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11/03/2004 | FRANCE | N°99MA01777

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 99MA01777


Vu la télécopie reçue le 7 septembre 1999, et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 8 septembre 1999 sous le n° 99MA01777, ainsi que le mémoire ampliatif enregistré le 15 février 2000, présentés pour la Société BOYAUDERIE DES ALPES, dont le siège est ..., représentées par le président de son Conseil d'administration, par Me Y..., avocat ;

La Société BOYAUDERIE DES ALPES demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-7265 / 95-7452 du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 juin 1999, en ce qu'il n'a pas fait dro

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Vu la télécopie reçue le 7 septembre 1999, et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 8 septembre 1999 sous le n° 99MA01777, ainsi que le mémoire ampliatif enregistré le 15 février 2000, présentés pour la Société BOYAUDERIE DES ALPES, dont le siège est ..., représentées par le président de son Conseil d'administration, par Me Y..., avocat ;

La Société BOYAUDERIE DES ALPES demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-7265 / 95-7452 du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 juin 1999, en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 ;

2'/ de faire droit à l'intégralité de sa demande de première instance ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000 francs au titre des frais exposés ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04

C+

Elle soutient, à titre principal, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les salaires versées à Z... Michel, ainsi que certaines dotations aux amortissements, ne pouvaient être prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche ; qu'en effet, Z... Michel remplissait des fonctions de technicienne telles que définies par l'article G-2 de l'annexe III du code général des impôts , et par l'instruction du 17 octobre 1983 4-A-8-83, et possédait les aptitudes nécessaires à l'exercice de ces fonctions ; que rien ne s'oppose à ce que des dépenses de recherche passées en immobilisation comprennent des dépenses de personnel, dès lors qu'il s'agissait de refacturation de dépenses correspondant à un personnel mis à sa disposition dans le cadre d'un programme agréé par l'ANVAR, à l'exclusion des dépenses de maintenance et de modification du prototype ; qu'il en est de même des achats de matériel indispensable à la réalisation du programme de recherche ;

Subsidiairement, elle soutient que l'exclusion de certaines dépenses de l'assiette du calcul du crédit d'impôt de l'exercice clos en 1989 aurait dû conduire l'administration et le tribunal à en tirer les conséquences pour le calcul du crédit d'impôt des années 1990 et 1991, soit un dégrèvement de 121.448 francs pour l'exercice clos en 1990 et de 97.477 francs pour l'exercice clos en 1991, au lieu des 24.261 francs accordés par l'administration, qui ne peut remettre en question les montants précédemment admis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 4 mai 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au non lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il fait valoir que l'administration a prononcé le dégrèvement des pénalités au titre du rôle du 31 mai 1994, et que seule reste en litige la somme de 297.423 francs correspondant au crédit d'impôt recherche de l'exercice 1988/89 ; que Z... Michel, rémunérée en tant qu'ouvrière, recrutée le 1er juillet 1987 sans expérience professionnelle, ne peut être assimilée au personnel de recherche mentionné par l'article 49 septies G2 de l'annexe III du code général des impôts ; que la somme portée en dotation aux amortissements pour 552.874 francs ne correspond pas à la refacturation de salaires mais à la facturation de prestations de services et à l'achat de petits matériels non amortissables ; qu'il a été tenu compte des dépenses engagées en 1988 pour les années suivantes ;

Vu le mémoire enregistré le 28 juin 2000 par lequel la Société BOYAUDERIE DES ALPES confirme ses précédentes écritures, et fait valoir, en outre, que l'administration était tenue de tenir compte des redressements de 1988/1989 pour établir le crédit d'impôt des années suivantes, sans procéder à une nouvelle vérification des dépenses prises en compte pour ces autres années, la vérification effectuée en 1992 ayant un caractère définitif ;

Vu le mémoire enregistré le 7 août 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures, et fait valoir, en outre que, dans le cadre de l'instruction d'une réclamation contentieuse, l'administration peut procéder à des investigations dans la comptabilité du contribuable, alors même qu'il a déjà fait l'objet d'une vérification ;

Vu le mémoire enregistré le 5 janvier 2001 par lequel la Société BOYAUDERIE DES ALPES confirme ses précédentes écritures, et fait valoir en outre que Z... Michel assure bien l'exécution des expériences réalisées par les chercheurs, qu'elle est bien affectée aux opérations de recherche, pour lesquelles son niveau de technicité est suffisant ; que la société n'a pas tenu compte d'autres dépenses affectées à la conception et la mise au point du prototype ; que les sommes réglées aux sociétés GRAFIT et SYSMA correspondent bien à la mise à disposition de personnel de recherche ;

Vu le mémoire enregistré le 15 février 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- les observations de Me X..., de la SCP Lamy-Ribeyre ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 27 juillet 2000, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des pénalités de l'année 1989, pour un montant de 84.765 francs (12.922,34 euros) ; qu'à concurrence de cette somme, il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de la Société BOYAUDERIE DES ALPES ;

Sur le mode de calcul du crédit d'impôt recherche de l'exercice clos en 1989 :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature revalorisées de la hausse des prix ... exposées au cours de l'année précédente ...II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a) les dotations aux amortissements des immobilisations ... b) les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations... ; qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe audit code : Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche ;

Considérant que la société requérante a bénéficié d'un crédit d'impôt recherche en raison d'un programme de mise au point d'un procédé permettant calibrer, mesurer et conditionner les tronçons de boyaux utilisés en charcuterie ; que si Z... MICHEL, ouvrière débutante embauchée par la société, était affectée à diverses tâches en liaison avec ce programme de recherche, elle ne pouvait , ni par sa qualification, ni par son expérience, être regardée comme une technicienne au sens des dispositions précitées ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a exclu ses salaires et charges du calcul du crédit d'impôt recherche de l'exercice clos en 1989 ;

Considérant qu'en application de l'article 236-1 du code général des impôts les entreprises peuvent être admises à comptabiliser en immobilisations les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche ; que l'administration a admis qu'au nombre de ces dépenses peuvent figurer des dépenses correspondant à du personnel de recherche mis à disposition par d'autres entreprises ; que les dotations aux amortissements de telles immobilisations peuvent ainsi être comptées pour le calcul du crédit d'impôt recherche ; qu'à ce titre, la Société BOYAUDERIE DES ALPES a pris en compte diverses factures correspondant d'une part à l'achat de petit matériel utilisé pour le programme de recherche et d'autre part à des sommes réglées aux sociétés GRAFTI et BRIAT ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le petit matériel acquis par la société requérante, à supposer même qu'il soit indispensable au programme de recherche, puisse être regardé comme étant au nombre des immobilisations amortissables ; que si, par ailleurs, les factures de prestations des sociétés GRAFTI et BRIAT font état, pour l'essentiel, d'heures de travail d'ingénieurs et de frais de déplacements, elles ne peuvent être regardées comme la refacturation de salaires et de charges sociales de personnels mis à disposition ; qu'il en résulte que ces deux catégories de dépenses ne pouvaient être prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche, au titre des dotations aux amortissements ; que c'est ainsi à bon droit qu'elles ont été écartées par l'administration ;

Sur les conséquences, pour les exercices clos en 1990 et 1991, de la réduction du montant des dépenses de recherche admises pour l'exercice clos en 1989 :

Considérant qu'en application du I de l'art 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à partir de 1990, le crédit d'impôt recherche, lorsque les dépenses de recherche sont en augmentation, est calculé selon l'importance de cette augmentation ; que, dans le cadre de l'instruction de la réclamation de la société, pour 1990 et 1991, l'administration , pour tenir compte de la réduction du montant des dépenses de recherche admises pour l'exercice clos en 1989, a revu le calcul du crédit d'impôt recherche des années 1990 et 1991 résultant des déclarations de la société, après avoir procédé à un nouvel examen de ses comptes, et en écartant certaines des dépenses de recherche prises en compte dans les déclarations de la société ; qu'elle a alors prononcé un dégrèvement inférieur à celui que demandait la société ;

Considérant qu'en application de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, l'administration est en droit de consulter à nouveau la comptabilité du contribuable pour l'instruction de sa réclamation contentieuse, alors même qu'elle a déjà procédé à la vérification de cette comptabilité ; que, par ailleurs, l'administration est en droit, lorsqu'elle instruit une réclamation, d'opérer d'office des compensations entre excédent et insuffisance d'imposition affectant un même impôt ; qu'en procédant comme elle l'a fait, elle n'a, par suite, méconnu aucune règle de procédure ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la Société BOYAUDERIE DES ALPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la Société BOYAUDERIE DES ALPES ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à la Société BOYAUDERIE DES ALPES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence du dégrèvement accordé, d'un montant de 84.765 francs (12.922, 34 euros) , il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la Société BOYAUDERIE DES ALPES.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société BOYAUDERIE DES ALPES est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société BOYAUDERIE DES ALPES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est, et à la SCP Lamy-Ribeyre et associés.

Délibéré à l'issue de l'audience du 19 février 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 99MA01777


Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP LAMY RIBEYRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 11/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA01777
Numéro NOR : CETATEXT000007583811 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-11;99ma01777 ?
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