Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Savoie a saisi, sans s'y associer, la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'une plainte formée par Mme C... F... à l'encontre de M. H... A..., masseur-kinésithérapeute. Par une décision n° 2019/05 du 15 octobre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pour une durée de deux ans.
Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Côtes-d'Armor a saisi, en s'y associant, la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de deux plaintes formées par Mme D... G... et Mme E... B... à l'encontre du même praticien. Par une décision nos 2021-03, 2021-07 du 4 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de quatre mois, entièrement assortie du sursis, et lui a enjoint de suivre une formation sur les problématiques de l'information, du recueil du consentement et du respect de l'intimité et de la sensibilité du patient.
Sur appels du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Côtes-d'Armor et de M. A..., la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, par une décision nos 040-2020, 052-2022, 054-2022 et 056-2022 du 26 juin 2024, a infligé au praticien poursuivi la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de cinq mois, entièrement assortie du sursis, confirmé l'injonction de formation prononcée en première instance et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 30 juillet, 11 octobre, 13 et 18 décembre 2024 et 16 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Côtes-d'Armor demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision en tant qu'elle ne prononce pas une sanction plus sévère ;
2°) réglant l'affaire au fond, de condamner M. A... à une sanction plus sévère ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Côtes-d'Armor et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C... F..., Mme D... G... et Mme E... B..., reprochant à M. H... A..., masseur-kinésithérapeute, d'avoir eu, au cours de séances de soins, des gestes à caractère sexuel sans nécessité thérapeutique, ont porté plainte à l'encontre de ce professionnel devant les juridictions ordinales de première instance. Par une décision du 15 octobre 2020, la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes a infligé à l'intéressé la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pour une durée de deux ans. Par une décision du 4 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne lui a infligé la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer pendant une durée de quatre mois, entièrement assortie du sursis. Sur appels du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Côtes-d'Armor et de M. A..., la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a réformé les décisions de première instance en infligeant au praticien poursuivi, par une décision du 26 juin 2024, la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer pendant une durée de cinq mois, entièrement assortie du sursis. Le Conseil national de l'ordre et le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Côtes-d'Armor, estimant cette sanction insuffisamment sévère eu égard aux faits reprochés, se pourvoient en cassation contre cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 4321-53 du code de la santé publique : " Le masseur-kinésithérapeute, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort. "
3. Il résulte des constatations de fait effectuées par les juges du fond ainsi que des pièces du dossier qui leur était soumis que les plaignantes s'accordent pour affirmer que M. A... leur imposait des soins sur poitrine découverte et que certaines soutiennent que le professionnel de santé a lui-même dégrafé leur soutien-gorge sans avoir obtenu ni même sollicité leur accord préalable. Il en ressort également que M. A..., lorsqu'il invitait les patientes à se retourner sur la table de massage pour se mettre sur le dos, ne leur laissait pas la possibilité de se couvrir la poitrine. En ne retenant pas, dans ces conditions, que le comportement du praticien avait attenté à la dignité de ses patientes, en méconnaissance des dispositions citées au point 2, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a inexactement qualifié les faits de la cause. Pour ce motif, le Conseil national de l'ordre et le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Côtes-d'Armor sont, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi, fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, en tant qu'elle n'inflige pas à M. A... une sanction plus sévère.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demandent les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par M. A... soit mise à la charge des mêmes requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 26 juin 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est annulée en tant qu'elle n'inflige pas à M. A... une sanction plus sévère.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Côtes-d'Armor et à M. H... A....
Copie en sera adressée à Mme C... F..., à Mme D... G... et à Mme E... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet