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26/07/2018 | FRANCE | N°411676

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 26 juillet 2018, 411676


Vu la procédure suivante :

Le centre hospitalier de Grasse a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, les sociétés Groupe 06, CIPM International, GCC SAS, Apave Sud Europe SAS, Jacobs France et M. B...A...à lui verser la somme de 475 142 euros TTC assortie des intérêts légaux, en réparation des désordres affectant le pôle mère-enfant du centre hospitalier. Par un jugement n° 1203769 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a solidairement condamné les sociétés GCC, Gro

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Vu la procédure suivante :

Le centre hospitalier de Grasse a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, les sociétés Groupe 06, CIPM International, GCC SAS, Apave Sud Europe SAS, Jacobs France et M. B...A...à lui verser la somme de 475 142 euros TTC assortie des intérêts légaux, en réparation des désordres affectant le pôle mère-enfant du centre hospitalier. Par un jugement n° 1203769 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a solidairement condamné les sociétés GCC, Groupe 06, CIPM International, Apave Sud Europe et M. B...A...à verser au centre hospitalier de Grasse la somme totale de 449 823,33 euros assortie des intérêts légaux, a mis à leur charge solidaire les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 60 003,56 euros, a réparti la charge définitive des condamnations à hauteur de 60 % pour la société GCC, de 30 % pour les sociétés Groupe 06, CIPM International et M. B...A..., de 10 % pour la société Apave et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt n° 15MA03580 du 24 avril 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société GCC, réformé ce jugement et ramené de 449 823,33 euros à 43 732,42 euros le montant de la condamnation in solidum prononcée à l'encontre des sociétés GCC, Groupe 06, CIPM International, Apave Sud Europe et de M. B...A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 11 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de Grasse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de la société GCC ;

3°) de mettre à la charge des sociétés GCC, Groupe 06, CIPM International, Apave Sud Europe et de M. B...A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bénaben, avocat du centre hospitalier de Grasse, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société GCC, à la SCP Lévis, avocat de la société Apave Sud Europe et à la SCP Boulloche, avocat de la société Groupe 06 et de M.A....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier au juge du fond que le centre hospitalier de Grasse a confié, dans le cadre d'une opération de construction d'un " pôle mère -enfant ", par un marché de travaux du 26 mai 1993, le lot n° 2 " gros oeuvre, maçonnerie et fondations spéciales " à la société Entreprise Industrielle, aux droits de laquelle vient la société GCC SAS ; que ce lot a fait l'objet d'une réception sans réserves le 28 juillet 1995 ; que la maîtrise d'oeuvre des travaux a été confiée au groupement solidaire d'entreprises constitué de la société Groupe 06, de M. B...A..., du bureau d'études Serete, aux droits duquel vient la société CIPM International, et de la société Méridionale d'études techniques ; que le contrôle technique des travaux a été confié à la société Apave Sud Europe SAS ainsi qu'au cabinet CTSE ; qu'à la suite d'un affaissement de plancher, le centre hospitalier de Grasse a demandé, le 1er juillet 2005, la désignation d'un expert ; que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande par une ordonnance n° 0503587 du 21 octobre 2005 ; que, par un jugement du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nice a, à la demande du centre hospitalier de Grasse, solidairement condamné les sociétés GCC, Groupe 06, CIPM International, Apave Sud Europe et M. B...A...à verser au centre hospitalier de Grasse la somme totale de 449 823,33 euros assortie des intérêts légaux, a mis à leur charge solidaire les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 60 003,56 euros, a réparti la charge définitive des condamnations à hauteur de 60 % pour la société GCC, de 30 % pour les sociétés Groupe 06, CIPM International et M. B...A..., de 10 % pour la société Apave et a rejeté le surplus des conclusions des parties ; que, par l'arrêt attaqué du 24 avril 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société GCC, réformé ce jugement et condamné in solidum les sociétés GCC, Groupe 06, CIPM International, Apave Sud Europe et de M. B...A...au paiement d'une somme de 43 732,42 euros ; que le centre hospitalier de Grasse se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il ramené de 449 823,33 euros à 43 732,42 euros le montant de la condamnation in solidum prononcée à l'encontre des sociétés GCC, Groupe 06, CIPM International, Apave Sud Europe et de M. B...A...;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande en référé présentée le 1er juillet 2005 par le centre hospitalier de Grasse devant le tribunal administratif de Nice tendant à ce que soit ordonnée une expertise mentionne " un phénomène de désagrégation des poteaux en béton armé qui soutiennent le bâtiment " et " un problème d'affaissement des planchers " ; que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 21 octobre 2005 faisant droit à cette demande relève dans ses visas que le centre hospitalier de Grasse invoque des " désordres affectant le bâtiment dénommé mère -enfant " et charge l'expert, dans son dispositif, de " visiter les lieux et constater les désordres ", " d'en décrire la nature en indiquant la date à laquelle ils sont intervenus et en donnant tous les éléments de fait permettant d'apprécier s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la stabilité " et " d'en rechercher leurs causes (...) " ; qu'en estimant que la demande en référé ne concernait que le poteau P 30 et que la mission de l'expert était limitée à ce seul poteau, pour en déduire que cette demande n'avait pas interrompu le délai de prescription de l'action en garantie décennale pour les désordres relatifs aux autres poteaux, la cour administrative d'appel de Marseille a méconnu la portée tant des écritures du centre hospitalier que de l'ordonnance du 21 octobre 2005 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen du pourvoi, que le centre hospitalier de Grasse est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a jugé que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a admis la demande du centre hospitalier de Grasse relative aux poteaux autres que le poteau P 30 et a ramené le montant de la condamnation in solidum prononcée par l'article 1er du jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Nice de 449 823,33 euros à 43 732,42 euros ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés GCC, Groupe 06, CIPM International, Apave Sud Europe et de M. B... A...le versement au centre hospitalier de Grasse de la somme de six cents euros chacun ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux demandes présentées au même titre par les sociétés GCC et Apave Sudeurope ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 avril 2017 est annulé en tant qu'il a ramené le montant de la condamnation in solidum prononcée par l'article 1er du jugement du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Nice de 449 823,33 euros à 43 732,42 euros.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les sociétés GCC, Groupe 06, CIPM International, Apave Sud Europe et M. B... A...verseront au centre hospitalier de Grasse une somme de 600 euros chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées, sur le même fondement, par la société GCC et par la société Apave Sud Europe sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Grasse, à la société GCC et à la société Apave Sud Europe, à la société Groupe 06 et à M. B... A....

Copie en sera adressée à la société CIPM International.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 411676
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2018, n° 411676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP LEVIS ; SCP BOULLOCHE ; SCP BENABENT ; SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:411676.20180726
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