Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 27 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT D'AUTOMATISMES, dont le siège est au avenue Michel Crépeau à La Rochelle (17000) ; la SOCIETE D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT D'AUTOMATISMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 05BX01108 et 08BX00221 du 26 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté en premier lieu sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 mai 2005 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée, solidairement avec les autres entreprises composant le groupement d'entreprises Halieutech dont elle est membre, à verser diverses sommes à la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la Rochelle à raison de désordres affectant le port de pêche de la Rochelle et a rejeté en second lieu sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en tierce-opposition ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce de l'industrie de La Rochelle, de Me Philippe Samzun es qualité de liquidateur de la société SNUI, de la SARL Luc Lefebvre architecture, d'Electricité de France, de la SNC Screg-Sud Ouest, de la société Norisko, de la Sarl Fabarez, de Me Devos-Bot es qualité de liquidateur de la société 2EIA et de Me Courret-Gugun es qualité de liquidateur de la société Roger Pignoux, une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SOCIETE D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT D'AUTOMATISMES, de la SCP Ortscheidt, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle et de la SCP Boutet, avocat de la société Edf / CNPE et autres,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SOCIETE D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT D'AUTOMATISMES, à la SCP Ortscheidt, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle et à la SCP Boutet, avocat de la société Edf / CNPE et autres ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle a, par un acte d'engagement du 9 octobre 1991, confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération de création d'un nouveau port de pêche sur le site dit Chef de Baie au groupement solidaire dénommé Halieutech et composé des sociétés Nouvelle Union Ingénierie (SNUI), mandataire du groupement, Perrotin automation, aux droits de laquelle est venue la SOCIETE D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT D'AUTOMATISMES, EDF et cabinet d'architecture Luc Lefebvre et Oméga ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception le 30 avril 1994 ; que des désordres étant apparus, la chambre de commerce et d'industrie a, par une demande enregistrée le 30 mars 2004 au tribunal administratif de Poitiers, recherché la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale ; que par un jugement du 4 mai 2005, le tribunal administratif a condamné la SOCIETE D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT D'AUTOMATISMES, solidairement avec les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre Halieutech, à verser diverses sommes à la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle à raison de désordres affectant le port de pêche de la Rochelle ; que la SOCIETE D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT D'AUTOMATISMES, qui n'avait pas été appelée à l'instance, a présenté des conclusions dans le cadre de l'appel formé contre le jugement du 4 mai 2005 par la société EDF ; qu'elle a par ailleurs interjeté appel du jugement du 29 novembre 2007 du tribunal administratif de Poitiers ayant rejeté sa tierce-opposition contre le jugement du 4 mai 2005 de ce même tribunal ; que la SOCIETE D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT D'AUTOMATISMES se pourvoit contre l'arrêt du 26 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir joint les deux requêtes, a d'une part rejeté au fond ses conclusions d'appel dirigées contre le jugement du 4 mai 2005 et d'autre part confirmé l'irrecevabilité de sa tierce-opposition contre le jugement du 29 novembre 2007 ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SOCIETE D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT D'AUTOMATISMES, membre d'un groupement solidaire, a été représentée en justice par le mandataire du groupement ; que, dès lors qu'elle n'a pas été privée de la possibilité de faire appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 mai 2005 qui l'avait condamnée, solidairement avec les autres membres du groupement, à verser diverses sommes au maître de l'ouvrage au titre de la garantie décennale des constructeurs, la SOCIETE D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT D'AUTOMATISMES n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Bordeaux aurait méconnu son droit d'accès au tribunal au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 du même code : les parties peuvent également se faire représenter : 1° par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 ; 2° par une association agréée (...) ; que ces dispositions, qui régissent la recevabilité des demandes déposées devant les juridictions administratives, sont sans incidence sur le principe selon lequel les membres d'un groupement solidaire se représentent mutuellement ; que, par suite, en jugeant que les règles applicables à la solidarité des membres d'un groupement n'avaient pas pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions précitées, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant en troisième lieu que les membres d'un groupement solidaire sont responsables, à l'égard du maître d'ouvrage, de l'exécution de la totalité des obligations contractuelles ; qu'ils sont en outre réputés s'être donné mandat pour se représenter mutuellement en justice ; qu'il ne peut être fait échec à cette solidarité que si une répartition des tâches entre les entreprises a été signée par le maître d'ouvrage auquel elle est alors opposable ; qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé les pièces du dossier en relevant l'absence d'une répartition des tâches signée par le maître de l'ouvrage ni commis d'erreur de droit en jugeant que la SOCIETE D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT D'AUTOMATISMES, qui était régulièrement représentée à l'instance par le mandataire du groupement, pouvait être condamnée au même titre que les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre Halieutech, à indemniser le maître d'ouvrage au titre de la réparation des désordres affectant cet ouvrage ;
Considérant en quatrième lieu que les entreprises qui se sont engagées solidairement par un même marché sont réputées s'être donné mandat tacite de se représenter ; que la solidarité emporte cet effet sans qu'il soit besoin que la convention de mandat le mentionne expressément ; qu'en outre, dès lors que la solidarité s'étend à l'obligation de réparer les désordres au titre de la garantie décennale des constructeurs, la représentation mutuelle en justice se poursuit pour les besoins de cette réparation, quand bien même une convention, au demeurant de droit privé et non opposable au maître d'ouvrage, en prévoirait l'expiration ; que c'est ainsi sans dénaturation des pièces du dossier et sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Bordeaux a écarté l'application de la clause de la convention de groupement qui prévoyait la fin du mandat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT D'AUTOMATISMES doit être rejeté ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SOCIETE D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT D'AUTOMATISMES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle et des constructeurs qui ne sont pas, dans la présente affaire, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT D'AUTOMATISMES le versement d'une somme de 3 000 euros à la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle et le versement à chacune des sociétés EDF, Screg Sud Ouest et Norisko d'une somme de 1 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT D'AUTOMATISMES est rejeté.
Article 2 : La SOCIETE D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT D'AUTOMATISMES versera une somme de 3 000 euros à la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle et une somme de 1 000 euros à chacune des sociétés EDF, Screg Sud Ouest et Norisko au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT D'AUTOMATISMES, à la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, à la société Edf / CNPE, à la société Luc Lefebvre architecture, à la société Fabarez, à la société en nom collectif Screg sud-ouest, à la société Norisko venant aux droits de la société AIF services, à Maître Devos-Bot es qualité de liquidateur de la société 2EIA, à Maître Courret-Guguen, es qualité de liquidateur de la SARL Roger Pignoux et à Maître Samzun es qualité de liquidateur de la Société Nouvelle Union Ingénierie.