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07/05/2003 | FRANCE | N°97LY02104

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 07 mai 2003, 97LY02104


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1997, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par la SCP Rodet, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-1610 en date du 6 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère rejetant sa réclamation contre les opérations de remembrement de la commune de Saint-Just-Chaleyssin ;

2°) à titre principal d'a

nnuler la décision litigieuse ;

3°) de prescrire le cas échéant une expertise ;

4...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1997, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par la SCP Rodet, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-1610 en date du 6 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère rejetant sa réclamation contre les opérations de remembrement de la commune de Saint-Just-Chaleyssin ;

2°) à titre principal d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de prescrire le cas échéant une expertise ;

4°) de lui donner acte de ce qu'il se réserve de chiffrer le préjudice subi et d'en demander réparation ;

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Classement CNIJ : 03-04-02

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5°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.121-11 du code rural : Les intéressés présentent par écrit à la Commission Départementale d'Aménagement Foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette Commission, ils sont entendus par celle-ci... ;

Considérant qu'il résulte des mentions du procès-verbal de la réunion de la Commission départementale d'aménagement foncier qui s'est tenue le 17 février 1994 dans les locaux de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt à Grenoble que M. X s'est présenté dans la salle à 13h30 alors que la commission avait levé la séance à 13h25 après avoir statué sur sa réclamation ;

Considérant que M. X soutient, en produisant le témoignage circonstancié de la personne qui l'accompagnait qu'il s'est présenté vers 12h40 devant le bâtiment dont les portes étaient alors fermées ; qu'alors que la convocation adressée à M. X lui demandait de se présenter à partir de 12 heures, l'administration à qui il incombe de justifier de la régularité de la procédure d'instruction de la réclamation, n'allègue pas que le bâtiment était habituellement maintenu ouvert pendant le temps du déjeuner ; qu'elle ne donne pas davantage d'indications sur l'existence de consignes données pour accueillir les personnes convoquées en dehors des heures d'ouverture au public ; que, dans ces conditions, M. X, qui a été empêché d'être entendu par la commission, est par suite fondé à soutenir que la décision statuant sur sa réclamation est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, ensemble la décision litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 mai 1997 est annulé.

ARTICLE 2 : La décision de la Commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère du 17 février 1994 statuant sur la réclamation de M. X est annulée.

ARTICLE 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 97LY02104 2

N° 97LY02104 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 97LY02104
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : SCP LA SERVETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-05-07;97ly02104 ?
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