Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour M. A...C...domicilié ...;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101760 du 14 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général de l'Isère a confirmé le refus du 25 mai 2010, notifié le 8 octobre 2010, de la caisse d'allocations familiales de lui allouer le revenu de solidarité active ;
2°) d'annuler la décision du 25 mai 2010 de la caisse d'allocations familiales portant refus d'attribution du revenu de solidarité active et la décision implicite de rejet par le président du conseil général de l'Isère de son recours administratif ;
3°) de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter de sa demande et de le renvoyer devant les services compétents pour le calcul et le versement de la somme due ainsi que des intérêts au taux légal sur les versements périodiques qui auraient dus être faits entre le 8 mars 2010 et le 4 avril 2011, date de dépôt de sa requête et des intérêts au taux légal sur chacun des versements périodiques qui auraient dus être faits postérieurement à cette date à compter des dates respectives de ces versements ;
4°) de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Il soutient que :
- les dispositions de l'article L. 262-4-2° du code de l'action sociale et des familles doivent être écartées comme contraires aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention dès lors que l'exigence de justification depuis au moins 5 ans d'un titre de séjour autorisant son titulaire à travailler n'est manifestement pas proportionnée au but poursuivi et introduit une discrimination ;
- les dispositions de l'article L. 262-4-2° du code de l'action sociale et des familles doivent être écartées comme contraires aux stipulations de la convention de Lomé du 15 décembre 1989 signée entre la France et le Cameroun selon lesquelles il existe un principe d'égalité de traitement, cette convention ayant une portée normative ;
- les dispositions de l'article L. 262-4-2° du code de l'action sociale et des familles méconnaissent la convention n° 97 de l'Organisation internationale du travail (OIT) entrée en vigueur le 22 janvier 1952 en France et aussi ratifiée par le Cameroun qui énonce dans son article 6 en faveur des immigrants un principe de non discrimination dans le domaine de la protection sociale, en particulier pour la maladie, le chômage, la vieillesse, le décès, les accidents du travail et maladies professionnelles, la maternité, les prestations familiales ainsi que tout risque couvert par la législation nationale et donc y compris le revenu de solidarité active, cette convention étant d'application immédiate ;
- les dispositions de l'article L. 262-4-2° du code de l'action sociale et des familles méconnaissent les articles 2 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, qui est d'application directe ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2013, présenté pour le département de l'Isère qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C...de la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la requête, qui se borne à reprendre les écritures de première instance, ne contient aucun moyen d'appel ; elle est donc irrecevable ;
- l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ne contrevient pas à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme car cet article n'introduit pas de discrimination à l'encontre des étrangers résidant régulièrement depuis moins de cinq ans en France et ne méconnaît pas le principe d'égalité tel que l'a défini le Conseil Constitutionnel par ses décisions 96-380 DC et 2011-137 QPC du 17 juin 2011 sur le revenu de solidarité active et la Cour de justice de l'Union européenne ;
- la convention de Lomé est dépourvue de portée normative ;
- les textes internationaux cités reprennent le principe d'égalité des droits et la seule différence de traitement entre justiciables ne saurait suffire à caractériser la méconnaissance du principe d'égalité ni prouver l'existence d'une discrimination ; les conditions de stabilité de la résidence en France et d'autorisation de travail entrent dans les cas de différence de traitement objective et raisonnable ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2013, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les même moyens ;
Il soutient en outre que sa requête est recevable dès lors qu'elle comporte une critique du dispositif du jugement et n'est pas une simple reproduction intégrale de sa demande de première instance ; que le principe d'égalité impose que des situations identiques soient traitées de manière identique et des situations différentes de façon différente ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2014, présenté pour le département de l'Isère qui maintient ses écritures précédentes ;
Il soutient en outre que seuls les ressortissants étrangers bénéficiant d'un titre de séjour les autorisant à travailler depuis au moins 5 ans peuvent prétendre au revenu de solidarité active et que l'intéressé n'a été admis à exercer une activité professionnelle qu'à compter du 30 janvier 2008 en application de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que tous les étrangers ne peuvent pas travailler librement en France ; que le revenu de solidarité active a pour objectif d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et constitue une aide subsidiaire aux ressources professionnelles ; que la Cour administrative d'appel de Nancy le 28 octobre 2013 a annulé le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg cité par le requérant en écartant notamment des moyens relatifs à la convention 118 de l'OIT et à la charte sociale européenne ;
Vu la décision du 6 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.C... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que son protocole additionnel n° 1 ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
Vu la convention n° 97 de l'organisation internationale du travail ;
Vu la convention de Lomé IV telle que révisée par l'accord signé à Maurice le 4 novembre 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la décision 2011-137 QPC du 17 juin 2011 du Conseil constitutionnel relative à la conformité de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles à la Constitution ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2014 :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mantione, avocat du département de l'Isère ;
1. Considérant que M.C..., de nationalité camerounaise, alors titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 30 janvier 2010 au 29 janvier 2011, a sollicité le 8 mars 2010 l'attribution du revenu de solidarité active ; que par une décision du 25 mai 2010, la caisse d'allocations familiales de Grenoble a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas la condition relative à la détention depuis cinq ans d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; que par courrier du 23 novembre 2010, M. C... a introduit un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil général de l'Isère ; que constatant l'existence d'une décision implicite de rejet de son recours, M.C..., après introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales et de la décision implicite du président du conseil général refusant de lui attribuer le revenu de solidarité active ; que cette décision implicite de rejet du président du conseil général s'étant substituée à la décision initiale de la caisse d'allocations familiales, M. C...doit être regardé comme ayant contesté devant le Tribunal administratif de Grenoble un tel refus du président du conseil général de l'Isère ; que M. C... fait appel du jugement du 14 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président du conseil général de l'Isère lui refusant l'attribution du revenu de solidarité active ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (...) 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler (...) ". ;
3. Considérant que pour contester le refus de lui attribuer le bénéfice du revenu de solidarité active, au motif qu'il ne détenait pas un titre de séjour depuis cinq ans, comme le prévoient les dispositions du 2° de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, M. C...se prévaut du principe d'égalité ; que, s'il entend invoquer le moyen tiré de la non-conformité à la Constitution de ces dispositions, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-137 QPC du 17 juin 2011 que, le revenu de solidarité active ayant " pour principal objet d'inciter à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle (...), le législateur a pu estimer que la stabilité de la présence sur le territoire national était une des conditions essentielles à l'insertion professionnelle ; qu'en réservant le bénéfice du revenu de solidarité active à ceux qui, parmi les étrangers, sont titulaires depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour les autorisant à travailler, le législateur a institué entre les Français et les étrangers, d'une part, et entre les étrangers, d'autre part, selon qu'ils ont ou non une résidence stable en France, une différence de traitement en rapport direct avec l'objet de la loi ; qu'il a fixé un critère qui n'est pas manifestement inapproprié au but poursuivi ; que, de même, les ressortissants de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont, au regard de l'objet de la loi, dans une situation différente de celle des autres étrangers et qu'en conséquence, le grief tiré de la violation du principe d'égalité doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) " ;
5. Considérant que lorsque une décision refusant au requérant l'attribution d'un droit auquel il prétend est en litige et qu'est invoquée l'incompatibilité de la disposition sur le fondement de laquelle le refus lui a été opposé avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, il incombe au juge, en premier lieu, d'examiner si le requérant peut être regardé comme se prévalant d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel et, en second lieu, quand tel est le cas, si la disposition législative critiquée doit être écartée comme portant atteinte à ce bien de façon discriminatoire et, par suite, comme étant incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention ; qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ;
6. Considérant que l'allocation de revenu de solidarité active a le caractère d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette prestation a pour principal objet d'inciter à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle ; que le législateur a estimé que la stabilité de la présence sur le territoire national était une des conditions essentielles à l'insertion professionnelle ; que l'efficacité de ce dispositif est conditionnée par la stabilité de la présence sur le territoire national du demandeur de cette prestation et de sa volonté de s'insérer professionnellement ; que la stabilité de la présence en France suppose une certaine durée de résidence régulière sur le territoire français ; que les dispositions précitées de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ont introduit entre les Français et les étrangers, d'une part, et entre les étrangers, d'autre part, selon qu'ils ont ou non une résidence stable en France, une différence de traitement fondée sur un critère objectif et rationnel, en rapport direct avec les objectifs poursuivis par la loi ; que, par suite, la condition de détention pendant une durée de cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler ne saurait être regardée comme constituant une discrimination prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comme contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques : " 1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur le territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance, ou de tout autre situation. (...) " ; que les stipulations de l'article 26 de ce pacte, selon lesquelles " Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi ", ne sont invocables que par les personnes qui soutiennent qu'elles sont victimes d'une discrimination au regard de l'un des droits civils et politiques reconnus par le pacte ; que tel n'est pas le cas en l'espèce du droit à l'allocation de revenu de solidarité active ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées ne seraient pas compatibles avec les stipulations des articles 2 et 26 précités du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 est inopérant ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention n° 97 de l'Organisation internationale du travail relative aux travailleurs migrants : " 1. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu'il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières suivantes : [...] (b) la sécurité sociale (à savoir les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à la vieillesse et au décès, au chômage et aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve : (i) des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition; (ii) des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays d'immigration et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l'attribution d'une pension normale [...]) ; que le revenu de solidarité active, qui ne relève pas de la sécurité sociale au sens de ces stipulations, n'entre pas, dès lors, dans le champ d'application de cette convention ;
9. Considérant que si le requérant, camerounais, invoque la quatrième convention ACP-CEE signée, notamment par le Cameroun, à Lomé, le 15 décembre 1989, celle-ci a été révisée par l'accord signé à Maurice le 4 novembre 1995 ; qu'aux termes de l'article 5 de cette convention dans sa rédaction en vigueur : " Les parties contractantes réaffirment leurs obligations et leur engagement, au regard du droit international, de s'efforcer d'éliminer toutes les formes de discrimination fondées sur l'ethnie, l'origine, la race, la nationalité, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou toute autre situation. Cet engagement porte plus particulièrement sur toute situation, dans les Etats ACP ou dans la Communauté, susceptible d'avoir un effet négatif sur les objectifs de la convention. Les Etats membres de la Communauté (et/ou, le cas échéant, la Communauté elle-même) et les Etats ACP continuent à veiller, dans le cadre des dispositions juridiques ou administratives qu'ils ont ou qu'ils auront adoptées, à ce que les travailleurs migrants, étudiants et autres ressortissants étrangers se trouvant légalement sur leur territoire ne fassent l'objet d'aucune discrimination sur la base de différences raciales, religieuses, culturelles ou sociales, notamment en ce qui concerne le logement, l'éducation, la santé, les autres services sociaux et l'emploi " ; que ces stipulations ne créent que des obligations entre Etats et non des droits dont le requérant puisse se prévaloir ;
10. Considérant, enfin, que M. C...a obtenu son premier titre de séjour temporaire d'une durée d'un an l'autorisant à travailler à compter du 30 janvier 2008 ; qu'il résulte de l'instruction que si ce titre a été renouvelé pour les périodes allant jusqu'au 30 janvier 2011, l'intéressé, aussi bien en avril 2010, date de sa demande à la caisse d'allocations familiales, qu'en avril 2011 date de sa demande devant le Tribunal administratif de Grenoble, ne remplissait pas la condition de détention depuis cinq ans d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; que, par suite, il ne pouvait pas bénéficier du revenu de solidarité active ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le département de l'Isère, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de l'Isère tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l'Isère tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au département de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. B...et Mme Cottier, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 8 janvier 2015.
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N°13LY02042