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16/02/2005 | FRANCE | N°226451

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 16 février 2005, 226451


Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Joël X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 octobre 2000, présentée par M. Joël X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision

implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois pa...

Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Joël X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 octobre 2000, présentée par M. Joël X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la demande qu'il lui a adressée le 9 juin 2000 et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 avril 2000 du chef de service de l'inspection générale des finances suspendant sa rémunération à compter du 1er avril 2000 et l'informant qu'un titre de reversement serait émis pour la période courant du 8 décembre 1999 au 31 mars 2000, d'autre part, à ce que sa rémunération soit rétablie et à ce que l'ordre de reversement annoncé soit annulé ;

2°) d'ordonner au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui verser la rémunération due à compter du 1er avril 2000 augmentée des intérêts de retard et d'annuler tout éventuel ordre de reversement ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser une somme de 500 000 F en réparation du préjudice subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions M. X demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son recours hiérarchique relatif à la décision du 10 avril 2000 du chef du service de l'inspection générale des finances, ensemble cette décision, en tant qu'elles suspendent sa rémunération à compter du 1er avril 2000 ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est vu interdire, par une ordonnance du 8 décembre 1999 du premier juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre le plaçant sous contrôle judiciaire, de se livrer aux activités professionnelles ou sociales suivantes : inspecteur général des finances ainsi que de se rendre dans les locaux du service de l'inspection des finances ; que, par une décision du 10 avril 2000, le chef du service de l'inspection générale des finances l'a informé, en application de la règle du service fait, que sa rémunération serait suspendue à compter du 1er avril 2000 ; que le 9 juin 2000, M. X a formé un recours hiérarchique contre cette décision auquel le ministre a opposé une décision implicite de rejet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chef du service de l'inspection générale des finances, auteur de la décision litigieuse du 10 avril 2000, disposait d'une délégation de signature du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la date de ladite décision ;

Considérant que l'administration, qui n'a d'ailleurs été saisie d'aucune demande de M. X en ce sens, n'est pas tenue de mettre en oeuvre la suspension du fonctionnaire prévue par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; que la retenue sur traitement ou l'interruption du versement de celui-ci pour absence de service fait n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est soumise à aucune procédure particulière ;

Considérant que l'ordonnance du 8 décembre 1999 du premier juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre interdisait à M. X de se livrer à l'activité d'inspecteur général des finances ; que l'administration ne s'est pas estimée liée par l'engagement de poursuites pénales à l'encontre de celui-ci mais a tiré les conséquences comptables de l'absence de service fait imposée par cette interdiction ; qu'en décidant d'interrompre le versement du traitement de M. X à compter du début de l'absence de service fait, l'administration n'a pas entaché sa décision d'une rétroactivité illégale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 2005, n° 226451
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; LUC-THALER ; SCP THOUIN-PALAT, URTIN-PETIT

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 226451
Numéro NOR : CETATEXT000008165081 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-16;226451 ?
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