Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 23 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-69 RUE DE LONGCHAMP ET 17-21 AVENUE RAYMOND POINCARE à Paris (75116) ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-69 RUE DE LONGCHAMP ET 17-21 AVENUE RAYMOND POINCARE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 août 2004 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours dirigé contre l'ordonnance en date du 7 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'expertise présentée par le syndicat ;
2°) statuant comme juge des référés, de faire droit à sa demande de désignation d'un expert acousticien ;
3°) de mettre à la charge d'EDF-RTE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-69 RUE DE LONGCHAMP ET 17-21 AVENUE RAYMOND POINCARE et de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-69 RUE DE LONGCHAMP ET 17-21 AVENUE RAYMOND POINCARE demande l'annulation de l'ordonnance du 24 août 2004 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours dirigé contre l'ordonnance du 7 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de I'article R. 532-1 du code de justice administrative, à la désignation d'un expert chargé d'évaluer les nuisances résultant, pour les membres de la copropriété, du fonctionnement du poste de transformation implanté par EDF-RTE à proximité immédiate de l'immeuble ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble./ Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. ;
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de I'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-69 RUE DE LONGCHAMP ET 17-21 AVENUE RAYMOND POINCARE a saisi le juge des référés aux fins d'ordonner une expertise visant à déterminer si la cause des nuisances sonores ressenties par certains copropriétaires dans leurs logements du fait de la mise en service du poste de transformation électrique après son achèvement était due au fonctionnement de ce poste ; qu'en jugeant que la délibération de l'assemblée générale du syndicat n'avait pu avoir pour effet, en l'absence de texte législatif ou réglementaire le permettant, de donner légalement qualité pour agir au syndicat en lieu et place des copropriétaires effectivement concernés au motif que le caractère collectif des nuisances en cause n'était pas établi, sans rechercher si les dommages occasionnés par la mise en service du poste de transformation électrique affectaient par leur nature et leur intensité, de manière indivisible, les parties communes et les parties privatives de l'immeuble et présentaient ainsi un caractère collectif, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-69 RUE DE LONGCHAMP ET 17-21 AVENUE RAYMOND POINCARE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur les conclusions tendant à I'application des dispositions de I'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-69 RUE DE LONGCHAMP ET 17-21 AVENUE RAYMOND POINCARE, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, les sommes qu'EDF-RTE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de I'affaire, de mettre à la charge d'EDF-RTE, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-69 RUE DE LONGCHAMP ET 17-21 AVENUE RAYMOND POINCARE et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 24 août 2004 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : EDF-RTE versera au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-69 RUE DE LONGCHAMP ET 17-21 AVENUE RAYMOND POINCARE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de I'article L. 761-l du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-69 RUE DE LONGCHAMP ET 17-21 AVENUE RAYMOND POINCARE, à EDF-RTE et au ministre de l'équipement des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.