Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1997, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par la SCP Rodet, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-1610 en date du 6 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère rejetant sa réclamation contre les opérations de remembrement de la commune de Saint-Just-Chaleyssin ;
2°) à titre principal d'annuler la décision litigieuse ;
3°) de prescrire le cas échéant une expertise ;
4°) de lui donner acte de ce qu'il se réserve de chiffrer le préjudice subi et d'en demander réparation ;
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Classement CNIJ : 03-04-02
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5°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :
- le rapport de M. FONTBONNE, président ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.121-11 du code rural : Les intéressés présentent par écrit à la Commission Départementale d'Aménagement Foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette Commission, ils sont entendus par celle-ci... ;
Considérant qu'il résulte des mentions du procès-verbal de la réunion de la Commission départementale d'aménagement foncier qui s'est tenue le 17 février 1994 dans les locaux de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt à Grenoble que M. X s'est présenté dans la salle à 13h30 alors que la commission avait levé la séance à 13h25 après avoir statué sur sa réclamation ;
Considérant que M. X soutient, en produisant le témoignage circonstancié de la personne qui l'accompagnait qu'il s'est présenté vers 12h40 devant le bâtiment dont les portes étaient alors fermées ; qu'alors que la convocation adressée à M. X lui demandait de se présenter à partir de 12 heures, l'administration à qui il incombe de justifier de la régularité de la procédure d'instruction de la réclamation, n'allègue pas que le bâtiment était habituellement maintenu ouvert pendant le temps du déjeuner ; qu'elle ne donne pas davantage d'indications sur l'existence de consignes données pour accueillir les personnes convoquées en dehors des heures d'ouverture au public ; que, dans ces conditions, M. X, qui a été empêché d'être entendu par la commission, est par suite fondé à soutenir que la décision statuant sur sa réclamation est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, ensemble la décision litigieuse ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE
ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 mai 1997 est annulé.
ARTICLE 2 : La décision de la Commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère du 17 février 1994 statuant sur la réclamation de M. X est annulée.
ARTICLE 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 97LY02104 2
N° 97LY02104 3