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16/10/2013 | FRANCE | N°365429

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 16 octobre 2013, 365429


Vu le pourvoi, enregistré le 23 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC009528 du 22 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0802691 du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nancy, ne lui accordant qu'une indemnité de 10 000 euros, a, d'une part rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à lui payer une so

mme de 305 650,40 euros correspondant à l'exploitation irrégulière de...

Vu le pourvoi, enregistré le 23 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC009528 du 22 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0802691 du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nancy, ne lui accordant qu'une indemnité de 10 000 euros, a, d'une part rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à lui payer une somme de 305 650,40 euros correspondant à l'exploitation irrégulière de photos dont il est l'auteur, d'autre part rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;

2°) réglant l'affaire au fond, de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle le versement de la somme de 305 650,40 euros au titre du préjudice subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment l'article 1154 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet, avocat de M. A...et à la SCP Lévis, avocat du département de Meurthe-et-Moselle ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A...a réalisé pendant de nombreuses années des photographies pour le compte du département de Meurthe-et-Moselle ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 novembre 2012 par lequel la cour administrative a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy lui ayant attribué une indemnité limitée à 10 000 euros pour exploitation irrégulière par le département de photos dont il est l'auteur ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du contrat conclu entre M. A... et le département de Meurthe-et-Moselle : " L'auteur photographe cède au département de Meurthe-et-Moselle les droits de reproduction, de diffusion sur l'ensemble des photos prises par lui pour le compte du département en 2002, 2003 et au premier trimestre 2004, pour une durée de six années après la date de prise des photos. (...) A cette fin, l'auteur photographe mettra à la disposition du département tous les moyens de tri et de sélection dont il pourra avoir besoin selon les critères qui lui sont propres. Les photographies nécessaires aux besoins du département seront sélectionnées dans les archives personnelles de l'auteur photographe. (...) " ;

3. Considérant que la cour administrative d'appel, après avoir énoncé que les photos exploitées par le département lui étaient remises par l'auteur en application du contrat et qu'elles ne figuraient pas sur le site Internet de ce dernier, a pu, par une décision suffisamment motivée sur ce point, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, déduire des stipulations précitées que le département n'avait pas utilisé ces photos sans droit ni titre, quand bien même elles n'auraient pas été prises pour son compte et n'auraient pas été postérieures au 1er janvier 2002 ; que, contrairement aux allégations du requérant, la cour administrative d'appel n'a pas renversé la charge de la preuve en faisant supporter à M. A...la charge de la preuve de l'exploitation irrégulière de ses photos, mais a seulement relevé qu'il lui appartenait d'apporter des éléments permettant d'établir que ses photos avaient fait l'objet d'une cession à des tiers de la part du département ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte. / Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte " ; que, pour rejeter les conclusions tendant à une augmentation de l'indemnité fixée par le tribunal administratif et due par le département au titre du préjudice subi par le requérant du fait de l'exploitation des photographies sans mention de son nom, la cour administrative d'appel a principalement relevé que M. A...n'apportait aucun élément probant sur l'existence et le caractère opposable d'usages dans la profession et qu'il ne justifiait pas d'un préjudice particulier, notamment commercial, résultant de l'absence de mention de son nom ; que, par suite, et en tout état de cause, M. A...ne peut utilement soutenir que, la cour administrative d'appel, qui a également écarté le moyen soulevé à l'appui de ces conclusions et tiré de l'application de l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle qu'elle a regardé comme inapplicable, aurait, ce faisant, commis une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement au département de Meurthe-et-Moselle d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : M. A...versera au département de Meurthe-et-Moselle une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au département de Meurthe-et-Moselle.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 365429
Date de la décision : 16/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2013, n° 365429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP LEVIS ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:365429.20131016
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