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08/07/2005 | FRANCE | N°259615

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 259615


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 22 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jedjiga X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) : 1°) annulé le jugement du 31 mai 2001 du tribunal administratif de Nantes ayant condamné ledit institut à lui payer la somme de 106 000 F en réparation du préjudice r

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 22 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jedjiga X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) : 1°) annulé le jugement du 31 mai 2001 du tribunal administratif de Nantes ayant condamné ledit institut à lui payer la somme de 106 000 F en réparation du préjudice résultant de son licenciement, 2°) rejeté sa demande présentée devant le tribunal tendant à la condamnation de la ville de Nantes ou de l'INSERM ou des deux solidairement au versement de la somme de 231 404 F en réparation du préjudice financier et 100 000 F au titre du préjudice moral résultant de son licenciement ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête formée par l'INSERM devant la cour administrative d'appel de Nantes et de condamner l'INSERM ou, à défaut, la ville de Nantes à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 33 080 euros en réparation de son préjudice financier et de 15 245 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'INSERM et de la ville de Nantes solidairement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 :

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de Mme X, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Nantes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la ville de Nantes et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ont conclu, le 2 septembre 1991, une convention ayant pour objet de définir les conditions et les modalités de mise à disposition par la ville de Nantes des personnels, des locaux et des moyens nécessaires à la réalisation d'un programme de recherche épidémiologique sur le pré-vieillissement conduite sous la responsabilité de l'INSERM, pour une durée de six ans ; qu'en vertu des stipulations de cette convention, l'INSERM, devait remettre à la ville de Nantes les fonds nécessaires à la rémunération du personnel employé pour cette étude, l'article 3.1.4 de cette convention stipulant que le personnel rétribué dans le cadre de ce budget est recruté par la ville de Nantes et soumis aux obligations législatives et réglementaires applicables en la matière ; que, dans le cadre de cette convention, Mme X a été recrutée en qualité de vacataire, par un arrêté du maire de Nantes en date du 4 juillet 1991, pour une durée de six ans à compter du 15 mai 1991, pour effectuer l'étude sur le vieillissement artériel ; que Mme X a été licenciée par une décision de l'INSERM en date du 14 décembre 1993 ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation solidaire de l'INSERM et de la ville de Nantes, ou de l'un à défaut de l'autre, à l'indemniser de son préjudice financier et moral ; que sur appel de l'INSERM, la cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt en date du 20 juin 2003, après avoir annulé le jugement du 31 mai 2001 du tribunal administratif de Nantes accueillant sa demande d'indemnisation de son préjudice moral et financier, a rejeté la demande formée devant ce dernier par Mme X ; que Mme X se pourvoit contre cet arrêt ;

Considérant qu'aucune disposition du décret du 15 février 1988 pris par l'application de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ne distingue, entre les vacataires et les contractuels, quant à la possibilité qu'a l'administration de résilier à tout moment le contrat d'un agent non titulaire pour un motif d'intérêt général ; que, dès lors, tant le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique qu'aurait commise la cour en jugeant que Mme X était une vacataire et non une contractuelle, que celui, tiré de ce que la cour aurait dénaturé les termes de l'arrêté du 4 juillet 1991 pour reconnaître à l'intéressée la qualité de vacataire, sont inopérants et doivent, par suite, être écartés ;

Considérant qu'en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé et exempt de dénaturation, que l'intérêt du service reposant sur des motifs budgétaires et scientifiques pouvait justifier qu'il soit mis fin, avant le terme de six ans, aux fonctions de Mme X, la cour n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que la requérante bénéficiait d'un contrat à durée déterminée de six ans et non d'un régime de vacations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X les sommes que l'INSERM et la ville de Nantes demandent en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'INSERM et de la ville de Nantes qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'INSERM, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la ville de Nantes, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Jedjiga X, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), à la ville de Nantes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259615
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 259615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP RICHARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259615.20050708
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