour autrui au même titre que le souscripteur ne résulte en effet d'aucun élément ; que, sur le second point, le Cabinet BRENET – NICOLAI soutient à juste titre que la demande formée à son encontre au titre de sa responsabilité délictuelle est nouvelle en appel ; qu'il résulte en effet, tant de l'assignation que des écritures prises en première instance par Madame X..., qu'elle n'a à aucun moment formé de demande à l'encontre du courtier qui pourtant était partie devant le tribunal à la suite de son assignation en intervention forcée par le Bataillon des Marins Pompiers ; que l'appelante ne peut donc valablement soutenir qu'elle disposerait ainsi que ses mandants d'une action directe à l'encontre du Cabinet BRENET-NICOLAI qui aurait engagé à leur égard sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil alors que la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre des personnes qui étaient parties au procès devant le Tribunal et qu'aucune demande n'avait été formée par Madame X... contre le courtier, partie en première instance ; que, par ailleurs, si une mauvaise exécution du contrat passé entre le courtier et son cocontractant a pu être retenue sur le manquement à son devoir de conseil pour ne pas lui avoir fait souscrire une assurance couvrant sa responsabilité en cas de destruction du matériel prévue au contrat du 5 juillet 1991, aucun comportement fautif ne peut être retenu à l'encontre du Cabinet BRENET-NICOLAI pour n'avoir pas fait souscrire au Bataillon des Marins Pompiers une assurance couvrant un dommage non mentionné au contrat et que ce dernier n'était pas tenu d'indemniser ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes au titre du préjudice financier (arrêt, p. 10 et 11) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient, sans excéder leurs pouvoirs, retenir qu'une demande est à la fois irrecevable et infondée ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande d'indemnisation dirigée contre le Cabinet BRENET – NICOLAI dès lors que cette demande était irrecevable comme étant nouvelle en appel, et infondée en tant que le Cabinet BRENET – NICOLAI n'avait pas commis de faute, la Cour d'appel a violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'irrecevabilité des demandes formées pour la première fois en appel contre une partie qui n'a pas elle-même soulevé la fin de non-recevoir, ne touchant pas à l'ordre public, il n'appartient pas au juge de la relever ; qu'au demeurant, en relevant d'office la fin de nonrecevoir tirée de ce que Madame X... n'avait formé aucune demande contre le Cabinet BRENET – NICOLAI devant les premiers juges de sorte que sa demande d'indemnisation était nouvelle en appel, quand le Cabinet BRENET – NICOLAI n'invoquait l'irrecevabilité de la demande de Madame X... qu'en tant que le fondement extra contractuel était invoqué pour la première fois en appel, la Cour d'appel a violé les articles 125 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence en application des articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation du chef ayant débouté Madame X... de sa demande dirigée contre le Cabinet BRENET – NICOLAI, en ce que l'affirmation que le dommage était prévisible, impliquera que le Cabinet BRENET-NICOLAI devait faire souscrire au Bataillon des Marins Pompiers de MARSEILLE une assurance couvrant ce dommage que ce dernier était susceptible d'indemniser.