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03/05/2016 | FRANCE | N°16NC00683

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 03 mai 2016, 16NC00683


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2016, Mme B...représentée par Me A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 2015 par lequel le maire de Wissembourg a accordé un permis de construire à la société Lidl en vue de la réalisation d'un bâtiment à usage commercial Allée des peupliers à Altenstadt.

Par une ordonnance du 18 avril 2016 enregistrée le même jour au greffe de la cour, le juge des référés

du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé le jugement de cette requête à la cour.

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Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2016, Mme B...représentée par Me A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 2015 par lequel le maire de Wissembourg a accordé un permis de construire à la société Lidl en vue de la réalisation d'un bâtiment à usage commercial Allée des peupliers à Altenstadt.

Par une ordonnance du 18 avril 2016 enregistrée le même jour au greffe de la cour, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé le jugement de cette requête à la cour.

Procédure devant la cour :

Par la requête précitée complétée d'un mémoire du 14 avril 2016 transférée le 18 avril 2016, Mme B...demande au juge des référés, outre la suspension de l'arrêté du 30 septembre 2015, que soit mis à la charge de la commune de la société Lidl une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il y a urgence à statuer dès lors que la société Lidl a entrepris la construction du bâtiment ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 30 septembre 2015 dès lors que :

- la société Lidl n'avait pas qualité pour solliciter la délivrance du permis ne justifiant ni de sa qualité de propriétaire, ni d'un mandat du véritable propriétaire qui est en l'occurrence la SNCF ;

- le permis méconnait l'article 2.4.1 du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du pays de Wissembourg qui a affecté la parcelle d'assiette du terrain d'un emplacement réservé visant à l'aménagement d'un parc de stationnement pour des poids lourds ;

- la modification simplifiée du plan n'a été approuvée que par une délibération du conseil municipal de Wissembourg en date du 8 février 2016 ;

- le conseil départemental n'a pas validé la modification ou l'aménagement de la voirie ;

- les dispositions des articles 6 UB et 6 UB4 du plan local d'urbanisme intercommunal ont été méconnues ;

- le nombre de places de stationnement est imprécis et une partie des emplacements n'est pas conforme aux exigences requises par le plan ;

- le volet paysager est insuffisant ;

- les accès au magasin sont dangereux.

- le permis modificatif délivré le 30 mars 2016 n'est pas affiché ;

- elle se rend chaque semaine dans sa résidence secondaire ;

- la construction projetée entrainera des nuisances liées au bruit et aux afflux de circulation, ce qui aura pour effet une dépréciation de la valeur de sa propriété ;

- il y a des discordances entre la demande soumise à la commission départementale d'autorisation commerciale et la demande de permis soumise à l'autorité en charge de l'urbanisme ;

- la décision modifiant le plan local d'urbanisme intercommunal est entachée de détournement de pouvoir ;

- le projet remet en cause les orientations du SCOT de Wissembourg ;

Vu la décision dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d'annulation enregistrée le 24 décembre 2015 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et transférée à la cour par une ordonnance en date du 18 avril 2016.

Par des mémoires en défense enregistrés initialement au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et transférés au greffe de la cour le 18 avril 2016, la commune de Wissembourg représentée par Me D...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B...sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme B...qui ne fait valoir que sa qualité de propriétaire d'une résidence secondaire et ne précise pas les nuisances qu'elle allègue, ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre le permis contesté au regard des dispositions de l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré initialement au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et transféré au greffe de la cour le 18 avril 2016, la SNC Lidl représentée par la Selarl Léonem conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B...sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme B...n'a pas justifié son intérêt pour agir ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2016 complété par un mémoire enregistré le 3 mai 2016, Mme B...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et au surplus que le permis tel que modifié ne respecte pas les règles d'implantation par rapport aux voies, ni les normes requises en matière de stationnement.

Par un mémoire enregistré le 2 mai 2016, la commune de Wissembourg conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et au surplus que la requête est irrecevable dès lors que l'arrêté du 30 septembre 2015 ne fait l'objet d'aucune requête en annulation.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2016, la SNC Lidl représentée par la Selarl Léonem conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B...sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour désignant MmeH..., vice-présidente de la cour, pour statuer sur les demandes de référé ;

Après avoir convoqué à une audience publique :

- Me A..., représentant MmeB... ;

- MeE..., représentant la commune de Wissembourg ;

- la Selarl Leonem, représentant la société Lidl ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2016 à 15h00 heures :

- le rapport de MmeH..., juge des référés ;

- les observations orales de Me A...pour MmeB..., les observations de Me G...pour la commune de Wissembourg et de Me C...pour la société Lidl.

Pour MmeB..., Me A...fait valoir en sus de ses écritures, que le projet qui s'implante sur des anciens jardins ouvriers entraine pour Mme B...des nuisances visuelles et que s'agissant des nuisances sonores, il convient de prendre en compte l'impact des livraisons et de l'afflux de clientèle.

S'agissant de l'urgence, il en est justifié par un constat d'huissier établi ce jour et versé au dossier qui démontre que les travaux quoiqu'avancés, ne sont pas achevés.

Sur le sérieux des moyens, il est ajouté que les dossiers de demande en vue de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme commercial et du permis de construire doivent être identiques.

Pour la commune de Wissembourg, Me G...réitère à titre principal la fin de non recevoir tirée du défaut de conclusions d'annulation tant à l'encontre du permis initial du 30 septembre 2015 que du permis modificatif délivré le 30 mars 2016 et fait valoir que s'agissant du permis du 30 septembre 2015, la régularisation des écritures n'est plus possible eu égard à l'expiration du délai de recours.

S'agissant de l'appréciation de l'intérêt pour agir, Me G...fait valoir que le terrain d'assiette constituait en fait une parcelle en friche mal entretenue et que le projet contribue à revalorisation de l'environnement.

Sur le caractère sérieux de moyens, Me s'en rapporte à ses écritures qu'il complète en produisant le plan masse du projet qui a servi de base à l'instruction du permis modificatif. S'agissant du stationnement, il rappelle le principe de l'indépendance des législations et soutient que le nombre des places est suffisant au regard des exigences d'urbanisme applicable à la zone.

Pour la SNC Lidl, Me C...rappelle que projet se situe principalement en zone UX dévolue à l'implantation d'activités artisanales et commerciales et que le terrain d'assiette ne constituait pas le poumon vert décrit par la partie adverse. Il précise que le choix de l'implantation du projet a été arrêté après l'échec d'une négociation avec la famille de la requérante pour l'acquisition des parcelles de l'autre côté de l'allée des peupliers. Il soutient que s'il y a une discordance entre les dossiers de demande en ce qui concerne le nombre des places de stationnement, il ne s'agit pas d'une modification substantielle au sens de l'article L.752-6 du code de commerce impliquant la délivrance d'une nouvelle autorisation.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience à 16h10, la clôture de l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 30 septembre 2015, le maire de Wissembourg a délivré un permis de construire à la SNC Lidl en vue de la réalisation d'un bâtiment à usage commercial, allée des peupliers à Altenstadt, suite à l'avis favorable à son projet de transfert de la surface de vente émis par la Commission départementale d'aménagement commercial le 10 juin 2015.

2. Par la présente requête, Mme B...demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 30 septembre 2015.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière " ;

4. Si Mme B...présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 30 septembre 2015, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet du recours gracieux en date du 15 décembre 2015 qu'elle avait adressé au maire de Wissembourg pour obtenir le retrait ou l'annulation de ce permis, Mme B...s'est bornée, par sa requête enregistrée le 24 décembre 2015 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg qui a été transférée à la cour et dont elle produit une copie, à solliciter du tribunal administratif de Strasbourg, uniquement l'annulation de la décision de rejet du recours gracieux sans étendre ses conclusions à l'arrêté portant permis de construire. Il est constant qu'elle n'a par ailleurs, pas introduit ni devant le tribunal, ni devant la cour, de requête distincte à fin d'annulation contre l'arrêté du 30 septembre 2015 dont elle demande la suspension. Sa requête étant, dès lors, manifestement irrecevable, elle ne peut, ainsi que le soutient la commune de Wissembourg, qu'être rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme réclamée par Mme B...puisse être mise à la charge de la commune de Wissembourg et la SNC Lidl qui ne sont pas partie perdante à l'instance.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la de MmeB..., les sommes dont la commune de Wissembourg et la SNC Lidl réclament le versement en application des dispositions précitées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeB..., à la commune de Wissembourg et la SNC Lidl.

Fait à Nancy, le 3 mai 2016.

Le juge des référés,

Signé :

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 16NC00683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NC00683
Date de la décision : 03/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Avocat(s) : SCP LEVA, DELANCHY et BOUCHTI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-05-03;16nc00683 ?
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